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Cour européenne des droits de l’homme, le 2 juillet 2026, n°54708/20

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Par un arrêt du 2 juillet 2026 (CEDH, 2 juillet 2026, n° 54708/20), la Cour européenne des droits de l’homme était appelée à se prononcer sur la compatibilité avec l’article 8 de la Convention d’une mesure de blocage des avoirs et d’inscription sur une liste publique de sanctions prise par les autorités suisses à l’encontre d’un ressortissant ukrainien. Le requérant, ancien parlementaire et proche de l’ancien président ukrainien, avait vu son nom figurer sur la liste annexée à l’ordonnance suisse relative à l’Ukraine, dite O-Ukraine, depuis le 28 février 2014, entraînant le gel de l’ensemble de ses avoirs et intérêts patrimoniaux en Suisse. Après avoir épuisé les voies de recours internes, notamment devant le Tribunal administratif fédéral puis le Tribunal fédéral, qui avaient rejeté sa demande de radiation le 11 mars 2020, il a saisi la Cour de Strasbourg le 11 décembre 2020.

Le requérant soutenait que l’inscription de son nom sur cette liste publique portait une atteinte grave à sa réputation, composante du droit au respect de la vie privée, et que cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Le Gouvernement suisse soulevait deux exceptions d’irrecevabilité : l’une tirée du non-respect du délai de six mois, l’autre de l’incompatibilité ratione materiae du grief avec l’article 8. Sur la première exception, la Cour a considéré que le délai avait été suspendu de trois mois en raison des mesures exceptionnelles adoptées pendant la pandémie de COVID-19, de sorte que la requête, introduite le 11 décembre 2020, était recevable. Sur la seconde exception, elle a jugé que l’atteinte à la réputation alléguée présentait un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ de l’article 8, et que la question de savoir si cette atteinte résultait des propres actions du requérant relevait du fond et non de la recevabilité.

Au fond, la Cour a examiné si l’ingérence était ” prévue par la loi “, poursuivait un but légitime et était ” nécessaire dans une société démocratique “. Elle a constaté que la mesure reposait sur une base légale claire, la Loi sur le blocage des avoirs d’origine illicite (LVP) et l’O-Ukraine, et qu’elle visait des buts légitimes tels que la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui. Quant à la nécessité, la Cour a estimé, après une mise en balance des intérêts, que l’ingérence était proportionnée au regard de la marge d’appréciation de l’État, et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8.

I. L’ingérence dans le droit au respect de la réputation et sa recevabilité

A. L’applicabilité de l’article 8 à la mesure d’inscription sur une liste publique

La Cour rappelle que la notion de ” vie privée “ est large et inclut la réputation d’une personne, qui constitue un attribut de son identité personnelle et de son intégrité psychologique, citant notamment que ” la réputation d’une personne, quand bien même celle-ci serait critiquée dans le cadre d’un débat public, était un attribut de son identité personnelle et de son intégrité psychologique et relevait donc aussi de sa “vie privée” » (CEDH, Pfeifer c. Autriche, 15 novembre 2007, n° 12556/03, § 35). Pour que l’article 8 s’applique, l’atteinte à la réputation doit toutefois présenter un certain niveau de gravité et avoir été portée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée.

En l’espèce, la Cour relève que le Tribunal fédéral a lui-même reconnu que la décision de maintenir le nom du requérant sur la liste publique, ” dans la mesure où elle était susceptible d’entacher le crédit du requérant, portait atteinte à la sphère privée de celui-ci telle que protégée par l’article 8 de la Convention “ (considérant 5.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Elle considère que l’atteinte alléguée présentait un niveau de gravité suffisant pour pouvoir causer un préjudice, notamment en raison du maintien de la mesure pendant une durée considérable. Elle écarte ainsi l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement suisse.

B. La recevabilité temporelle et la prise en compte du contexte exceptionnel

Le Gouvernement soutenait que la requête avait été introduite plus de six mois après la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral, intervenue le 7 avril 2020, alors que la requête datait du 11 décembre 2020. La Cour examine cette exception à la lumière de la décision Saakashvili c. Géorgie, dans laquelle elle avait adapté la méthode de calcul du délai de six mois en raison de la pandémie de COVID-19. Elle rappelle que, par une communication du 9 avril 2020, le président de la Cour avait annoncé ” que le greffe de la Cour devait enregistrer les requêtes nouvellement reçues, sans préjuger de toute décision judiciaire ultérieure en la matière, en ajoutant trois mois au total dans le calcul de la règle des six mois pour chaque délai de six mois civils qui avait commencé à courir ou, sinon, qui devait expirer à un moment quelconque entre le 16 mars et le 15 juin 2020 “ (CEDH, Saakashvili c. Géorgie (déc.), 1er mars 2022, n° 6232/00 et 22394/20, § 49, traduction du greffe).

La Cour constate que le délai de six mois a commencé à courir le 7 avril 2020, soit pendant la période dérogatoire comprise entre le 16 mars et le 15 juin 2020. Ce délai, prolongé de trois mois, expirait donc le 7 janvier 2021. La requête ayant été introduite le 11 décembre 2020, le délai de six mois a été respecté. La Cour rejette en conséquence l’exception temporelle.

II. La justification de l’ingérence et l’absence de violation de l’article 8

A. Une base légale claire et un but légitime reconnus

L’ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant étant établie, la Cour vérifie si elle satisfait aux exigences du paragraphe 2 de l’article 8. Elle note que le requérant ne conteste pas que la mesure reposait sur une base légale, à savoir la LVP et l’O-Ukraine, et qu’elle était donc ” prévue par la loi “. S’agissant du but légitime, la Cour souscrit à la thèse du Gouvernement selon laquelle la publication du nom du requérant sur la liste annexée à l’O-Ukraine visait à éviter que les fonds de l’ancien chef d’État ukrainien et de son entourage ne soient retirés de la place financière helvétique, et à permettre, si l’illicéité de ces avoirs était confirmée, une restitution aux ayants droit légitimes. Elle ajoute que la Suisse avait également un intérêt propre ” à lutter contre l’afflux, sur leur territoire, d’avoirs d’origine douteuse et contre le crime organisé “. La mesure poursuivait ainsi des buts légitimes tenant à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d’autrui.

B. Une ingérence proportionnée et un contrôle juridictionnel suffisant

La Cour procède ensuite à l’examen de la proportionnalité de la mesure au regard de la marge d’appréciation reconnue à l’État. Elle distingue la présente affaire de l’arrêt Nada c. Suisse, dans lequel les mesures litigieuses trouvaient leur origine dans des résolutions contraignantes des Nations Unies, alors qu’en l’espèce, les mesures suisses étaient coordonnées avec celles de l’UE et d’autres États. Elle constate que l’intérêt public à lutter contre la corruption de l’ancien régime ukrainien était important et perdure.

S’agissant de l’intérêt du requérant, la Cour relève que ce n’est pas tant l’inscription sur la liste qui a nui à sa réputation, mais plutôt les procédures pénales et d’entraide judiciaire dirigées contre lui. Elle souligne que le requérant n’a pas établi qu’il jouissait d’une bonne réputation avant la mesure, et qu’il a lui-même entravé l’avancement de la procédure pénale en Ukraine en se soustrayant à la justice. La Cour attache une importance particulière au fait que le requérant a bénéficié d’un cadre juridique approprié lui permettant de faire valoir ses griefs, et que les juridictions internes ont répondu de manière exhaustive et détaillée à ses arguments. Elle note que ” rien ne permet de considérer qu’il y a eu de l’arbitraire et que, de manière générale, les tribunaux ont rendu des décisions bien motivées “. La Cour conclut que l’ingérence était proportionnée aux buts visés et nécessaire dans une société démocratique.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 4121-1 du Code du travail En vigueur

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L. 4121-2 du Code du travail En vigueur

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Article 1147 du Code civil En vigueur

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