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Le décret du 22 juin 2026 sur les ressources des étudiants étrangers : de 615 à 877 euros par mois, l’office du juge administratif à l’épreuve d’un seuil rehaussé de 43 %

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Le décret du 22 juin 2026 sur les ressources des étudiants étrangers : de 615 à 877 euros par mois, l’office du juge administratif à l’épreuve d’un seuil rehaussé de 43 %

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris — Cabinet Kohen Avocats
Le 29 juin 2026 — Droit des étrangers, contentieux administratif

Publié au Journal officiel le 24 juin 2026, le décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 relève le seuil de ressources exigé des étudiants étrangers pour l’admission au séjour. Le montant de 615 euros mensuels, inchangé depuis l’arrêté du 31 décembre 2002, est remplacé par un seuil correspondant à 47 % du salaire minimum de croissance brut, soit environ 877,50 euros par mois au regard du SMIC actuel. Le texte, pris après avis du Conseil d’État et sur le fondement du CESEDA (article L. 422-1), entrera en vigueur le 1er août 2026. Cette réforme, motivée par un rapport de la Cour des comptes de mars 2025 sur l’attractivité de l’enseignement supérieur français, marque une rupture dans l’économie générale du titre de séjour étudiant. Le seuil n’est plus seulement rehaussé : il est désormais indexé et actualisé annuellement par arrêté, créant un mécanisme de progression automatique sans précédent dans le droit du séjour des étrangers. L’office du juge administratif, déjà mobilisé pour contrôler la réalité et le sérieux des études comme la suffisance des ressources, se trouve confronté à un nouveau paramètre normatif dont les conséquences contentieuses sont considérables.

I. Le rehaussement du seuil de ressources : une réforme technique aux conséquences pratiques considérables

A. De 615 euros à 47 % du SMIC : la fin d’un seuil gelé depuis 2002

L’article 2 du décret n° 2026-526 insère dans le CESEDA un nouvel article R. 422-2 ainsi rédigé : « Pour l’application des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6, l’étranger justifie disposer de moyens d’existence mensuels correspondant au moins à 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au jour du dépôt de sa demande pour une activité à temps plein. » Le même article abroge le dernier alinéa de l’article R. 422-8 qui renvoyait à l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français.

La notice du décret expose les raisons de cette réforme avec une précision inhabituelle. Le seuil de 615 euros, inchangé depuis l’arrêté du 31 décembre 2002, était « trop faible pour garantir que l’usager dispose de moyens d’existence suffisants ». La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2025 relatif à l’évaluation de l’attractivité de l’enseignement supérieur français pour les étudiants internationaux, avait pointé l’insuffisance et le caractère obsolète de ce seuil, gelé depuis près d’un quart de siècle. L’indice de référence — l’allocation d’entretien des boursiers du Gouvernement français — n’avait plus été actualisé depuis 2002, ce que la notice qualifie d’indice « insuffisamment pertinent et évolutif pour constituer une référence fiable ».

La jurisprudence administrative appliquait pourtant ce seuil de 615 euros avec constance. La cour administrative d’appel de Nancy a rappelé, dans un arrêt du 6 février 2025, qu’« en application du point 25 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant de ressources considéré comme suffisant s’élève à 615 euros mensuels » (CAA Nancy, 3e ch., 6 février 2025, n° 23NC03011, lien Legifrance). La cour précisait que le juge de l’excès de pouvoir doit rechercher « à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose, à la date à laquelle elle statue, des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages, et notamment un logement gratuit, dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs ». Ce considérant de principe, dont la première partie demeure inchangée, voit sa seconde branche transformée par l’élévation du seuil de référence.

Le taux de 47 % du SMIC brut, équivalant à 60 % du SMIC net selon la notice, correspond au plafond d’activité professionnelle accessoire autorisé par l’article L. 422-1 du CESEDA (60 % du temps de travail annuel). La cohérence arithmétique est revendiquée : l’étudiant étranger qui travaillerait à hauteur du maximum autorisé percevrait exactement le montant exigé pour son admission au séjour. Cette symétrie, séduisante en apparence, occulte la réalité du marché du travail étudiant et la difficulté, pour un jeune étranger ne maîtrisant pas toujours le français, de trouver un emploi à temps partiel rémunéré au SMIC.

B. L’indexation et l’actualisation : un mécanisme de progression automatique inédit en droit du séjour

Le second apport majeur du décret réside dans l’indexation automatique du seuil. L’article R. 422-2 nouveau prévoit que le montant de référence est « actualisé au moins annuellement par arrêté et indexé sur l’inflation ». Cette disposition crée un mécanisme de progression automatique sans équivalent dans le droit du séjour des étrangers. Les autres seuils financiers — ressources exigées pour le regroupement familial, pour la carte de résident, pour le changement de statut — ne bénéficient pas d’une telle indexation légale.

L’article 2 du décret abroge le dernier alinéa de l’ancien article R. 422-8, qui disposait que « le montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base, prévue à l’article R. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est celle allouée aux étrangers boursiers du Gouvernement français ». La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 novembre 2023, se référait encore à ce montant pour apprécier la suffisance des ressources : « Pour l’année universitaire en litige, l’allocation d’entretien mensuelle de base versée aux boursiers du Gouvernement français était fixée à la somme mensuelle de 615 euros, par l’arrêté du 31 décembre 2002 susvisé » (CAA Lyon, 4e ch., 22 novembre 2023, n° 22LY01950, lien Legifrance).

L’article 3 du décret procède en outre à une modification substantielle des règles de compétence territoriale pour le dépôt des demandes. Il insère dans le CESEDA de nouveaux articles R. 444-3-1, R. 445-3-1 et R. 446-3-1, qui prévoient que « lorsque la demande de titre de séjour peut, sur prescription du préfet, être déposée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur ayant souscrit à cet effet une convention avec l’État, le préfet compétent est le préfet de la collectivité où se situe cet établissement ». Le document remis au demandeur « ne vaut pas autorisation de séjour ». Cette déconcentration du dépôt, qui s’inscrit dans le prolongement des préconisations de la Cour des comptes sur l’amélioration de l’accueil des étudiants internationaux, ne saurait masquer le durcissement financier concomitant.

L’article 4 du décret fixe l’entrée en vigueur au 1er août 2026 et précise que les nouvelles dispositions « s’appliquent aux ressortissants de pays tiers sollicitant leur admission au séjour en application des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-4, L. 422-5 et L. 422-6 du CESEDA à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ». Les demandes déposées avant cette date restent soumises à l’ancien seuil de 615 euros.

II. L’office du juge administratif face au nouveau seuil : entre contrôle restreint et exigence de proportionnalité

A. Le contrôle traditionnel du juge administratif sur la condition de ressources : une grille de lecture à adapter

Le juge administratif exerce sur les décisions de refus de titre de séjour étudiant un contrôle qui, pour être qualifié de restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, n’en demeure pas moins substantiel. La cour administrative d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 21 novembre 2023, l’étendue de ce contrôle à propos d’un étudiant sénégalais dont les revenus étaient jugés insuffisants : le juge examine si les ressources, par leur montant, leur régularité et leur stabilité, permettent effectivement à l’étudiant de subvenir à ses besoins (CAA Versailles, 4e ch., 21 novembre 2023, n° 22VE01957, lien Legifrance). La cour a jugé que des revenus composés d’un travail saisonnier de 612 euros, d’un virement familial de 914 euros et d’une indemnité de service civique de 473,04 euros ne constituaient pas des « moyens d’existence suffisants », compte tenu de leur « caractère temporaire et occasionnel ».

Ce contrôle se dédouble traditionnellement : le juge vérifie à la fois le caractère réel et sérieux des études et la suffisance des ressources. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 mars 2026, a annulé un refus de renouvellement de titre de séjour étudiant après avoir constaté qu’un étudiant marocain, bien qu’ayant échoué quatre fois en deuxième année de licence STAPS, justifiait depuis sa réorientation en BTS Comptabilité et gestion d’un parcours sérieux et assidu : « il ressort des pièces du dossier que depuis la rentrée de septembre 2024 l’intéressé est inscrit en première année de BTS Comptabilité et gestion en alternance et, parallèlement à ses cours, travaille pour la société AG2R Agirrc-Arrco Paris Paradis en qualité d’assistant comptable » (CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 25PA03166, lien Legifrance). La cour a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour dans un délai de trois mois.

L’élévation du seuil de 615 à 877,50 euros modifie l’équilibre de ce contrôle. Le juge ne pourra plus, comme il le faisait parfois, relativiser l’insuffisance ponctuelle des ressources au regard de la faiblesse même du seuil légal. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 5 mars 2025, avait expressément relevé que « le montant de ressources considéré comme suffisant s’élève à 615 euros mensuels » pour apprécier la situation d’un étudiant chinois dont les ressources n’étaient d’ailleurs pas le motif déterminant du refus (CAA Nancy, 5 mars 2025, n° 25NC00716, lien Legifrance). La disparition de ce seuil historiquement bas prive le requérant d’un argument de contexte, tandis qu’elle renforce mécaniquement la position de l’administration dans l’appréciation de la suffisance des ressources.

Le contentieux du visa de long séjour pour études, soumis au contrôle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) puis du tribunal administratif de Nantes, est directement concerné. La cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 7 juillet 2023, a jugé que « l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour » (CAA Nantes, 5e ch., 7 juillet 2023, n° 22NT02648, lien Legifrance). L’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études, citée par la cour, précise que les ressources doivent être équivalentes « au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ». Ce renvoi à l’instruction est désormais caduc ; les services consulaires appliqueront le nouveau seuil de 47 % du SMIC.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 23 novembre 2023, que « pour refuser le renouvellement de la carte de séjour en qualité d’étudiant, le préfet doit se fonder sur l’absence de justification du caractère réel et sérieux des études ou sur l’insuffisance des ressources » (CAA Bordeaux, 2e ch., 23 novembre 2023, n° 23BX00735, lien Legifrance). Cette alternative est désormais déséquilibrée : l’insuffisance des ressources, plus facile à établir objectivement avec un seuil relevé, pourrait devenir le motif principal de refus, reléguant au second plan l’appréciation du caractère réel et sérieux des études.

B. Les perspectives contentieuses : proportionnalité, motivation et risque de rupture d’égalité

Le nouveau seuil de 47 % du SMIC soulève plusieurs questions contentieuses inédites. La première concerne le contrôle de proportionnalité que le juge administratif exerce au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 8 octobre 2024, a jugé que le refus de titre de séjour opposé à un étudiant sénégalais ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et que « rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive un tel cursus hors de France » (CAA Lyon, 4e ch., 8 octobre 2024, n° 24LY01857, lien Legifrance). Le rehaussement du seuil renforce la position de l’administration dans cette balance des intérêts, mais le juge conserve la faculté de prendre en compte les circonstances particulières de l’espèce : logement gratuit, aide familiale stable, perspective d’insertion professionnelle.

La deuxième difficulté tient à la motivation des décisions de refus. L’administration devra désormais motiver ses décisions par référence au nouvel article R. 422-2 du CESEDA et non plus à l’ancien article R. 422-8 ou au point 25 de l’annexe 10. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 novembre 2023, a rappelé que le juge exerce un contrôle de la motivation sur les refus de titre de séjour étudiant, exigeant que l’administration précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde (CAA Douai, 1re ch., 23 novembre 2023, n° 23DA01038, lien Legifrance). Une motivation stéréotypée ou insuffisamment circonstanciée expose la décision à la censure.

La troisième question, plus fondamentale, est celle de l’égalité devant la loi. Le seuil de 47 % du SMIC s’applique uniformément à tous les étudiants étrangers, quel que soit le coût de la vie dans leur lieu d’études, quelle que soit la durée de leur séjour en France, et quelle que soit leur situation familiale. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 17 septembre 2024, a jugé que « si l’intéressé fait valoir qu’il dispose de moyens d’existence suffisants, il ressort des pièces du dossier que son relevé bancaire ne fait état que de ressources très limitées et irrégulières » (CAA Lyon, 6e ch., 17 septembre 2024, n° 23LY03140, lien Legifrance). Le caractère uniforme du nouveau seuil, combiné à son indexation automatique, pourrait être contesté comme portant une atteinte disproportionnée au principe d’égalité, notamment pour les étudiants originaires de pays dont le niveau de vie est très inférieur au SMIC français.

La cour administrative d’appel de Nantes, dans une décision du 26 avril 2024, a rappelé que la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, expressément visée par le décret, soumet l’admission à « l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour » (CAA Nantes, 5e ch., 26 avril 2024, n° 23NT01839, lien Legifrance). Cette directive laisse aux États membres une marge d’appréciation dans la fixation du seuil, mais impose que ce seuil soit proportionné à l’objectif poursuivi et ne vide pas le droit au séjour pour études de sa substance.

Le décret du 22 juin 2026 intervient dans un contexte de durcissement général des conditions d’accueil des étudiants étrangers. L’arrêté du 22 décembre 2025 a fixé le niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle au niveau A2, et pour la carte de résident au niveau B1. L’arrêté du 19 juin 2026 a modifié le modèle type de contrat d’intégration républicaine. La loi de finances pour 2026 a augmenté les frais d’inscription différenciés pour les étudiants extracommunautaires. Le décret du 22 juin 2026 s’inscrit dans cette trajectoire de renforcement cumulatif des exigences opposables aux étudiants étrangers, dont la compatibilité avec les objectifs d’attractivité de l’enseignement supérieur français — que le décret prétend pourtant servir — mérite d’être interrogée.

Enfin, la question de l’application du nouveau seuil aux demandes de renouvellement n’est pas tranchée par le texte. L’article 4 du décret vise les étrangers « sollicitant leur admission au séjour », sans distinguer entre première demande et renouvellement. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 24 mars 2025, a jugé que le renouvellement est soumis aux mêmes conditions de ressources que la première délivrance (CAA Nancy, 5e ch., 24 mars 2025, n° 24NC00149, lien Legifrance). L’application rétroactive du nouveau seuil aux étudiants déjà présents sur le territoire, qui ont organisé leur budget sur la base de l’ancien seuil de 615 euros, pourrait constituer une rupture de la confiance légitime protégée par les principes généraux du droit de l’Union européenne.

L’office du juge administratif sera donc doublement sollicité : dans le contrôle classique de la légalité des refus individuels de titre de séjour, et potentiellement dans le contrôle de la légalité du décret lui-même, par la voie de l’exception d’illégalité. La circonstance que le Conseil d’État a été entendu sur le projet de décret, comme le mentionne le texte, ne fait pas obstacle à un tel contrôle, l’avis rendu par la section de l’intérieur en matière administrative ne liant pas le juge de l’excès de pouvoir.

Conclusion

Le décret n° 2026-526 du 22 juin 2026 constitue une réforme en apparence technique mais aux conséquences pratiques considérables. En relevant le seuil de ressources de 615 à 877,50 euros mensuels et en l’indexant sur le SMIC et l’inflation, il modifie profondément l’économie du titre de séjour étudiant. Les étudiants étrangers qui déposeront leur demande à compter du 1er août 2026 devront justifier de ressources mensuelles supérieures de 43 % au seuil antérieur, dans un contexte de renforcement cumulatif des exigences linguistiques, civiques et financières. L’office du juge administratif, qui contrôle la suffisance des ressources, la réalité des études et la proportionnalité des refus au regard du droit à la vie privée et familiale, conservera un rôle central dans l’application de ce nouveau cadre normatif. Les premières décisions de refus fondées sur l’article R. 422-2 nouveau du CESEDA sont attendues dès la rentrée universitaire 2026. Leur contrôle juridictionnel dira si le seuil de 47 % du SMIC constitue une exigence proportionnée ou un obstacle excessif au droit au séjour pour études.

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Pour toute question relative à l’obtention ou au renouvellement de votre titre de séjour étudiant, à la contestation d’une décision de refus ou à l’application du nouveau décret du 22 juin 2026, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition. Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État en droit des étrangers.

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