Cour d’appel, le 22 janvier 2014, n°24/03375

Cour d’appel de Pau, 28 juillet 2025. Le litige porte sur l’exécution d’une servitude légale de passage au profit d’un lot enclavé et sur la compétence du juge de l’exécution pour en fixer l’assiette et ordonner des mesures d’injonction. Les faits tiennent à la division d’une parcelle en deux lots, le refus de céder le second, et l’édification d’ouvrages entravant l’accès. Par arrêt du 22 janvier 2014, une servitude a été reconnue au profit du lot n°1. Après des incidents pénaux sans effet sur l’autorité de chose jugée, le juge de l’exécution a ordonné en 2024 une expertise destinée à délimiter l’assiette, avant d’être saisi d’une demande d’injonction de retirer des barrières. Les défendeurs ont soulevé l’incompétence du juge de l’exécution, tandis que les demandeurs sollicitaient la fixation de l’assiette et des mesures coercitives. La question posée à la cour est double : le juge de l’exécution demeure-t-il compétent, après la censure partielle de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des difficultés d’exécution d’un titre hors mesure d’exécution forcée et, le cas échéant, pour fixer l’assiette d’une servitude et prononcer une injonction de faire. La cour répond par la négative, désigne le tribunal judiciaire comme juge du fond, tout en ordonnant elle-même l’expertise nécessaire à la fixation de l’assiette.

I. La compétence du juge de l’exécution resituée dans son périmètre traditionnel

A. Le maintien de la condition de voie d’exécution malgré la censure partielle

La cour s’inscrit d’abord dans le sillage d’une jurisprudence éprouvée. Elle rappelle que « Il est de jurisprudence constante que, en application de ces dispositions, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre (2e Civ., 11 juin 1997, pourvoi n 94-18.263 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi n 03-17.004 ; Civ. 2ème, 11 décembre 2008, pourvoi n 07-19.411 ; Civ. 2ème, 23 juin 2011, pourvoi n 10-18.396 ; Civ. 2ème, 22 juin 2017, pourvoi n 16-17.277 ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n 18-25.261, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-25.156). » La règle directrice tient dans l’ancrage du contentieux JEX dans la mesure d’exécution. La cour précise ensuite la portée de la censure constitutionnelle intervenue fin 2023. Elle cite le nouveau texte amputé et constate qu’« même prise dans sa version amputée, la compétence du juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires n’est pas autonome de la condition jurisprudentielle subordonnant l’intervention du juge de l’exécution à l’existence d’une mesure d’exécution forcée. » L’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 conforte cette lecture : « il y a lieu de considérer que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels. »

B. L’impossibilité de fixer l’assiette d’une servitude et de prononcer une injonction hors saisie

Appliquant ces principes, la cour constate que, lors de la décision déférée, aucune mesure d’exécution forcée n’était engagée sur le fondement de l’arrêt de 2014. Elle énonce ainsi que « En l’espèce, à la date de sa décision, le juge de l’exécution n’était donc pas compétent pour connaître des difficultés d’exécution de l’arrêt du 22 janvier 2014, lequel ne faisait pas l’objet d’une mesure d’exécution forcée. » Surtout, elle ferme la porte à toute extension prétorienne des pouvoirs du juge de l’exécution, y compris après 2024. La motivation est nette : « Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il ne résulte ni de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, quelle que soit sa rédaction applicable au litige, ni d’aucun autre texte qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de fixer l’assiette d’une servitude et condamner le propriétaire du fonds à rétablir son exercice, quand bien même la servitude est constatée dans un titre exécutoire. » La conséquence procédurale s’impose alors. « Ces actions en fixation de l’assiette et rétablissement de l’exercice de la servitude de passage, quoique constatée dans un titre exécutoire, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire en application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire. » La cour infirme donc et « DIT que le tribunal judiciaire de Bayonne est compétent pour connaître du présent litige ».

II. La portée de la décision pour le contentieux des servitudes et l’ingénierie procédurale

A. La cohérence avec le droit positif et la sécurisation du partage des rôles

La solution renforce la ligne constante assignant au juge de l’exécution un office borné par l’existence d’une voie d’exécution. L’arrêt de 2001 évoqué par la défense est tenu pour « ancien, isolé et contraire » à la dominante, ce qui évite des divergences sur des contentieux sensibles d’assiette de servitude. La référence explicite à l’avis du 13 mars 2025 ancre la motivation dans un cadre actualisé, qui maintient la compétence JEX pour « les contestations des mesures d’exécution forcée mobilières » mais refuse d’en faire un juge des injonctions structurelles hors saisie. La séparation des offices s’en trouve clarifiée : le tribunal judiciaire statue au fond sur l’assiette et le rétablissement de l’exercice ; le juge de l’exécution demeure le juge de l’incident d’exécution.

B. Les conséquences pratiques : autorité de la servitude, expertise préalable et prévention des blocages

La cour concilie la discipline des compétences et l’exigence d’efficacité. Elle rappelle l’autorité de l’arrêt de 2014, qui a reconnu une servitude légale de passage au profit du lot enclavé, et écarte les tentatives de remise en cause postérieures. Le litige appelle la fixation technique de l’assiette avant toute injonction de faire. La cour use alors des pouvoirs de l’article 90 du code de procédure civile et « ORDONNE une expertise » en désignant l’expert déjà pressenti, aux fins de « définir l’assiette de la servitude » et d’éclairer la juridiction de renvoi. Cette ingénierie évite le risque d’un enlisement procédural et prépare le jugement de fond par le tribunal judiciaire. L’arrêt ajoute, avec mesure, que « Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les intimés », marquant que la mise en œuvre de la servitude demeure possible dans le respect du partage des compétences. La portée est double : sécurisation du périmètre du juge de l’exécution et facilitation d’une exécution effective d’un droit réel grâce à une instruction ciblée et anticipée.

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