La Cour d’appel, dans un arrêt du 3 juillet 2025, statue sur une demande d’indemnisation au titre d’une garantie invalidité absolue et définitive. L’assuré, victime d’un accident vasculaire cérébral en 1997, a déclaré le sinistre en 1998 puis ultérieurement en 2018. L’assureur oppose la déchéance pour déclaration tardive et l’absence de preuve de l’état invalidant. La juridiction confirme le rejet de la demande, retenant la déchéance de garantie pour le premier sinistre et l’absence de justification pour le second.
La mise en œuvre de la garantie invalidité et la charge de la preuve
L’exigence d’une preuve actuelle et conforme à la définition contractuelle
La cour rappelle que la garantie est conditionnée par une définition contractuelle stricte. Le contrat précise que l’assuré doit être “reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit”. L’assuré produit divers certificats médicaux et administratifs pour établir son état. La cour estime que ces pièces “ne permettent pas d’établir qu’en 1998, l’état de santé correspondait à la définition contractuelle de l’état d’invalidité absolue et définitive”. Elle relève notamment que des certificats postérieurs ne renseignent pas sur l’état antérieur ou ne démontrent pas une impossibilité absolue de toute activité. Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant une appréciation stricte des clauses définissant l’invalidité. La Cour d’appel, le 3 juillet 2025, a ainsi jugé que la définition exigeant l’impossibilité d’exercer “toute activité génératrice de rémunération ou de profit” n’était pas objectivée par les seuls éléments médicaux produits (Cour d’appel, le 3 juillet 2025, n°21/08955). La portée de cette exigence est de confirmer que la charge de la preuve incombe à l’assuré, qui doit rapporter des éléments précis et contemporains du sinistre.
La déchéance pour déclaration tardive et ses conditions d’opposabilité
La cour applique la clause contractuelle prévoyant une déclaration dans un délai de six mois. Elle constate que la déclaration initiale, bien que faite en 1998, n’a pas été suivie des justificatifs requis, et que l’assuré a sollicité la garantie “pour un sinistre intervenu en novembre 1997 alors qu’il lui incombait de fournir les justificatifs de son état de santé dans les six mois et il encourt donc la déchéance de garantie”. L’assuré invoquait l’absence de préjudice pour l’assureur. La cour rejette cet argument en estimant que “la déclaration effectuée 25 ans après la survenance du sinistre cause un préjudice à l’assureur qui est privé de la possibilité de procéder utilement aux investigations”. La valeur de cette motivation est de rappeler le caractère substantiel du délai de déclaration dans les contrats d’assurance. Elle consacre le préjudice découlant de l’impossibilité d’une expertise en temps utile, renforçant ainsi l’effectivité des clauses de déchéance.
Les effets de la résiliation du contrat et la temporalité du sinistre
La distinction entre survenance et déclaration du sinistre
L’assuré a également déclaré un sinistre en 2018, postérieurement à la résiliation de son contrat intervenue en mars 2018. La cour rappelle le principe selon lequel “si la déclaration de sinistre est postérieure à la résiliation du contrat, les garanties sont néanmoins applicables aux sinistres survenus pendant la durée d’application de la garantie”. Elle identifie le sinistre comme étant “l’état de santé qui s’est vu attribuer, le 22 mars 2018, par le département une carte mobilité inclusion avec mention invalidité”. Le contrat doit donc en principe recevoir application pour un sinistre survenu avant sa résiliation. Ce point confirme la dissociation entre la date de manifestation de l’état invalidant et la date de sa reconnaissance administrative. La portée en est de protéger l’assuré contre la perte de sa garantie pour un sinistre survenu durant la vie du contrat, même découvert ou officialisé postérieurement.
La condition d’antériorité à l’âge limite de la garantie
La garantie n’est cependant due que si l’état d’invalidité absolue et définitive est survenu avant le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré. La cour constate que l’assuré a atteint cet âge en 2011. Or, elle relève qu'”il ne justifie nullement d’une aggravation de son état de santé avant son 65ème anniversaire, les aggravations successives qu’il a invoquées n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre”. Dès lors, “le sinistre du 22 mars 2018 étant largement postérieur à l’expiration des garanties, la demande ne peut prospérer”. La solution souligne le caractère cumulatif des conditions : la garantie ne joue que pour un état survenu et constitué avant la limite d’âge, peu importe que sa reconnaissance formelle soit ultérieure. La valeur de cet arrêt est de préciser les contours de l’exigence d’antériorité, en la liant à la survenance de l’état pathologique invalidant et non à sa simple constatation.