La cour d’appel, statuant sur un appel en intervention forcée, a rendu sa décision le [date à insérer]. Un artisan menuisier, ayant réalisé une terrasse présentant des désordres importants, engageait la responsabilité décennale de son assureur. La juridiction a d’abord filtré les demandes au regard des règles de procédure avant de statuer au fond sur la garantie d’assurance. Elle a rejeté les demandes de l’artisan et confirmé sa condamnation à indemniser le propriétaire.
La sélection procédurale des demandes en appel
La cour opère un contrôle rigoureux de la recevabilité des prétentions nouvelles. Elle rappelle que la demande en nullité d’une expertise, bien que relevant des nullités de procédure, n’est pas une exception de procédure. Elle souligne cependant que “M. [S] disposait, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, d’un délai de cinq ans pour solliciter la nullité de ce rapport” (Motifs, I-1). Ce délai étant expiré, la demande est irrecevable. La portée de cette analyse est de rappeler l’application du droit commun de la prescription aux nullités de procédure, assurant la sécurité juridique des actes de l’instance.
La juridiction distingue ensuite les demandes nouvelles des prétentions connexes. Elle admet la demande visant à déclarer non écrite une clause, car elle “tend aux mêmes fins que celle énoncée en première instance, à savoir être garanti” (Motifs, I-1). En revanche, une action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil est jugée nouvelle, ayant un “fondement juridique et le but poursuivis” différents (Motifs, I-1). La valeur de cette distinction réside dans l’interprétation stricte de l’article 564 du code de procédure civile, préservant l’économie du procès en appel.
La délimitation contractuelle de la garantie d’assurance
Sur le fond, la cour examine la nature des travaux litigieux pour déterminer le périmètre de la garantie. L’expert avait constaté que la terrasse était “constituée d’une ossature de solives reposant sur des madriers fixés sur des poteaux” et que “le bois utilisé n’a, soit pas été étuvé après usinage et avant montage, soit n’est pas adapté à une utilisation extérieure” (Motifs, II-1). Ces désordres engageant la responsabilité décennale de l’artisan, la question était de savoir s’ils étaient couverts.
La décision centre son analyse sur la définition contractuelle des activités assurées. La proposition d’assurance signée précisait l’activité de “MENUISIER… (TRAVAUX DE CHARPENTE EXCLUS)” (Motifs, II-2). La cour estime que cette mention ne constitue pas une clause d’exclusion mais définit “la définition même de la garantie souscrite” (Motifs, II-2). Le sens de cette qualification est essentiel, car une clause d’exclusion est soumise à un régime strict d’interprétation, contrairement à la délimitation du champ contractuel.
Pour qualifier les travaux, la cour se fonde sur la nomenclature de l’assureur qui rattache à la charpente la “réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois” (Motifs, II-2). Elle en déduit que la réalisation de l’ossature porteuse de la terrasse relève de la charpente, activité non couverte. Cette solution rejoint celle de la Cour de cassation qui, dans un cas similaire, a jugé que “l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie… devaient être rejetées” (Cass. Troisième chambre civile, le 18 octobre 2018, n°17-23.741). La portée de l’arrêt est de confirmer la primauté de la qualification contractuelle des activités assurées sur la nature technique des désordres.