La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 28 janvier 2026, se prononce sur le recours d’un couple de débiteurs contestant les mesures de surendettement imposées par la commission.
Les époux, séparés mais non divorcés, avaient saisi la commission, qui avait fixé une mensualité de remboursement de 2 185,03 euros.
Le juge des contentieux de la protection avait confirmé ces mesures, et l’appel a été interjeté par l’époux seul à l’audience.
La question de droit portait sur la possibilité de modifier les mesures imposées en raison de la séparation du couple.
La cour confirme le jugement et rejette la demande de révision des mensualités.
I. L’impossibilité de disjoindre la situation des débiteurs en l’absence de preuves
La cour constate que les appelants n’ont pas déposé de nouveaux dossiers individuels de surendettement.
Elle rappelle qu’ “il appartient à M. [C] et à Mme [C] de déposer chacun un nouveau dossier de surendettement afin de tenir compte de l’évolution de la situation” (Motifs).
La cour souligne son impuissance à opérer une disjonction des dettes sans éléments suffisants pour les qualifier.
Le sens de cette décision est de maintenir la solidarité légale des débiteurs tant qu’une procédure individuelle n’est pas engagée.
La valeur de l’arrêt réside dans le rappel du formalisme procédural nécessaire à la prise en compte d’une séparation.
La portée de ce point est pratique : la simple séparation de fait ne suffit pas à modifier le plan collectif.
II. L’absence de modification des ressources et des charges justifiant le maintien des mensualités
La cour relève qu’aucun justificatif de la modification des charges, comme un nouveau bail, n’a été fourni.
Elle reprend le raisonnement du premier juge, estimant que la capacité de remboursement reste identique à celle fixée par la commission.
La solution est donc de confirmer la mensualité de 2 198,03 euros comme adaptée à la situation globale des époux.
Le sens de cette confirmation est de privilégier la stabilité des mesures imposées face à des allégations non étayées.
La valeur de l’arrêt est de sanctionner le défaut de preuve de la part de l’appelant qui conteste les mesures.
La portée de ce point est d’inciter les débiteurs séparés à régulariser leur situation administrative avant toute contestation.