Cour d’appel de Riom, le 28 janvier 2026, n°23/01321

La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 28 janvier 2026, était saisie d’un litige locatif opposant une bailleresse à sa locataire. Après un commandement de payer et une assignation, le premier juge avait constaté la résiliation du bail et condamné solidairement les deux preneurs. Seule la locataire a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont ensuite conclu un accord amiable prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire en échange de la renonciation aux procédures. Elles demandaient à la cour d’homologuer cet accord pour lui donner force exécutoire. La question centrale portait sur la nature juridique de cet accord et les conditions de son homologation.

La solution retenue distingue l’homologation impossible d’un simple constat d’accord.

I. Le refus d’homologuer un accord non formalisé

La cour rappelle que l’accord ne peut être homologué que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Elle constate que l’accord n’est pas formalisé par un écrit signé des parties ni issu d’une procédure de résolution amiable. La décision affirme que “cet accord n’est cependant pas formalisé en un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil” (Motifs). Le sens de cette solution est de rappeler les exigences formelles de la transaction.

Sa valeur est d’imposer un formalisme protecteur pour tout accord soumis à homologation judiciaire. La portée est pratique : les parties ne peuvent contourner les règles de preuve par un simple échange de conclusions.

II. Le constat de l’accord et du désistement d’instance

La cour ne peut homologuer l’accord mais elle en tire les conséquences procédurales. Elle exerce son office en constatant l’accord intervenu et le désistement de l’appelante qui en résulte. La décision énonce qu’“il convient de constater l’accord intervenu entre les parties ainsi que le désistement de Mme [M] [D]” (Motifs). Le sens de cette solution est d’éviter un déni de justice en donnant effet à la volonté commune.

Sa valeur réside dans l’application de l’article 384 du code de procédure civile sur l’extinction de l’instance. La portée est que le juge peut constater un accord non homologable pour mettre fin au litige, sans lui conférer force exécutoire.

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