La cour d’appel de Rouen, 13 août 2025 (1re chambre civile), statue sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe. Le litige naît d’une vente d’un véhicule d’occasion, suivie d’infiltrations entraînant des pannes électriques, puis d’une demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance.
L’acheteuse a assigné en référé pour obtenir une expertise et une provision. Le vendeur a appelé en intervention forcée la société venderesse initiale. L’ordonnance a ordonné l’expertise et condamné le vendeur au paiement d’une provision de 14 400 euros, calculée sur une base mensuelle. Le vendeur a interjeté appel en soutenant l’existence d’une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant. L’acheteuse a sollicité la confirmation, la société appelée s’en rapportant.
La question posée réside dans les conditions d’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, lorsque la responsabilité du vendeur est alléguée au titre de la garantie des vices cachés et que l’expertise est en cours. La cour d’appel infirme la provision, jugeant la créance sérieusement contestable au regard d’un dossier probatoire lacunaire et d’une immobilisation non établie avec certitude.
I. Le cadre du référé-provision et sa mise en œuvre
A. La norme applicable et l’office du juge des référés
L’arrêt rappelle la lettre et l’économie de l’article 835. Il énonce d’abord: « Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. » Cette formule place d’emblée la barre probatoire sur l’incontestabilité de l’obligation alléguée.
La décision précise la répartition des charges: « S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable. » L’office du juge se concentre sur l’évidence de la dette, non sur la résolution anticipée du fond.
Elle définit enfin le critère opératoire: « Le critère d’octroi d’une provision est donc l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la créance. » Puis, elle décrit la contestation sérieuse: « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. » Ainsi, l’outil de référé-provision demeure résolument conservatoire, réservé aux créances d’évidence.
B. L’appréciation des éléments produits et la qualification de la contestation
Appliquant ces principes, la cour d’appel examine les pièces relatives aux désordres et à la prétendue immobilisation. Elle souligne un déficit d’éléments chiffrés et datés, ainsi qu’une absence de continuité documentaire entre la vente et les incidents allégués. Elle constate: « Elle communique le courriel susvisé du garagiste mais n’assortit pas cette production de la pièce jointe soit l’ordre de réparation décrivant et évaluant les travaux utiles. » La preuve de la gravité et de l’origine des défauts n’est pas étayée par des devis circonstanciés.
L’arrêt insiste sur l’incertitude entourant l’usage du véhicule: « En outre, l’obligation d’immobiliser le véhicule n’est pas une information incontestable alors que tant le vendeur que l’acquéreur ne verse chacun qu’une facture pour des frais mineurs. » Faute de démonstration convaincante, l’existence même du préjudice de jouissance, comme sa durée, restent hypothétiques. La cour relève encore la faiblesse de l’argumentaire quant à l’évaluation: « Sa demande n’est aucunement circonstanciée. » Le critère de l’incontestabilité fait ainsi défaut, ce qui commande l’infirmation de la provision.
II. Valeur et portée de la solution
A. Une exigence probatoire cohérente avec la nature du référé
La solution retient une conception exigeante mais cohérente du référé-provision. Le juge des référés ne préjuge pas le fond, il vérifie l’absence de doute raisonnable. Lorsque l’expertise est en cours, l’évidence doit préexister aux opérations techniques. L’arrêt épouse cette logique en subordonnant l’allocation d’une somme à des éléments précis, datés, chiffrés, et reliés causalement aux désordres invoqués.
Cette rigueur protège la neutralité du juge des référés et évite un financement provisoire d’un préjudice incertain. Elle invite à distinguer l’organisation d’une mesure d’instruction, possible sur le simple motif d’utilité, de l’octroi d’une provision, réservé aux créances manifestes. La charge alléguée d’immobilisation, non corroborée par des ordres de réparation ni par des évaluations de remise en état, ne peut suffire à franchir ce seuil.
B. Incidences pratiques en matière de vices cachés et de préjudice de jouissance
La portée pratique est nette pour les ventes de véhicules d’occasion affectés de désordres. La demande de provision suppose des devis détaillant l’étendue des réparations, des pièces retraçant l’historique d’entretien, et des justificatifs établissant l’indisponibilité effective dans la durée. L’évaluation d’un trouble de jouissance appelle, au minimum, un avis de valeur locative ou des frais alternatifs documentés, à proportion de l’usage normal du bien.
La décision balise ainsi l’articulation entre la garantie des vices cachés et le référé-provision. Elle réserve la provision aux hypothèses où l’imputabilité et la gravité sont suffisamment établies dès l’instance de référé, sans attendre le rapport d’expertise. À défaut d’une telle démonstration, le débat doit se poursuivre devant le juge du fond, l’expertise apportant « les éléments utiles » et la demande provisionnelle demeurant prématurée au regard du critère d’incontestabilité.