Cour d’appel d’Orléans, 13 août 2025, Chambre des urgences, statuant en dernier ressort sur un refus de délais de grâce consécutif à une expulsion locative. Le litige naît d’un bail d’habitation du 8 novembre 2021, résilié pour impayés par le juge des contentieux de la protection, le 26 janvier 2023, avec indemnité d’occupation. Ce jugement a fixé un arriéré de 6 242,64 euros et un échéancier de trente‑cinq mensualités de 150 euros, suivi d’une dernière échéance pour solde. Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 août 2023 pour libération au 16 octobre 2023, puis les mesures d’exécution ont été engagées. La locataire a saisi le juge de l’exécution de Tours le 7 novembre 2023 pour obtenir un délai de deux ans renouvelable afin de se reloger. Le juge de l’exécution, 2 juillet 2024, l’a déboutée et a statué au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appel a été formé le 12 juillet 2024 ; l’intimé a sollicité confirmation et indemnité, l’appelante a persisté dans sa demande de délais. La question était de savoir si les critères de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution justifiaient l’octroi de délais face à un défaut persistant et non justifié. La cour confirme le refus, retenant l’ancienneté de la résiliation, l’inexécution de l’échéancier, l’augmentation de l’arriéré et l’absence de démarches de relogement, énonçant notamment : « Attendu qu’il ne peut être fait droit à sa demande de délais ».
I. Un refus de délais de grâce fondé sur l’inexécution et l’absence de diligences
A. Les critères légaux du délai rappelés et contextualisés
L’octroi de délais relève de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution, qui commande une appréciation concrète de la situation de l’occupant. La cour s’arrime à des repères temporels et factuels précis, soulignant d’abord l’ancienneté de la résiliation. Elle relève ainsi que « le jugement ordonnant la résolution de la clause résolutoire est aujourd’hui vieux de plus de deux ans », durée excédant le délai sollicité. Ce constat situe l’office du juge au regard d’une inexécution durable, diminuant la perspective d’un rétablissement crédible de la situation locative. Il éclaire aussi la finalité des délais, qui visent un relogement effectif plutôt qu’un sursis abstrait.
La cour apprécie ensuite la consistance des efforts allégués. L’absence de justificatifs de recherches de relogement, jointe à l’augmentation marquée de l’arriéré à 11 705,66 euros au 1er mars 2025, fait obstacle à l’exercice du pouvoir de grâce. Les critères légaux, centrés sur la bonne foi, la vulnérabilité et la faisabilité d’un relogement, demeurent ici insatisfaits. La motivation retenue s’inscrit dans une grille de lecture pragmatique, attachée aux preuves produites et à la crédibilité d’un retour à l’équilibre.
B. La prééminence de la clause résolutoire et la preuve d’un défaut persistant
Le jugement de 2023 comportait une stipulation claire, rappelée textuellement par la cour : « Dit que toute mensualité due au titre du loyer et des charges ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après sa date d’exigibilité, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet ». Cette clause, redevenue opérante en raison des impayés postérieurs, structure l’analyse du risque d’inefficacité des délais. La persistance du défaut dessine un contexte incompatible avec l’aménagement demandé.
Dans le même sens, l’argumentation fondée sur l’article 3‑1 de la convention relative aux droits de l’enfant est jugée impropre au but poursuivi. La cour énonce que « son argumentation relativement à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérante », la situation des enfants résultant ici du manquement prolongé aux obligations locatives. La solution s’impose alors dans son économie : « Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris », les délais ne remplissant pas leur fonction protectrice en l’absence de diligences probantes et d’un plan d’apurement crédible.
II. Une solution conforme aux textes et exigeante pour l’occupant
A. Conformité au droit positif et maîtrise de l’office
Le contrôle exercé cadre avec l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d’exécution, qui autorise un sursis en considération de la situation respective des parties et des démarches de relogement. La cour vérifie la réalité des efforts, la soutenabilité financière et l’utilité concrète du délai. L’ancienneté de la résiliation éclaire la perspective de sortie de crise, sans constituer un critère autonome ; elle confirme surtout l’échec des mesures antérieures. Cette approche refuse l’abstraction, au profit d’un faisceau d’indices objectifs, cohérent avec l’office du juge de l’exécution.
L’invocation de l’intérêt supérieur de l’enfant ne dispense pas de rapporter la preuve d’actions concrètes et d’une trajectoire crédible. La formule « inopérante » ne nie pas l’exigence de prise en compte de l’intérêt de l’enfant ; elle marque l’absence de lien utile entre la norme invoquée et la solution attendue, faute d’éléments probants. La cohérence interne de la motivation soutient la proportionnalité de la décision, au regard d’un impayé croissant et d’une absence de perspectives établies.
B. Portée pratique pour le contentieux locatif d’expulsion
La décision illustre une ligne jurisprudentielle exigeante sur la preuve des diligences de relogement et la stabilité des paiements. À défaut d’attestations, de pré‑accords, ou d’inscriptions avérées auprès des bailleurs, l’octroi d’un délai tend à être refusé. L’augmentation significative de la dette, postérieurement à un plan déjà accordé, pèse lourdement, surtout lorsque la clause résolutoire a retrouvé « son plein effet » selon les termes rappelés. La cour s’assure ainsi que le délai n’ait pas pour effet de prolonger une occupation sans projet réalisable.
La portée de l’arrêt est aussi procédurale. Elle confirme la possibilité d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lorsque l’équité le commande : « Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer ». Le message adressé aux plaideurs est clair : la demande de délais doit être étayée, ciblée et crédible, car l’office du juge demeure finalisé par un relogement effectif, non par la simple suspension d’une expulsion devenue inéluctable.