Cour de cassation, le 9 juillet 2025, n°23-22.061

Par un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2025, confirmé sur motifs de pur droit après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille, 2 décembre 2022, la juridiction suprême précise l’articulation des obligations de remboursement en cas d’annulation d’un voyage à forfait pour circonstances exceptionnelles et inévitables, ainsi que l’étendue du recours interne entre professionnels.

Un forfait de croisière avait été vendu pour la période du 22 au 28 octobre 2020. Un avenant interprofessionnel du 3 septembre 2020 réorganisait l’exécution des prestations. L’organisateur a annulé le 16 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire. Un accord du 2 avril 2021 a ensuite fixé des restitutions entre professionnels.

Les voyageurs ont assigné le détaillant en remboursement et en indemnisation. Le détaillant a appelé l’organisateur en garantie. Le tribunal judiciaire de Marseille a accueilli les demandes des voyageurs. Le pourvoi mettait en cause la répartition interne des remboursements et sollicitait un renvoi préjudiciel.

La question portait sur la portée de l’article L. 211-14, III, 2°, du code du tourisme, concernant l’obligation de remboursement du détaillant et de l’organisateur en cas d’annulation pour circonstances exceptionnelles, ainsi que sur l’existence et l’assiette du recours du détaillant, notamment en cas de notification tardive. La Cour énonce que « Ainsi, en cas d’annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l’agence de voyage que l’organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur. » Elle précise encore : « Il se déduit de ce qui précède que, en cas d’annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l’agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l’organisateur de voyage le remboursement :

– des sommes que l’organisateur a reçues au titre de prestations qu’il devait assurer et qui n’ont pas été exécutées ;

– le cas échéant, des sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l’annulation par l’organisateur. » Enfin, elle juge que « Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles. »

I. Le sens de la solution retenue

A. L’obligation concomitante de remboursement du détaillant et de l’organisateur
La Cour dégage une dette de restitution conjointe envers le voyageur, fondée sur l’article L. 211-14, III, 2°. La protection du consommateur passe par la faculté d’exiger le remboursement auprès du professionnel le plus accessible, sans devoir démêler la chaîne contractuelle. La formule « tant l’agence de voyage que l’organisateur » unifie le régime, évite les dénis de responsabilité et assure un remboursement rapide, indépendamment de la ventilation interne.

Cette lecture confirme que l’annulation pour circonstances exceptionnelles ouvre un droit à restitution, mais exclut, en principe, une indemnisation complémentaire du voyageur. Le juge du fond a exactement qualifié la crise sanitaire, puis constaté l’annulation régulière. La Cour approuve cette analyse en la hissant au rang de principe opératoire, applicable à la distribution des paquets touristiques.

B. Le recours de l’agence désintéressant le voyageur et son assiette
Le second extrait détermine l’équilibre interne entre professionnels. Après avoir remboursé, le détaillant peut se retourner contre l’organisateur pour récupérer les sommes perçues pour des prestations non exécutées. La Cour ajoute une composante indemnitaire ciblée, en cas de notification tardive imputable à l’organisateur, afin de sanctionner un manquement de diligence qui alourdirait le coût du désistement.

L’espèce illustre immédiatement ce cadre. Les juges ont retenu l’existence d’un accord interprofessionnel du 2 avril 2021 organisant les restitutions, rendant infondée la demande en paiement dirigée isolément contre l’organisateur. La Cour maintient le résultat en substituant des motifs de pur droit, consacrant le recours de principe tout en neutralisant son exercice lorsque les parties ont déjà réglé la liquidation.

II. Valeur et portée de la décision

A. Une clarification conforme au droit de l’Union et à la sécurité juridique
La solution s’aligne sur l’économie de la directive 2015/2302, qui vise une protection effective et uniforme du voyageur. La double obligation de remboursement renforce l’effectivité des droits, tandis que le recours interne préserve l’équité économique entre détaillant et organisateur. Le refus de renvoi préjudiciel consacre un acte clair, la Cour jugeant le cadre suffisamment établi pour trancher sans interprétation européenne supplémentaire.

La substitution de motifs de pur droit illustre une technique de régularisation utile. Elle consolide le dispositif sans renvoi, en assurant la conformité du résultat aux textes, et en évitant la réouverture d’un débat normativement stabilisé. La sécurité juridique y gagne, notamment pour les contentieux de masse liés aux crises sanitaires.

B. Des incidences pratiques sur la chaîne de distribution du voyage à forfait
La décision confirme la place du détaillant comme interlocuteur privilégié du voyageur, ce qui impose des procédures de remboursement rapides, puis une action en recouvrement structurée contre l’organisateur. Les contrats interprofessionnels doivent prévoir des mécanismes précis de restitution, afin d’éviter des doublons contentieux et d’assurer une circulation fluide des fonds.

La notion de notification tardive devient un point de vigilance opérationnelle. L’organisateur doit informer en temps utile pour ne pas exposer la chaîne à des coûts indemnitaire internes. À l’inverse, lorsque des « circonstances exceptionnelles et inévitables » sont caractérisées et que les restitutions sont déjà organisées entre professionnels, l’action additionnelle se heurte logiquement à l’accord de liquidation, comme le confirme l’arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2025.

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