Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 octobre 2016 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail. La Cour de cassation avait transmis cette question posée par une société contestant l’indemnité minimale de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La disposition litigieuse réserve cette garantie aux entreprises d’au moins onze salariés, ce qui a conduit la requérante à invoquer une rupture d’égalité. Le juge constitutionnel devait déterminer si cette différence de traitement et le montant de l’indemnité portaient atteinte à la liberté d’entreprendre. Il a finalement déclaré la disposition conforme à la Constitution, jugeant le critère des effectifs adapté à l’objectif poursuivi.
La recevabilité de la question a d’abord été admise en raison d’un changement des circonstances de droit. Le Conseil constitutionnel avait déjà validé ces dispositions en 2008, mais sa décision du 5 août 2015 a constitué un revirement. “Cette décision constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le réexamen des dispositions contestées” (considérant 4). Cette ouverture procédurale a permis un nouvel examen au fond de la disposition.
Sur le principe d’égalité, le Conseil a écarté la violation invoquée en justifiant la différence de traitement. Il a constaté que “les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation différente” (considérant 7). Cependant, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général en protégeant les petites structures économiques. “Le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu’il a estimées économiquement plus fragiles” (considérant 8). La mesure est donc proportionnée car l’indemnité sans minimum est jugée suffisamment dissuasive pour les petits effectifs.
Sur la liberté d’entreprendre, le Conseil a validé la conciliation opérée par le législateur entre droits fondamentaux. Il a rappelé que les dispositions contestées “mettent en œuvre le droit de chacun d’obtenir un emploi découlant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946” (considérant 11). L’indemnité minimale ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Par ailleurs, la possibilité pour le juge d’octroyer un montant supérieur “a mis en œuvre le principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789” (considérant 12). La conciliation est jugée non manifestement déséquilibrée.
La portée de cette décision est double pour le droit du licenciement. D’une part, elle confirme la constitutionnalité du seuil d’effectifs comme critère légitime de différenciation des régimes indemnitaires. D’autre part, elle valide le caractère forfaitaire et minimal de l’indemnité pour les grandes entreprises, sans critère de préjudice. La solution ancre l’objectif de dissuasion des licenciements abusifs dans le bloc de constitutionnalité.