La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant le 18 avril 2025, a été saisie d’un litige entre une société de gestion immobilière et son établissement bancaire. La société demanderesse sollicitait réparation pour la perte présumée de remises de chèques et un préjudice commercial. La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a débouté la société de l’ensemble de ses demandes. La solution retenue repose sur une analyse rigoureuse des règles de preuve applicables au contrat de dépôt bancaire.
La preuve du dépôt par le créancier de l’obligation
L’exigence d’une preuve extérieure au créancier
La cour rappelle le principe cardinal de la charge de la preuve, énoncé à l’article 1315 du code civil. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La société gestionnaire, qui se prévaut d’une créance de réparation, devait donc rapporter la preuve des dépôts de chèques qu’elle affirmait avoir effectués. Bien que le dépôt en banque puisse se prouver par tous moyens, la cour pose une limite essentielle. La preuve que le créancier doit rapporter ne peut être tirée que d’éléments qui lui sont extérieurs. Cette exigence d’extranéité est fondamentale pour garantir l’objectivité de la démonstration.
L’insuffisance des documents internes au créancier
Appliquant ce principe, la cour écarte l’ensemble des éléments produits par la société gestionnaire. Les bordereaux de remise, établis par le client seul, sont jugés insuffisants. Un bordereau de remise de chèque établi par le client, sans aucune vérification de la part de la banque, ne peut suffire à rapporter la preuve de la réalité d’un dépôt. Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur la valeur probatoire des bordereaux unilatéraux. La Cour d’appel de Colmar a ainsi jugé qu’un bordereau ne constituant pas un reçu et comportant une clause de régularisation ne pouvait, à lui seul, prouver le dépôt. “Il n’est pas interdit au déposant de rapporter la preuve de son dépôt par tout autre moyen” (Cour d’appel de Colmar, le 9 avril 2025, n°23/03221). Les autres documents, tels que les relevés de caisse ou les lettres aux locataires, sont également rejetés car émanant de la demanderesse. Ils ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit.
L’absence de faute établie et le rejet du préjudice
L’impossibilité de présumer une faute généralisée
La société gestionnaire tentait d’établir la faute de la banque par présomption, s’appuyant sur des dysfonctionnements antérieurs concernant des remises d’espèces. La cour rejette cet argument. Le fait que la CRCAMR ait pu se montrer défaillante dans la prise en compte de plusieurs remises d’espèces effectuées par la société CITI ne suffit pas à présumer qu’elle a également manqué à ses obligations dans le traitement des remises de chèques. Cette analyse isole strictement les faits litigieux et refuse une présomption de faute généralisée. Elle protège le défendeur contre une extension de sa responsabilité sans preuve spécifique.
Le lien de causalité non démontré pour le préjudice commercial
Concernant le préjudice commercial et d’image, la cour exige la démonstration d’un lien de causalité. Or, il n’est pas démontré que la faute de la CRCAMR a emporté une quelconque conséquence dans les relations de la société CITI avec ses clients. Le préjudice commercial et l’atteinte à l’image ne sont ici en rien établis. Puisque la remise des chèques n’est pas prouvée, les difficultés relationnelles avec les locataires ne peuvent être imputées à la banque. Cette décision rappelle que l’indemnisation d’un préjudice économique nécessite une démonstration concrète et spécifique de la perte subie, au-delà de simples allégations.
La portée de cet arrêt est significative en matière de preuve des opérations bancaires. Il renforce l’exigence d’éléments probants objectifs et extérieurs au créancier, limitant la valeur des documents unilatéraux. Il consacre une interprétation stricte du lien de causalité pour les préjudices commerciaux, évitant les condamnations par présomption. Cette rigueur procédurale protège les établissements bancaires contre des demandes fondées sur une documentation interne insuffisante, tout en rappelant aux clients la nécessité de conserver des preuves acceptables de leurs dépôts.