La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a infirmé partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection de Montluçon. Une débitrice âgée de 74 ans contestait les mesures imposées par la commission de surendettement. Le premier juge avait ordonné un plan de remboursement avec effacement du reliquat sans vente du bien immobilier. La question de droit portait sur la possibilité de subordonner l’effacement des dettes à la vente de la résidence principale. La solution retient que l’effacement partiel des créances doit être subordonné à cette vente.
La nécessité de subordonner l’effacement à la vente du bien.
La cour rappelle que la commission ou le juge ne peut imposer un effacement partiel des créances sans le subordonner à la vente du bien immobilier. Cette règle souffre une exception lorsque le débiteur établit une impossibilité manifeste de se reloger. La cour cite la jurisprudence : “La commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire sauf lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement” (Motifs). La débitrice ne démontre pas cette impossibilité, la seule perspective d’un loyer plus élevé étant insuffisante.
La portée de cette solution est de rappeler le caractère subsidiaire de l’effacement sans vente. La valeur de l’arrêt réside dans la protection des créanciers en exigeant la réalisation de l’actif immobilier. Le sens de la décision est d’écarter le critère subjectif de l’âge ou de l’attachement au domicile.
L’absence de caractère irrémédiablement compromis de la situation.
La cour examine si la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Elle constate que la vente du bien, estimé à 80 000 euros, solderait environ 40% du passif de 197 277 euros. Cette vente permettrait ensuite d’envisager des mesures de rééchelonnement ou d’effacement adaptées.
La valeur de cette analyse est de privilégier une solution équilibrée plutôt qu’un effacement total immédiat. Le sens de la décision est de considérer que la situation n’est pas sans issue. La portée est d’offrir une seconde chance au débiteur après avoir mobilisé son patrimoine. La cour ordonne donc des mesures provisoires sur 24 mois subordonnées à la vente amiable du bien.