Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2021. Le litige naît d’un licenciement pour faute grave contesté par une salariée, qui sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement moral devant la juridiction prud’homale. La cour d’appel, après avoir relevé la production de cinquante‑cinq pièces, a confirmé le jugement, estimant l’absence de numérotation dans les conclusions décisive pour écarter toute présomption de harcèlement.
La question est celle de la portée de l’article 954 du code de procédure civile en appel. Le défaut de renvoi aux pièces et de numérotation peut‑il conduire le juge à s’abstenir d’examiner des pièces régulièrement produites et identifiables. La Cour répond par la négative, mobilisant le texte et le droit d’accès au juge, afin de borner le formalisme de la procédure d’appel.
I. Le sens de la solution retenue au regard de l’article 954 du code de procédure civile
A. Le formalisme exigé des conclusions d’appel
La Cour rappelle d’abord le contenu normatif des écritures d’appel. Elle cite l’article 954, en énonçant que « selon ce texte, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. » L’obligation de renvoi et de numérotation est claire, et vise l’intelligibilité du débat.
La juridiction du fond a cependant érigé ce formalisme en condition d’examen du fond des prétentions. Elle a relevé que « pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que la salariée, qui verse cinquante-cinq pièces aux débats, n’indique pas dans ses conclusions les pièces invoquées et leur numérotation au soutien de ses prétentions ». Elle en a déduit l’absence d’éléments précis et concordants, sans engager l’analyse des documents versés.
B. L’office du juge d’appel et l’examen des pièces produites
La Cour de cassation encadre ce formalisme en réaffirmant l’office du juge. Elle juge que « cette absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites et à leur numérotation, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats ». La sanction d’un défaut de numérotation ne peut naître sans texte, ni priver le juge de son rôle d’appréciation.
La solution se fonde aussi sur l’identification suffisante des pièces. L’arrêt souligne qu’elles étaient « clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions ». Dès lors, l’insuffisance formelle ne justifiait pas l’éviction pure et simple d’un ensemble probatoire pertinent, surtout dans un contentieux requérant une appréciation concrète.
II. La valeur et la portée de la décision au regard du procès équitable et de la pratique contentieuse
A. Une conciliation nécessaire avec l’article 6 de la Convention européenne
La Cour articule sa censure avec la garantie conventionnelle du procès équitable. Elle énonce que, « sauf à priver l’appelant du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », le formalisme ne peut obérer l’examen des pièces produites. Le rappel évite un excès de ritualisme, incompatible avec la finalité de la procédure.
Cette référence confère une assise normative robuste à la solution. La proportionnalité gouverne la mise en œuvre de l’article 954, qui ordonne la présentation des prétentions sans instituer de sanction automatique. L’approche protège l’effectivité des droits, tout en préservant la lisibilité des débats par l’exigence d’un bordereau et d’un renvoi ordonné.
B. Conséquences pratiques en appel et en matière de harcèlement moral
La portée est nette pour la technique d’appel. L’absence de numérotation ne suffit pas à écarter l’examen des pièces, lorsque celles‑ci sont déposées et identifiables dans les conclusions. Les juges doivent motiver au fond, après analyse des documents communiqués, en évitant de substituer un filtre formaliste à l’office d’instruction des prétentions.
En contentieux de harcèlement moral, la solution est particulièrement opérante. Elle impose au juge d’appel d’apprécier l’ensemble des éléments fournis, afin de dire si des faits précis et concordants sont présumés, puis confrontés aux justifications adverses. La cassation partielle, avec renvoi devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, rappelle que, bien que louable, le formalisme probatoire ne saurait suppléer l’examen des pièces produites et discutées.