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Les créances entre époux, concubins et partenaires de PACS après séparation : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)

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Les créances entre époux, concubins et partenaires de PACS après séparation : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)

Lorsqu’un couple se sépare, la question de l’argent avancé par l’un au profit de l’autre resurgit avec une acuité particulière. Qui a payé le crédit de la maison ? Qui a financé les travaux ? Qui a assumé seul les dépenses du ménage pendant des années ? Ces interrogations, éminemment pratiques, trouvent des réponses juridiques très différentes selon que les ex-partenaires étaient mariés, pacsés ou simplement concubins. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, entre 2022 et 2026, une série de décisions qui redessinent les contours de ces créances et précisent, avec une technicité croissante, les conditions de leur reconnaissance et les modalités de leur évaluation.

Le législateur a posé des règles distinctes pour chaque type d’union. Les époux bénéficient d’un corpus de textes dense, organisé autour des articles 214, 1469, 1479, 1537 et 1543 du Code civil. Les partenaires de PACS disposent de l’article 515-7 qui renvoie, pour l’évaluation des créances, aux règles du profit subsistant. Les concubins, quant à eux, ne peuvent se prévaloir d’aucun texte spécifique et doivent se tourner vers le droit commun de l’enrichissement injustifié, ce qui les place dans une situation de précarité juridique que la Cour de cassation s’efforce, sinon de corriger, du moins d’encadrer.

L’actualité jurisprudentielle la plus récente témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’harmoniser ces régimes tout en préservant leurs spécificités. L’arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, en constitue l’illustration la plus frappante en affirmant que l’époux commun en biens ne peut agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement de l’assistance apportée à son conjoint handicapé. Quelques mois plus tôt, le 14 janvier 2026, la même chambre censurait une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si le financement du logement familial par un époux séparé de biens ne relevait pas de sa contribution aux charges du mariage. Ces deux décisions illustrent la tension permanente entre la préservation du pacte conjugal et la reconnaissance des appauvrissements individuels.

I. Les créances entre époux : un régime protecteur sous le contrôle accru de la première chambre civile

A. La distinction cardinale entre contribution aux charges du mariage et créance entre époux

Aux termes de l’article 214 du Code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». L’article 1537 du même code précise, pour les époux séparés de biens, que « les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 ». Cette obligation légale constitue le socle du devoir de contribution entre époux et, surtout, la ligne de partage entre ce qui relève de l’exécution normale du mariage — et ne donne donc lieu à aucun remboursement — et ce qui constitue une véritable créance exigible lors de la liquidation.

L’arrêt rendu le 14 janvier 2026 (n° 23-13.389) par la première chambre civile illustre avec une netteté particulière les conséquences de cette distinction. En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient acquis un logement familial et une résidence secondaire en indivision. Le mari avait financé l’essentiel des échéances des emprunts et réclamait, lors du divorce, la reconnaissance de créances à ce titre. La cour d’appel avait fait droit à ses demandes sans vérifier si ces financements ne participaient pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1537 et 214 du Code civil, en énonçant que « le paiement par un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, des échéances d’emprunts finançant l’acquisition de biens indivis affectés à l’usage familial et des dépenses de conservation afférentes à ces biens peut participer de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés » (Civ. 1re, 14 janv. 2026, n° 23-13.389).

La portée de cette décision est considérable. Elle signifie que, même en régime de séparation de biens — régime réputé pour l’indépendance patrimoniale qu’il instaure — le financement du logement de la famille, fût-il indivis, peut être absorbé par l’obligation de contribuer aux charges du mariage si les facultés contributives de l’époux le permettent. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond un examen rigoureux de la proportionnalité entre les dépenses engagées et les facultés respectives des époux.

Dans le même esprit, l’arrêt du 10 juin 2026 (n° 23-22.486), publié au Bulletin, vient de préciser la frontière entre contribution aux charges du mariage et appauvrissement indemnisable dans le régime de la communauté légale. Une épouse avait, durant huit années, apporté une assistance quotidienne à son mari lourdement handicapé à la suite d’un accident. Elle réclamait, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une indemnité de 412 680 euros au titre de cette « assistance tierce personne ». La cour d’appel de Nancy avait accueilli sa demande. La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 1401, 1409 et 1371 ancien du Code civil, en retenant que « le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par l’état d’incapacité d’un époux est une dépense commune à titre définitif » et que, dès lors, « l’époux commun en biens qui a fourni sans rémunération à son conjoint l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause » (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 23-22.486).

La solution est juridiquement remarquable. La Cour de cassation rattache explicitement la dépense d’assistance à la catégorie des dettes d’aliments et d’entretien du ménage visées à l’article 220 du Code civil — dettes qui, en régime communautaire, constituent des dettes communes à titre définitif. Il en résulte que l’époux qui fournit cette assistance ne s’appauvrit pas ; il exécute simplement une obligation qui pèse sur la communauté tout entière. La décision illustre, par un raisonnement technique, la permanence du devoir de secours et d’assistance entre époux, dont l’article 212 du Code civil pose le principe.

La jurisprudence antérieure avait déjà balisé le terrain. L’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-17.508) avait rappelé que la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux détermine le partage de la charge des dettes. Plus récemment encore, l’arrêt du 23 mars 2022 (n° 20-23.418), rendu en matière de séparation de biens, avait examiné la question du remboursement par un époux du prêt souscrit pour financer l’acquisition du bien indivis.

B. L’évaluation des créances entre époux : le mécanisme correcteur du profit subsistant

Lorsque la créance est reconnue — parce que la dépense excède la contribution normale aux charges du mariage —, se pose la question de son évaluation. L’article 1543 du Code civil renvoie aux règles de l’article 1479, lequel renvoie lui-même à l’article 1469. Ce dernier dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ».

Ce mécanisme du profit subsistant constitue un correctif essentiel : il évite qu’un époux ne récupère une somme dérisoire par rapport à l’enrichissement réel procuré à son conjoint par son apport. L’arrêt du 22 juin 2022 (n° 20-20.202), publié au Bulletin, en donne une illustration topique. En l’espèce, une épouse séparée de biens avait financé, par des emprunts remboursés via le compte joint, l’acquisition et les travaux d’amélioration de la maison appartenant en propre à son mari. La cour d’appel de Riom avait évalué sa créance de manière globale, sans distinguer entre les dépenses d’acquisition et les dépenses d’amélioration. La Cour de cassation casse l’arrêt et pose une règle méthodologique essentielle :

« Il résulte de la combinaison de ces textes, d’une part, que, lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’acquisition du bien personnel de son conjoint. » Et, s’agissant des travaux d’amélioration, la Cour ajoute que « le calcul du profit subsistant s’effectue en établissant la proportion de sa contribution au paiement des travaux puis en l’appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux » (Civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.202).

Cette décision impose une évaluation distincte et rigoureuse de chaque type de dépense : le financement de l’acquisition est rapporté à la valeur du bien au jour de la liquidation, selon son état lors de l’acquisition ; le financement des travaux est rapporté à la plus-value procurée, c’est-à-dire à la différence entre la valeur du bien au jour de la liquidation et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations. La confusion opérée par la cour d’appel entre ces deux chefs de créance est sanctionnée par la cassation.

La Cour de cassation déploie ainsi un contrôle méthodologique précis sur l’office du juge du fond en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux. L’arrêt du 30 novembre 2022 (n° 21-13.662) avait déjà rappelé, dans le même esprit, que l’évaluation des créances entre époux doit respecter les dispositions de l’article 1479 du Code civil, qui renvoient aux règles des récompenses, y compris pour les époux séparés de biens.

Au-delà de ces règles d’évaluation, une question fondamentale demeure : celle de la prescription des créances entre époux. Contrairement aux créances entre concubins — sur lesquelles nous reviendrons —, les créances entre époux ne se prescrivent pas pendant le mariage. L’article 2236 du Code civil dispose en effet que la prescription ne court pas entre époux. Ce n’est qu’à compter de la dissolution du mariage que le délai de prescription quinquennale de droit commun commence à courir. Cette règle protectrice permet aux époux d’attendre le divorce pour liquider leurs comptes sans craindre la forclusion.

II. Les créances entre concubins et partenaires de PACS : un droit en construction sous l’impulsion de la Cour de cassation

A. Le concubinage : l’enrichissement injustifié comme unique recours

Le concubinage se caractérise par une liberté que le mariage et le PACS ignorent. Mais cette liberté a un prix : l’absence de tout statut légal régissant les rapports pécuniaires entre concubins. Aucune disposition du Code civil ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Chacun doit, en principe, supporter les dépenses qu’il a engagées, sans pouvoir en réclamer le remboursement à l’autre après la séparation.

Cette situation de vide juridique a conduit la jurisprudence à mobiliser le droit commun de l’enrichissement injustifié, tel que codifié à l’article 1303 du Code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

L’arrêt du 22 janvier 2025 (n° 23-14.548) illustre la difficulté de l’exercice. Une concubine avait vendu un bien immobilier lui appartenant en propre pour désintéresser la banque auprès de laquelle le couple avait contracté solidairement deux emprunts. Elle réclamait à son ex-concubin le remboursement de la moitié de cette somme. La cour d’appel de Besançon avait rejeté sa demande. Le concubin, de son côté, sollicitait une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié pour des travaux qu’il avait réalisés sur la maison de sa compagne. La cour d’appel rejeta également cette demande, en retenant que « les travaux accomplis par l’intéressé, aussi bien dans le logement du couple pour le rénover, que dans leur futur domicile l’ont été en vue d’un profit personnel, à savoir l’amélioration de son cadre de vie quotidien ». La Cour de cassation confirme cette analyse en relevant que le concubin a retiré un profit personnel de ses travaux, ce qui exclut l’enrichissement injustifié (Civ. 1re, 22 janv. 2025, n° 23-14.548).

La solution peut paraître sévère, mais elle est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle les dépenses de la vie courante ne peuvent fonder une action en enrichissement injustifié entre concubins. Seules les dépenses qui excèdent, par leur ampleur, la participation normale aux charges de la vie commune peuvent ouvrir droit à indemnisation. La charge de la preuve pèse sur le concubin appauvri, qui doit démontrer à la fois son appauvrissement, l’enrichissement corrélatif de son ex-partenaire, l’absence de cause légitime à cet enrichissement et l’absence de toute autre action à sa disposition.

L’arrêt du 23 mai 2024 (n° 22-11.649), publié au Bulletin, a apporté une précision importante en matière d’indivision entre concubins. Des ex-concubins avaient acquis un immeuble en indivision. Après la séparation, l’un d’eux réclamait une créance sur l’indivision au titre du remboursement des échéances de l’emprunt qu’il avait assumées seul. La Cour de cassation, au visa de l’article 815-13 du Code civil, rappelle la méthode d’évaluation de cette créance : « Il résulte de ce texte que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis. » La Cour impose au juge d’« établir la proportion dans laquelle le règlement par M. [J] des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite » (Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-11.649).

Cette décision est riche d’enseignements. D’abord, elle transpose aux concubins indivisaires une méthode d’évaluation comparable à celle applicable entre époux, en y ajoutant le mécanisme de l’article 815-13. Ensuite, elle impose la prise en compte non seulement du capital emprunté mais aussi des intérêts et des frais d’acquisition dans le calcul de la proportion contributive — ce qui constitue une précision méthodologique importante pour les praticiens. Enfin, elle consacre le principe selon lequel l’indivisaire qui a assumé seul les échéances bénéficie de la plus forte valeur entre la dépense faite et le profit subsistant.

Un point crucial distingue les concubins des époux : la prescription. Les créances entre concubins ne bénéficient pas de la suspension prévue à l’article 2236 du Code civil. Le délai de prescription quinquennale court à compter de chaque dépense, ce qui signifie qu’un concubin peut perdre tout droit au remboursement de ses avances s’il tarde trop à agir après la séparation. Cette différence de régime, souvent ignorée des justiciables, constitue un véritable piège procédural.

B. Le PACS : un cadre légal plus structuré mais non dénué d’incertitudes

Le pacte civil de solidarité occupe une position intermédiaire entre le mariage et le concubinage. L’article 515-7 du Code civil organise sa dissolution et ses conséquences patrimoniales. Il dispose notamment que « les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »

L’arrêt du 9 juin 2022 (n° 19-24.368), publié au Bulletin, a donné l’occasion à la première chambre civile de se prononcer sur les créances entre ex-partenaires de PACS dans le cadre d’une liquidation complexe. Des partenaires avaient acquis un bien immobilier en indivision. Le partenaire masculin revendiquait une créance contre l’indivision au titre de travaux de construction et d’aménagement — 636 329,08 euros. La partenaire féminine soutenait de son côté disposer d’une créance au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune. La cour d’appel de Versailles avait déclaré irrecevables les demandes de cette dernière. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, ce qui témoigne de l’attention portée aux droits des partenaires dans la liquidation (Civ. 1re, 9 juin 2022, n° 19-24.368).

Le renvoi de l’article 515-7 à l’article 1469 du Code civil pour l’évaluation des créances entre partenaires constitue une avancée significative par rapport au concubinage. Le mécanisme du profit subsistant s’applique ainsi de plein droit aux partenaires de PACS, sauf convention contraire. Cette règle protège le partenaire qui a financé l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de l’autre : sa créance ne pourra être inférieure au profit subsistant, c’est-à-dire à l’avantage réellement procuré au patrimoine de son ex-partenaire.

Mais le texte de l’article 515-7 va plus loin en prévoyant une compensation possible entre les créances et « les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante ». Cette disposition, propre au PACS, introduit un mécanisme correcteur qui n’existe ni dans le mariage ni dans le concubinage : le juge peut réduire la créance d’un partenaire en tenant compte du fait qu’il a bénéficié d’un train de vie financé par l’autre sans y contribuer proportionnellement à ses moyens.

Sur le plan procédural, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 9 juin 2022, que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants relèvent d’un régime distinct de celui des demandes relatives au partage des intérêts patrimoniaux. Cette distinction procédurale est importante pour les praticiens : une demande de contribution à l’entretien des enfants ne peut être formulée pour la première fois en appel dans le cadre d’une instance en liquidation-partage.

Quant à la prescription, le PACS se rapproche ici du mariage. La jurisprudence considère en effet que la prescription des créances entre partenaires est suspendue pendant la durée du pacte, par application analogique de l’article 2236 du Code civil. Cette solution, bien que non expressément prévue par les textes, est justifiée par la communauté de vie qu’implique le PACS et par la confiance légitime entre partenaires.

Conclusion

Le contentieux des créances entre ex-partenaires révèle une ambition jurisprudentielle constante : préserver la spécificité de chaque union tout en assurant une protection minimale du partenaire appauvri. La première chambre civile déploie à cette fin un contrôle technique exigeant, qui impose aux juges du fond une méthodologie rigoureuse dans l’évaluation des créances — qu’il s’agisse de distinguer entre acquisition et amélioration, de calculer le profit subsistant en proportion de la contribution au financement, ou de vérifier que la dépense excède bien la contribution normale aux charges de la vie commune.

Les époux, et dans une moindre mesure les partenaires de PACS, bénéficient d’un régime protecteur fondé sur la suspension de la prescription et l’application du mécanisme du profit subsistant. Les concubins demeurent les parents pauvres du système, contraints de se tourner vers le droit commun de l’enrichissement injustifié, avec les difficultés probatoires que cela suppose. La récente décision du 10 juin 2026 sur l’assistance entre époux rappelle toutefois que même le régime matrimonial le plus protecteur a ses limites : l’exécution des devoirs du mariage ne saurait fonder une créance.

Pour toute personne confrontée à une séparation, la liquidation des intérêts patrimoniaux constitue un enjeu souvent sous-estimé au moment de la rupture. Une analyse précoce des créances potentielles, de leur fondement juridique et de leur évaluation permet d’éviter des déconvenues ultérieures. La prescription est, à cet égard, un paramètre déterminant qu’il convient de ne jamais perdre de vue.

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