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La détention provisoire des mineurs criminels à l’épreuve du vide législatif du 1er juillet 2026 : analyse constitutionnelle et jurisprudentielle

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La détention provisoire des mineurs criminels à l’épreuve du vide législatif du 1er juillet 2026 : analyse constitutionnelle et jurisprudentielle

Le 30 juin 2026, le syndicat de la magistrature USM adressait à ses adhérents un courriel d’« alerte juridique », les mettant en garde contre l’illégalité imminente du maintien en détention provisoire des mineurs accusés de crimes. Le lendemain, 1er juillet 2026, la censure prononcée un an plus tôt par le Conseil constitutionnel prenait effet sans qu’aucune disposition législative de substitution n’ait été adoptée. Ce vide juridique, annoncé mais jamais comblé, place les juridictions d’instruction, les avocats et les justiciables dans une situation d’insécurité procédurale dont les conséquences pratiques se manifesteront dès les premières ordonnances de mise en accusation rendues à compter du 1er juillet.

La disposition censurée, introduite en 2019 dans le code de la justice pénale des mineurs (CJPM), permettait de maintenir en détention un mineur de plus de seize ans après le prononcé d’une ordonnance de mise en accusation (OMA), dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juin 2025, avait jugé ce dispositif inconstitutionnel au motif qu’il se calquait sur le régime applicable aux majeurs sans aucune adaptation à la situation spécifique des mineurs. Les Sages avaient toutefois différé l’effet de leur censure au 1er juillet 2026, le temps pour le législateur d’intervenir. Ce temps est désormais écoulé, et aucun texte n’a été voté.

Cette situation inédite appelle une analyse rigoureuse, tant sur le plan des principes constitutionnels que sur celui des conséquences procédurales concrètes. La présente étude examine d’abord le fondement de la censure constitutionnelle et l’échec de la réponse législative (I), avant d’analyser les incertitudes juridiques nées du vide procédural et les voies de droit qui s’offrent désormais aux avocats de la défense (II).

I. Le fondement de la censure constitutionnelle et l’échec de la réponse législative

A. L’exigence constitutionnelle de spécificité procédurale pour les mineurs

Le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 27 juin 2025, censuré la disposition du CJPM relative au maintien en détention provisoire des mineurs de plus de seize ans après ordonnance de mise en accusation. La motivation retenue par les Sages mérite d’être rappelée avec précision : la disposition litigieuse se bornait à reproduire, sans aucune adaptation, motivation spécifique ou procédure particulière, le régime de droit commun applicable aux majeurs. Cette absence de prise en compte de la spécificité de la justice pénale des mineurs constitue, selon le Conseil, une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Ce principe, consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, impose que la responsabilité pénale des mineurs soit atténuée en fonction de l’âge et que les mesures prononcées à leur encontre soient adaptées à leur personnalité. Il est au cœur de l’architecture du CJPM et irrigue l’ensemble des dispositions relatives aux mesures de sûreté applicables aux mineurs. La jurisprudence de la chambre criminelle en a, de manière constante, tiré les conséquences procédurales les plus strictes.

Ainsi, par un arrêt publié au Bulletin du 14 janvier 2026 (n° 25-87.086), la Cour de cassation a rappelé que « la détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs mentionnés à l’article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ». La chambre criminelle a censuré l’arrêt de la chambre de l’instruction de Lyon qui s’était bornée à énoncer que la détention provisoire était « entièrement justifiée, tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté », sans caractériser en quoi cette détention constituait l’unique moyen de parvenir aux objectifs légaux poursuivis.

Dans le même sens, l’arrêt du 4 mars 2026 (n° 25-87.966, Publié au Bulletin) a rappelé que les règles protectrices du CJPM demeurent applicables même lorsque le mineur est devenu majeur. La Cour de cassation y énonce que « les exigences de l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs s’appliquent en fonction de l’âge du mineur au moment des faits, et demeurent lorsque le mineur est devenu majeur ». La chambre criminelle a également jugé dans cette décision que le juge saisi d’une demande de placement en détention provisoire fondée sur la violation des obligations d’un contrôle judiciaire doit rechercher si les conditions de l’article L. 334-5 du CJPM sont réunies, à savoir l’existence d’une violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations, et l’impossibilité pour le rappel ou l’aggravation de ces obligations de suffire à atteindre les objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale.

L’arrêt du 8 avril 2026 (n° 26-80.363, Publié au Bulletin) a également rappelé que « le législateur, qui a prévu des dispositions particulières applicables aux mineurs et aux incapables majeurs en matière de détention provisoire, n’a pas méconnu sa propre compétence ». Si cet arrêt a écarté le renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel sur la présence de l’avocat devant la chambre de l’instruction pour les majeurs, il confirme, a contrario, la nécessité constitutionnelle d’un régime distinct pour les mineurs. La Cour y distingue explicitement le régime des majeurs et celui des mineurs, ce dernier bénéficiant de garanties procédurales renforcées. Les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ainsi que l’article 66 de la Constitution, fondent l’obligation pour le législateur de prévoir des garanties particulières lorsque la privation de liberté concerne un mineur.

Cette exigence de spécificité se manifeste également dans les règles de publicité restreinte des débats. L’arrêt du 4 mars 2026 précité rappelle que « devant la chambre de l’instruction, si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en chambre du conseil », et que « les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d’instruction ou de jugement, des décisions prises à l’égard du mineur ». La chambre criminelle a censuré l’arrêt qui avait tenu les débats en audience publique au motif que le mineur était devenu majeur, rappelant que le critère déterminant est l’âge à la date des faits et non l’âge à la date de la procédure.

Le dispositif déclaré inconstitutionnel le 27 juin 2025, en ne prévoyant ni motivation spécifique à la situation du mineur, ni débat contradictoire adapté, ni prise en compte de sa personnalité et de son évolution, méconnaissait l’ensemble de ces exigences que la chambre criminelle applique pourtant avec une rigueur constante aux autres phases de la procédure applicable aux mineurs. Il existait une contradiction manifeste entre le régime protecteur de la détention provisoire des mineurs pendant l’instruction et l’alignement pur et simple sur le droit commun après l’ordonnance de mise en accusation. C’est cette contradiction que le Conseil constitutionnel a sanctionnée.

B. Le délai d’un an et l’absence de réponse législative

Le Conseil constitutionnel, tout en prononçant la censure de la disposition litigieuse, avait assorti sa décision d’un effet différé au 1er juillet 2026. Les Sages justifiaient ce report par les « conséquences manifestement excessives » qu’aurait entraînées une abrogation immédiate, laquelle aurait privé de « toute possibilité de maintien en détention provisoire d’un accusé mineur dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises des mineurs ».

Ce délai d’un an, qui expirait prématurément si l’on considère le rythme ordinaire de la navette parlementaire, devait permettre au gouvernement et au législateur d’adopter un dispositif conforme aux exigences constitutionnelles. Or, aucun texte n’a été voté. Selon la Chancellerie, citée par l’Agence France-Presse le 30 juin 2026, les parlementaires « ont refusé de porter un amendement de mise en conformité avec la Constitution sur ce point » depuis le début de l’année.

Cette inertie législative n’est pas sans évoquer les précédents de carence du législateur en matière pénale. L’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable, prévoit pourtant un mécanisme de maintien en détention après OMA : « Si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement par la cour d’assises ». Mais ce texte est celui du droit commun des majeurs, et c’est précisément son application automatique aux mineurs, sans adaptation, que le Conseil constitutionnel a censurée. Le même article prévoit d’ailleurs un mécanisme de remise en liberté d’office si l’accusé n’a pas comparu dans le délai d’un an à compter de l’OMA définitive, prolongeable par la chambre de l’instruction pour une durée de six mois renouvelable une fois, ce qui démontre que le législateur sait, lorsqu’il le souhaite, assortir la détention provisoire de garanties temporelles précises.

La chambre criminelle a eu l’occasion, dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 26-81.155), de rappeler que « l’intéressé se trouvant, en application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, détenu par l’effet de l’ordonnance de mise en accusation », le pourvoi contre l’arrêt de détention provisoire antérieur devenait sans objet. Cet arrêt illustre la force exécutoire du mandat de dépôt décerné par le juge d’instruction et maintenu par l’OMA devenue définitive. Mais il ne préjuge en rien de la validité constitutionnelle de ce dispositif lorsqu’il est appliqué à un accusé mineur sans les garanties spécifiques exigées par le Conseil constitutionnel.

La Chancellerie a annoncé, par la voix de ses services, le dépôt d’un amendement au projet de loi sur la justice criminelle en cours d’examen à l’Assemblée nationale, « pour corriger cette inconstitutionnalité ». Elle table sur une adoption « à la mi-juillet ». En attendant, le vide juridique est total à compter de ce 1er juillet 2026. Une dépêche devait être envoyée aux procureurs généraux pour « permettre la prise en compte temporaire de cette difficulté », mais une circulaire, si elle peut orienter l’action du parquet, ne saurait suppléer l’absence de base légale.

Il convient d’observer que la loi sur la justice criminelle, dans la version examinée par l’Assemblée nationale, a déjà été amputée de sa mesure emblématique – le plaider-coupable criminel – et ne comportait pas, dans sa version soumise à la commission des lois, de disposition relative à la détention provisoire des mineurs. L’amendement gouvernemental annoncé devra donc être examiné dans un contexte parlementaire déjà tendu, ce qui ne garantit nullement son adoption rapide. La fenêtre d’incertitude juridique pourrait, en pratique, se prolonger au-delà de la mi-juillet.

II. Les conséquences juridiques immédiates du vide procédural

A. L’incertitude sur le champ d’application : interprétations divergentes entre Chancellerie et magistrats

La première difficulté, et non la moindre, concerne le périmètre du vide juridique. Selon la Chancellerie, seules les ordonnances de mise en accusation rendues à compter du 1er juillet 2026 seraient affectées, à l’exclusion de celles prononcées antérieurement. Cette interprétation, si elle était retenue, aurait pour effet de préserver la régularité des détentions en cours fondées sur des OMA devenues définitives avant la date fatidique.

Mais cette analyse est immédiatement contestée par les magistrats du siège. Un magistrat sollicité par l’AFP a exprimé la crainte que la censure concerne toutes les OMA, y compris celles rendues avant le 1er juillet, dès lors que leur fondement légal – la disposition du CJPM censurée – a disparu de l’ordonnancement juridique. La question est loin d’être théorique : elle commande le sort de mineurs actuellement détenus dans l’attente de leur procès devant la cour d’assises des mineurs.

La chambre criminelle a déjà eu à connaître d’une situation voisine dans un arrêt du 6 août 2025 (n° 25-83.692), dans lequel elle a rappelé que « la chambre de l’instruction, constatant que l’intéressé est détenu en exécution de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, conserve sa force exécutoire jusqu’à sa comparution devant cette juridiction, de sorte que le maintien en détention prévu par le premier de ces textes repose sur une base légale claire et prévisible ». Mais la Cour ajoutait aussitôt qu’« il appartient aux autorités judiciaires chargées de veiller au respect des libertés individuelles de s’assurer que les délais de jugement des accusés détenus n’excèdent pas le délai raisonnable exigé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Or, l’hypothèse présente est d’une tout autre nature : il ne s’agit plus d’un dépassement de délai raisonnable mais de l’absence même de base légale permettant de fonder la détention. La disparition de la disposition censurée prive le juge du pouvoir de maintenir l’accusé mineur en détention après OMA, faute de texte l’y autorisant. La situation est donc plus grave que celle d’un simple dépassement de délai : elle relève d’une détention sans titre, que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibe en termes absolus. L’article 5, § 1, de la Convention exige en effet que « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ». La condition de « voies légales » renvoie à l’exigence d’une base légale en droit interne, accessible et prévisible. La disparition de la disposition du CJPM censurée prive la détention du mineur de cette base légale.

L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 25-87.966, Publié au Bulletin) a d’ailleurs consacré une solution qui pourrait être invoquée par analogie : la chambre criminelle y a « constaté que [le demandeur] est détenu sans titre depuis le 7 novembre 2025 » et « ordonné la remise en liberté ». Cette solution, qui sanctionne l’irrégularité de la détention provisoire d’un mineur devenu majeur par l’absence de base légale, pourrait trouver à s’appliquer, mutatis mutandis, aux détentions fondées sur une disposition censurée.

B. Les voies de droit ouvertes aux avocats de la défense

La première voie qui s’offre aux avocats est celle de la demande de mise en liberté. L’article 148-1 du code de procédure pénale permet à la personne mise en examen ou à l’accusé de solliciter à tout moment sa remise en liberté. Le fondement de la demande serait ici d’une simplicité radicale : le titre de détention a disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte que la détention ne repose plus sur aucune base légale. La censure d’une disposition législative par le Conseil constitutionnel, lorsqu’elle prend effet, prive rétroactivement la mesure de détention de son fondement légal.

La deuxième voie, plus ambitieuse mais peut-être plus efficace, est celle de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Un avocat qui se verrait opposer le maintien en détention de son client mineur après OMA sur le fondement d’une disposition censurée – ou, à l’inverse, sur le fondement du seul article 181 du code de procédure pénale appliqué aux mineurs sans adaptation – pourrait soulever une QPC visant à faire constater l’inconstitutionnalité de ce fondement de substitution. La chambre criminelle a, par un arrêt du 17 décembre 2025 (n° 25-90.025), déjà eu l’occasion de se prononcer sur une QPC relative aux conditions de détention des mineurs : si elle a alors jugé que le recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale garantissait suffisamment le droit au recours effectif, elle a néanmoins rappelé que « tout mineur placé en détention provisoire peut former le recours prévu par l’article 803-8 du code de procédure pénale, s’il estime que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité ». Le mécanisme de la QPC, combiné à l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 juin 2025, offre une base solide pour contester tout maintien en détention qui ne serait pas conforme aux exigences de la décision de censure.

La troisième voie, procédurale, consiste à soulever la nullité du titre de détention. Dans un arrêt du 8 avril 2026 (n° 26-80.363, Publié au Bulletin), la chambre criminelle a rappelé que « le législateur a prévu des dispositions particulières applicables aux mineurs et aux incapables majeurs en matière de détention provisoire ». Si la Cour a alors jugé que l’absence de présence obligatoire de l’avocat devant la chambre de l’instruction en matière de détention provisoire ne méconnaissait pas la Constitution pour les majeurs, elle a expressément relevé l’existence d’un régime distinct pour les mineurs – régime dont une pièce maîtresse vient précisément d’être censurée.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 25-87.155), a également rappelé que « par arrêt du 24 octobre 2025, valant titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs a condamné le demandeur à huit ans d’emprisonnement », rendant sans objet le pourvoi formé contre l’arrêt ayant prolongé sa détention provisoire. Cet arrêt illustre le mécanisme par lequel un titre de détention peut être « absorbé » par une décision ultérieure. Mais il ne règle pas la question de la validité intrinsèque de ce titre lorsque la disposition qui le fonde a été déclarée inconstitutionnelle.

En pratique, les avocats de la défense disposent d’une fenêtre procédurale étroite mais réelle. L’argumentation pourrait utilement s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5 de la Convention, qui exige que toute privation de liberté soit « régulière » et fondée sur une « loi » au sens de la Convention. La disparition de la base légale de la détention des mineurs criminels après OMA constitue, à l’évidence, une irrégularité au sens de la Convention. La Cour européenne a jugé de manière constante, depuis son arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, que la régularité de la détention suppose le respect des normes de droit interne, ce qui inclut l’existence d’une base légale valide. La censure d’une disposition par le Conseil constitutionnel prive précisément l’État de cette base.

Plusieurs stratégies procédurales sont envisageables. La plus immédiate consiste à former une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction, en invoquant l’absence de base légale de la détention depuis le 1er juillet 2026. La plus prudente, pour les clients dont l’OMA est antérieure à cette date, consiste à combiner cette demande avec une QPC visant à faire préciser la portée temporelle de la censure constitutionnelle. La plus offensive, enfin, consisterait à solliciter de la chambre criminelle qu’elle constate, comme elle l’a fait dans l’arrêt du 4 mars 2026, que l’accusé mineur est « détenu sans titre », avec pour conséquence sa remise en liberté immédiate.

Conclusion

Le vide législatif du 1er juillet 2026 n’est pas un simple incident de parcours législatif. Il révèle une tension persistante entre, d’une part, l’exigence constitutionnelle de spécificité de la justice pénale des mineurs et, d’autre part, la tendance du législateur contemporain à aligner le régime des mineurs sur celui des majeurs au nom de la fermeté pénale. Le Conseil constitutionnel a rappelé, par sa censure du 27 juin 2025, que cette assimilation n’est pas constitutionnellement admissible sans garanties procédurales spécifiques.

Dans l’attente du vote annoncé « à la mi-juillet » d’un amendement gouvernemental au projet de loi sur la justice criminelle, les chambres de l’instruction vont devoir trancher dans les prochains jours des demandes de mise en liberté fondées sur l’absence de base légale. Leurs décisions, si elles sont déférées à la chambre criminelle, pourraient donner lieu à une jurisprudence de principe sur les effets de la censure constitutionnelle différée lorsque le législateur n’a pas exercé dans le délai imparti la compétence que la Constitution lui attribue.

Il est recommandé aux justiciables concernés – mineurs accusés de crime ou leurs représentants légaux – de saisir sans délai leur avocat aux fins d’examiner l’opportunité d’une demande de mise en liberté. La situation juridique étant exceptionnelle, une réaction rapide est déterminante.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit pénal des mineurs devant l’ensemble des juridictions répressives, notamment en matière de détention provisoire, de contrôle judiciaire et de défense devant la cour d’assises des mineurs.

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