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Le déplacement illicite d’enfant dans la séparation parentale internationale : la première chambre civile, gardienne exigeante de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (2022-2026)

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Le déplacement illicite d’enfant dans la séparation parentale internationale : la première chambre civile, gardienne exigeante de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (2022-2026)

Le déplacement illicite international d’enfant constitue l’une des figures les plus douloureuses du contentieux familial contemporain. Lorsqu’un parent, au mépris des droits de l’autre, emmène l’enfant dans un autre État ou refuse de l’y ramener, c’est l’ensemble des équilibres familiaux qui se trouve brutalement rompu. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à laquelle la France est partie, a précisément pour objet de restaurer le statu quo ante en ordonnant le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle. Ce mécanisme, fondé sur une coopération entre autorités centrales et un rôle moteur du ministère public, repose sur un postulat simple : le juge de l’État de refuge ne statue pas sur le fond du droit de garde mais ordonne le retour, laissant aux juridictions de la résidence habituelle le soin de trancher les modalités de l’autorité parentale.

La première chambre civile de la Cour de cassation, compétente en la matière, a rendu entre 2022 et 2026 une série de décisions qui illustrent la tension permanente entre l’impératif de retour immédiat et la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-17.582, publié au Bulletin), rendu sur rapport du conseiller Fulchiron, en offre une illustration saisissante, en confrontant la recevabilité de la preuve déloyale à l’exception de non-retour fondée sur l’article 13, b), de la Convention. Cette jurisprudence récente permet de dresser un panorama actualisé du contrôle exercé par la haute juridiction sur les conditions du retour et ses exceptions. Deux axes structurent cette analyse : la caractérisation rigoureuse du déplacement illicite et la mise en œuvre du principe du retour immédiat (I), puis le régime des exceptions au retour, placé sous l’égide de l’intérêt supérieur de l’enfant (II).

I. La caractérisation rigoureuse du déplacement illicite et le principe du retour immédiat

L’économie générale de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 repose sur un mécanisme en deux temps : l’autorité judiciaire de l’État de refuge doit d’abord qualifier le caractère illicite du déplacement ou du non-retour, puis en tirer la conséquence en ordonnant, par principe, le retour immédiat de l’enfant. La première chambre civile exerce sur ces deux étapes un contrôle qui, sans être uniformément normé, s’est considérablement densifié au cours des cinq dernières années.

A. La résidence habituelle de l’enfant, condition première de l’illicéité

Le point de départ du raisonnement réside dans l’article 3 de la Convention de La Haye, aux termes duquel le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. La résidence habituelle constitue ainsi le rattachement fondamental du dispositif conventionnel : c’est par référence à cet État que s’apprécie l’existence d’un droit de garde et, partant, sa violation.

La détermination de la résidence habituelle, notion autonome du droit conventionnel, ne se confond ni avec la nationalité de l’enfant ni avec le domicile légal des parents. Elle résulte d’un faisceau d’indices factuels appréciés souverainement par les juges du fond : durée de la présence de l’enfant sur le territoire, inscription scolaire, intégration sociale et familiale, volonté des parents de fixer dans cet État le centre de la vie de l’enfant. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-17.787), que la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement s’apprécie concrètement, en considération de la stabilité de son environnement de vie. En l’espèce, l’enfant, né en France, y avait vécu jusqu’à son déménagement en Autriche avec sa mère pour rejoindre le père, avant que celle-ci ne le ramène en France. La cour d’appel de Douai avait fait ressortir que l’enfant avait eu successivement sa résidence habituelle en France, puis en Autriche, ce que la Cour de cassation a validé.

La jurisprudence se montre également attentive à l’hypothèse dans laquelle l’enfant n’a jamais vécu dans l’État vers lequel le retour est demandé. L’arrêt du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 24-12.156, publié au Bulletin), rendu en formation de section, pose une règle essentielle : « le retour de l’enfant peut être demandé vers un État autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel ». La Cour précise qu’un tel retour ne peut être ordonné que « s’il permet de replacer l’enfant dans un environnement qui lui est familier et, ce faisant, de restaurer une certaine continuité de ses conditions d’existence et de développement » (Civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 24-12.156). En l’espèce, l’enfant, qui avait sa résidence habituelle en Ukraine avant son déplacement illicite en France, n’avait jamais vécu au Danemark, État de résidence du père, de sorte que le retour vers ce pays a été refusé. Cette solution, respectueuse de la lettre comme de l’esprit de la Convention, illustre la plasticité du mécanisme conventionnel lorsque les circonstances l’exigent.

B. Le droit de garde et sa violation, fondement de l’obligation de retour

Une fois la résidence habituelle établie, l’illicéité du déplacement suppose la violation d’un droit de garde au sens de l’article 3, a), de la Convention. L’article 5, a), de la même Convention précise que le droit de garde comprend « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence ». Ce droit peut résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de l’État de la résidence habituelle.

L’arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-17.787) apporte une contribution significative à la détermination du droit de garde applicable dans les situations de déplacement successif de la résidence habituelle. La Cour de cassation y énonce, par un motif de pur droit substitué, que « selon l’article 3, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour » (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-17.787). Elle ajoute, en s’appuyant sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale, que la responsabilité parentale acquise de plein droit subsiste après le changement de résidence habituelle, en vertu de l’article 16, § 3, de cette Convention. Ainsi, le père qui avait reconnu l’enfant en France et y exerçait conjointement l’autorité parentale en application de l’article 372 du code civil avait conservé ce droit de garde après le déménagement de la famille en Autriche.

Cette articulation entre la Convention de 1980 et celle de 1996 traduit la sophistication croissante du raisonnement de la première chambre civile en la matière. Le rapport explicatif de la Convention de 1980 précise en effet qu’en l’absence de décision judiciaire ou d’accord, la garde peut se fonder soit sur la loi interne de l’État de la résidence habituelle, soit sur la loi désignée par ses règles de conflit. La Cour de cassation, en recourant à la Convention de 1996 pour déterminer la loi applicable à l’attribution de la responsabilité parentale, confère au dispositif conventionnel une cohérence d’ensemble qui sécurise le droit de garde par-delà les déplacements transfrontières.

La rigueur de cette approche se manifeste également dans l’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-22.101), qui rappelle le rôle central du ministère public dans la mise en œuvre de la Convention. En l’espèce, une mère avait saisi l’autorité centrale péruvienne d’une demande de retour de son enfant retenu en France par le père. Les articles 6 et 7 de la Convention imposent aux autorités centrales de coopérer et de prendre « toutes les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour immédiat de l’enfant ». En France, l’article 1210-4 du code de procédure civile confie au procureur de la République le soin d’introduire cette procédure. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 22-21.863, publié au Bulletin), que ce rôle « central et particulier » du ministère public justifie un aménagement des règles procédurales ordinaires, le formalisme excessif ne devant pas entraver l’accès au juge dans une matière où les enjeux pour l’enfant et le parent requérant sont considérables.

II. Les exceptions au retour immédiat sous le contrôle exigeant du juge de cassation

Si le principe du retour immédiat constitue la clé de voûte de la Convention de 1980, le texte prévoit des exceptions limitativement énumérées, dont la mise en œuvre est placée sous le contrôle de la Cour de cassation. L’article 13 de la Convention énonce trois causes de refus du retour : l’absence d’exercice effectif du droit de garde ou l’acquiescement au déplacement (a), le risque grave de danger ou de situation intolérable (b), et l’opposition de l’enfant ayant atteint un âge et une maturité suffisants. L’article 12, alinéa 2, ajoute l’hypothèse de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu lorsque la demande de retour est introduite plus d’un an après le déplacement. La jurisprudence la plus récente de la première chambre civile témoigne d’un contrôle approfondi de ces exceptions, dont l’arrêt du 4 mars 2026 constitue la dernière illustration en date.

A. Le risque grave de danger : la Cour de cassation exige une caractérisation concrète

L’article 13, b), de la Convention prévoit que le retour peut être refusé « s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ». Cette disposition, d’interprétation stricte, ne saurait servir de prétexte à un examen au fond des capacités éducatives des parents, qui relève du juge de la résidence habituelle. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant.

L’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-22.101) est, à cet égard, particulièrement éclairant. Après avoir constaté que le déplacement de l’enfant était illicite, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de retour au Pérou au motif que l’enfant, âgée de dix ans, « suffisamment mature et en âge de discernement, risquant de considérer qu’elle n’a pas été entendue et respectée dans son choix par ses parents et l’autorité judiciaire ». La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article 13, b), de la Convention, en jugeant que ces motifs sont « impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard » (Civ. 1re, 2 juillet 2025, n° 24-22.101). La solution est nette : le souhait exprimé par l’enfant, même mature, ne saurait à lui seul constituer un risque grave au sens de la Convention, sauf à détourner le mécanisme du retour de sa finalité première.

Dans une affaire mettant en cause la Belgique et la France, l’arrêt du 4 mars 2026 (pourvoi n° 25-17.582, publié au Bulletin) confirme cette orientation tout en illustrant les contours admissibles de l’exception. La cour d’appel de Colmar avait, en l’espèce, refusé le retour d’un enfant de dix-huit mois en Belgique après avoir constaté que « la plus grande incertitude pesait sur le sort de la mère et de l’enfant en Belgique en raison de la mesure d’éloignement dont la mère et l’enfant avaient fait l’objet de la part des autorités belges », que le père « n’apportait pas d’élément probant sur sa capacité à prendre correctement l’enfant en charge, compte tenu de sa situation et de ses problèmes d’alcoolisation » et que « priver l’enfant de sa mère cependant qu’il n’était âgé que de dix-huit mois aurait des conséquences traumatiques considérables en raison d’une rupture particulièrement brutale des liens ». La Cour de cassation approuve cette motivation, jugeant que « de l’ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement, que le retour de l’enfant en Belgique l’exposerait à un risque de danger grave et de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 » (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 25-17.582).

Ce même arrêt du 4 mars 2026 comporte un second apport, relatif au droit de la preuve dans les procédures de retour. La première chambre civile y énonce, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». En l’espèce, l’enregistrement vidéo produit par le père était incomplet et inexploitable, de sorte qu’il n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve ; il a donc été écarté des débats. Cette motivation, qui transpose à la matière familiale internationale la solution dégagée par l’assemblée plénière en matière de preuve illicite (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648), témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’unifier le régime probatoire quelle que soit la nature du contentieux.

Dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 23-16.883), la Cour de cassation a également rappelé que « selon l’article 13, b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable », ces circonstances devant être « appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant », conformément à l’article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant (Civ. 1re, 27 mars 2024, n° 23-16.883). La rigueur du contrôle est ainsi double : substantielle, quant à la caractérisation du danger, et méthodologique, quant à la considération primordiale de l’intérêt de l’enfant.

B. L’intégration de l’enfant et les garanties procédurales : l’office du juge entre célérité et protection

Au-delà du risque de danger, la Convention prévoit que le retour peut être refusé lorsque la demande a été introduite plus d’un an après le déplacement et que « l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu » (article 12, alinéa 2). Cette exception, qui sanctionne l’écoulement du temps, repose sur une logique distincte de l’article 13, b) : il ne s’agit plus de protéger l’enfant contre un danger mais de prendre acte de son enracinement dans un nouvel environnement, lorsque le parent requérant a tardé à agir.

L’arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 21-19.061, publié au Bulletin) illustre le contrôle opéré par la Cour de cassation sur cette exception. La première chambre civile y censure une cour d’appel qui avait refusé le retour au motif que l’enfant était « désormais bien intégrée en France », sans caractériser concrètement cette intégration au regard de la durée de présence sur le territoire, de la scolarisation et des liens tissés. La Cour rappelle ainsi que l’exception d’intégration ne se présume pas et doit être étayée par des éléments objectifs.

La question des garanties procédurales occupe une place croissante dans la jurisprudence de la première chambre civile. L’arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 22-21.863, publié au Bulletin), rendu en formation de section sur rapport du même conseiller Fulchiron, a condamné le formalisme excessif dans la mise en œuvre des voies de recours. En l’espèce, la cour d’appel d’Amiens avait déclaré irrecevable l’appel du ministère public formé contre une ordonnance de refus de retour, au motif que la déclaration d’appel avait été transmise sur support papier au lieu de la voie électronique. La Cour de cassation casse l’arrêt, en visant ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 6 et 7 de la Convention de La Haye et l’article 1210-4 du code de procédure civile. Elle juge qu’en « faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée par M. [E] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le principe de l’obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d’appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par M. [E] en qualité d’appelant incident, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif » (Civ. 1re, 5 avril 2023, n° 22-21.863).

La Cour de cassation s’appuie explicitement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment sur l’arrêt Henrioud c. France du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), qui avait retenu que le requérant « s’était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge ». Cette référence à la jurisprudence strasbourgeoise confère à la solution une portée qui dépasse le seul cadre de la Convention de 1980 : c’est le droit fondamental d’accès au juge, dans une matière touchant à la vie familiale, qui se trouve protégé.

Dans le prolongement de cette orientation, l’arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 24-12.343) écarte également la caducité de l’appel pour défaut de notification simultanée des conclusions au ministère public. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que prononcer une telle sanction procéderait d’un « formalisme excessif », eu égard à la célérité particulière de la procédure et à l’absence de grief invoqué par le parquet (Civ. 1re, 23 octobre 2024, n° 24-12.343). La même décision rappelle que l’article 26 de la Convention, qui permet au juge de mettre à la charge du parent auteur du déplacement les frais de la procédure de retour, suppose que la demande indemnitaire soit présentée dès les premières conclusions d’appel, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.

Enfin, dans une décision du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 22-14.833), la Cour de cassation avait rappelé, au visa des articles 3, b), et 5, a), de la Convention de 1980, que « le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour » et que ce droit « comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence » (Civ. 1re, 16 novembre 2022, n° 22-14.833). La cassation était encourue au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si le père disposait effectivement d’un droit de garde au sens de ces dispositions.

Dans une décision du 20 avril 2022 (pourvoi n° 21-24.712), la première chambre civile avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir rejeté le retour au seul motif que « les conditions d’accueil en France étaient satisfaisantes », sans caractériser l’existence d’un risque grave de danger au sens de l’article 13, b), de la Convention. La Cour rappelle que « le retour de l’enfant illicitement déplacé » ne peut être refusé que « lorsqu’il existe un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable » (Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 21-24.712).

L’arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 21-19.061, publié au Bulletin) avait quant à lui précisé que « le risque grave » au sens de l’article 13, b), doit s’apprécier au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant sans que la seule circonstance que le parent disposant de l’enfant offre de bonnes conditions matérielles ne suffise à écarter le retour (Civ. 1re, 16 février 2022, n° 21-19.061).

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile entre 2022 et 2026 dessine un double mouvement. D’un côté, un renforcement du contrôle normatif sur les exceptions au retour, qui traduit la volonté de la Cour de cassation de préserver l’effet utile de la Convention de 1980 : ni le souhait de l’enfant, ni les difficultés matérielles du parent déplacé ne suffisent à écarter le principe du retour immédiat. De l’autre, une attention croissante portée aux garanties procédurales et au droit à la preuve, qui ancre le contentieux du déplacement illicite dans le cadre plus large du droit au procès équitable, tel que consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’arrêt du 4 mars 2026 constitue une synthèse de ces deux tendances : il valide une exception au retour fondée sur des risques concrets pour un nourrisson tout en encadrant strictement les conditions de recevabilité de la preuve déloyale. Il illustre la fonction régulatrice de la Cour de cassation, qui ne cède ni à l’automaticité du retour ni à une appréciation laxiste des exceptions, mais impose aux juges du fond une motivation circonstanciée, ancrée dans l’intérêt supérieur de l’enfant apprécié concrètement.

Pour le justiciable confronté à un déplacement illicite d’enfant, la réactivité est déterminante. Le délai d’un an constitue une ligne de partage entre le régime du retour de principe et celui de l’exception d’intégration. La saisine de l’autorité centrale française, qui transmettra la demande au procureur de la République territorialement compétent, doit intervenir sans délai. L’assistance d’un avocat rompu aux mécanismes de la Convention de La Haye est essentielle pour réunir les preuves de la résidence habituelle, du droit de garde violé et, le cas échéant, des risques encourus par l’enfant en cas de retour.

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