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La responsabilité pénale du directeur de publication à l’épreuve de la chambre criminelle : l’arrêt du 23 juin 2026 et l’impossible délégation de pouvoir

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La responsabilité pénale du directeur de publication à l’épreuve de la chambre criminelle : l’arrêt du 23 juin 2026 et l’impossible délégation de pouvoir

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 juin 2026 (n° 25-82.192, Publié au Bulletin) met un terme à une ligne de défense régulièrement invoquée par les directeurs de publication poursuivis du chef de diffamation : la délégation de pouvoir. Par cette décision, la haute juridiction affirme avec une netteté inédite que le directeur de la publication ne peut s’exonérer de la responsabilité pénale de plein droit instaurée par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle par la preuve qu’il aurait délégué ses pouvoirs à un tiers, fût-il pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires.

Cette décision, immédiatement saluée par la doctrine, s’inscrit dans une construction prétorienne de la chambre criminelle qui, depuis plus de trente ans, définit avec une rigueur croissante les contours de la responsabilité du directeur de publication, figure centrale du droit de la presse. L’arrêt du 23 juin 2026 n’est pas une rupture : il est l’aboutissement d’une ligne jurisprudentielle dont il convient de restituer l’architecture complète, des fondements légaux jusqu’aux voies d’exonération résiduelles.

L’analyse de cet arrêt, confronté à la jurisprudence de la chambre criminelle des années 2023 à 2026, révèle un double mouvement. D’une part, la Cour consolide le principe de la responsabilité personnelle et intransmissible du directeur de publication, dont elle déduit l’impossible exonération par délégation. D’autre part, elle circonscrit avec précision les voies d’exonération résiduelles : la bonne foi de l’auteur des propos, qui bénéficie au directeur, et l’immunité parlementaire, unique exception légale textuellement prévue. L’ensemble dessine un régime de responsabilité d’une particulière sévérité, dont les implications pratiques pour les acteurs de la presse et de la communication audiovisuelle méritent d’être mesurées.

I. Le principe de la responsabilité pénale de plein droit du directeur de publication

A. Le fondement légal : les articles 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982

La responsabilité pénale du directeur de publication repose sur un double fondement législatif dont l’articulation a été précisée par la chambre criminelle au fil des décennies. L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, texte fondateur, dispose que sont responsables comme auteurs principaux des infractions commises par voie de presse les directeurs de publication ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations. L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle étend ce régime au directeur d’une chaîne de télévision diffusant une émission faisant l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

La chambre criminelle a rappelé, dans l’arrêt commenté, les traits saillants de ce régime. D’abord, cette responsabilité « repose sur le devoir de surveillance qui incombe au directeur de la publication » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §8). Ensuite, elle constitue une responsabilité de plein droit qui n’exige pas que le ministère public ou la partie civile démontre une faute personnelle du directeur dans la commission de l’infraction. La Cour de cassation juge de manière constante que « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §7, citant Crim. 11 mars 1993, n° 91-80.598).

Mais cette faculté de délégation, reconnue en droit pénal du travail ou en droit pénal de l’entreprise, est précisément celle dont la chambre criminelle exclut l’application en matière de presse, par une réserve textuelle majeure. La Cour énonce en effet que la loi du 29 juillet 1982 ne prévoit qu’une seule dérogation : « il ne peut être dérogé à la responsabilité de plein droit du directeur de la communication que dans la seule hypothèse visée à l’article 93-2 de ce texte où le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §9).

Cette construction légale poursuit un objectif procédural clairement identifié. La Cour relève que le mécanisme de la responsabilité de plein droit « permet à la personne qui entend engager les poursuites de déterminer la personne responsable et de l’attraire devant la juridiction de jugement dans le délai de la courte prescription instaurée par l’article 65 de cette même loi et sans devoir saisir un juge d’instruction, et participe ainsi de l’équilibre des droits des parties, au regard des règles procédurales qui s’imposent par ailleurs à la partie poursuivante, dont la Cour de cassation juge qu’elles touchent à la protection de la liberté d’expression » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §11).

L’arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-82.135) a récemment rappelé, dans le prolongement de cette logique, que « l’acte initial de poursuite fixant, en matière de presse, définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135, motifs §10). Cette règle, qui cristallise la poursuite au stade de l’acte introductif, rend d’autant plus nécessaire l’identification immédiate et certaine du responsable pénal : le directeur de publication.

Le régime de la responsabilité en cascade, ou « en escalier », qui caractérise le droit de la presse français, répond ainsi à une double exigence : garantir au plaignant un débiteur certain de l’action publique dans le délai contraint de la prescription trimestrielle, et préserver un équilibre entre la protection de la liberté d’expression et la sanction des abus.

B. L’impossible exonération par délégation de pouvoir : la solution de l’arrêt du 23 juin 2026

Le coeur de l’arrêt du 23 juin 2026 réside dans l’affirmation solennelle selon laquelle « le directeur de la publication ne peut s’exonérer de cette responsabilité par une délégation de pouvoir » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §10). Cette formule, d’une concision remarquable, emporte trois conséquences majeures.

En premier lieu, elle écarte le raisonnement par analogie avec le droit pénal de l’entreprise, dans lequel la délégation de pouvoir est reconnue comme un fait justificatif prétorien depuis l’arrêt fondateur du 11 mars 1993. La chambre criminelle prend soin de distinguer les deux régimes : le chef d’entreprise de droit commun peut déléguer ; le directeur de publication, lui, ne le peut pas. Cette distinction se justifie par la nature particulière de la responsabilité en matière de presse, qui n’est pas indexée sur l’implication personnelle dans les faits, mais sur la qualité de directeur de la publication, acceptée comme telle par celui qui l’occupe.

En deuxième lieu, l’arrêt tire les conséquences de cette impossibilité sur l’office du juge. La cour d’appel, en l’espèce, n’avait pas recherché si le directeur de l’antenne disposait de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial à la place du directeur de la publication. La chambre criminelle juge qu’elle n’avait pas à le faire : « la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si le directeur de l’antenne n’était pas doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer le contrôle éditorial à la place du directeur de la publication, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §15).

En troisième lieu, l’arrêt écarte expressément le moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence et de l’article 121-1 du code pénal. La Cour juge que « cette responsabilité légale [ne constitue pas] une atteinte aux dispositions de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la présomption d’innocence et le procès équitable […], ni aux dispositions de l’article 121-1 du code pénal, le directeur de la publication se voyant ici imputer une responsabilité pénale qui lui est propre en raison de la charge qu’il a accepté de supporter personnellement en occupant un tel poste de direction » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §14).

La conventionnalité de ce régime a ainsi été implicitement mais nécessairement validée, la Cour relevant ensuite que « la présomption de responsabilité du directeur de la publication n’est pas contraire au principe de la présomption d’innocence dès lors que le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation ou, en matière de communication audiovisuelle, l’absence de fixation préalable du message litigieux » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §12).

Ce contrôle de conventionnalité, fût-il implicite, s’inscrit dans une jurisprudence européenne constante selon laquelle les présomptions de responsabilité ne sont pas en elles-mêmes contraires à l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour autant qu’elles demeurent dans des limites raisonnables et qu’elles puissent être combattues par la preuve contraire (CEDH, 7 oct. 1988, Salabiaku c. France, n° 10519/83). L’arrêt du 23 juin 2026 s’inscrit résolument dans ce cadre.

Sur le plan procédural, cette impossibilité de déléguer se combine avec le mécanisme du désistement en matière de presse, dont la chambre criminelle a récemment précisé la portée. Ainsi, « dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement de la partie civile concernant l’un des prévenus met fin aux poursuites du chef de diffamation ou d’injures et éteint l’action à l’égard de tous auteurs, coauteurs ou complices des mêmes faits poursuivis » (Crim. 12 mai 2026, n° 25-81.556, Publié au Bulletin, motifs §5). Cette règle, qui confère au désistement un effet in rem, confirme la singularité du régime procédural de la presse : l’action publique y est tout entière suspendue à l’initiative de la partie civile, ce qui renforce d’autant la nécessité de disposer d’un responsable clairement identifié.

II. Les voies d’exonération résiduelles et leur encadrement par la chambre criminelle

A. La bonne foi de l’auteur comme fait justificatif extensible au directeur de publication

Si la délégation de pouvoir est exclue, la chambre criminelle n’enferme pas pour autant le directeur de publication dans une responsabilité absolue. L’arrêt du 23 juin 2026 rappelle que « le directeur de la publication peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos poursuivis du chef de diffamation » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §12). La bonne foi constitue ainsi la voie d’exonération principale, dont la chambre criminelle contrôle rigoureusement les conditions.

La construction prétorienne de la bonne foi en matière de presse repose sur quatre critères cumulatifs, dégagés par la jurisprudence et systématiquement contrôlés par la Cour de cassation : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et le sérieux de l’enquête préalable. L’arrêt du 4 février 2025 (n° 23-85.556) illustre remarquablement ce contrôle. Dans cette espèce, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu la bonne foi après avoir constaté que « les propos incriminés […] concernent le sujet global des stratégies des sociétés coopératives d’élevage, de leur gestion et de leur pérennité et s’inscrivent dans un débat d’intérêt général » et que « M. [E] a occupé entre 2012 et 2014 les fonctions de président du conseil d’administration, ce qui lui donnait accès à l’ensemble des informations sur la réalité de la situation financière de cette société » (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-85.556, motifs §§9-10).

La Cour prend soin de préciser que « l’exception de bonne foi retenue au profit de l’auteur des propos bénéficie également au directeur de la publication » (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-85.556, motifs §16). Cette extension est automatique : le directeur de publication n’a pas à démontrer une bonne foi qui lui serait propre ; il lui suffit d’établir celle de l’auteur. Cette solution, dégagée de longue date, est constamment réaffirmée.

En sens inverse, la chambre criminelle censure les juges du fond qui retiennent la bonne foi sur une base factuelle insuffisante. L’arrêt du 13 novembre 2024 (n° 23-81.810, Publié au Bulletin) en offre une illustration éclatante. La Cour y juge que « les prévenus, qui devaient procéder à une enquête sérieuse en leur qualité de professionnels de l’information, ne disposaient d’aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises, dans l’article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre » (Crim. 13 nov. 2024, n° 23-81.810, motifs §12). La cassation est prononcée, la cour d’appel n’ayant pas justifié sa décision.

La Cour y énonce également un principe fondamental de qualification : « le délit de diffamation […] n’est caractérisé que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés contiennent une allégation ou une imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération » (Crim. 13 nov. 2024, n° 23-81.810, motifs §20). La bonne foi ne peut prospérer que si l’imputation diffamatoire est d’abord caractérisée dans tous ses éléments.

La distinction entre l’élément matériel de la diffamation et l’exception de bonne foi a été rappelée avec force par l’arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-82.135). La Cour y censure la cour d’appel qui avait écarté le caractère diffamatoire de propos au motif qu’ils s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général : « les motifs de l’arrêt pris de ce que les propos poursuivis relèveraient d’une polémique politicienne et d’un débat d’intérêt général sont inopérants pour écarter le caractère diffamatoire des propos, dès lors que ces éléments ne sont à prendre en compte, le délit étant caractérisé, que pour l’appréciation de la défense de la personne poursuivie au titre de son éventuelle bonne foi » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135, motifs §17). Cette décision rappelle que le débat d’intérêt général n’efface pas la diffamation ; il ne constitue qu’un élément d’appréciation de la bonne foi, une fois le délit constitué.

La chambre criminelle a également précisé, par un arrêt du 12 mai 2026, que la bonne foi du diffamateur n’est pas d’ordre public et qu’il n’appartient pas aux juges de la soulever d’office (Crim. 12 mai 2026, n° 25-82.734, F-B). En d’autres termes, l’exception de bonne foi est une faculté offerte au prévenu, non une obligation pour le juge. Le directeur de publication qui entend s’en prévaloir doit l’invoquer expressément et en rapporter la preuve.

Enfin, le critère de la prudence dans l’expression, quatrième condition de la bonne foi, est apprécié avec une intensité variable selon le contexte. La Cour juge que ce critère doit être « apprécié d’autant moins strictement que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante » (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-85.556, motifs §17). Cette modulation confère une souplesse bienvenue à l’appréciation de la bonne foi, tout en maintenant un étalon exigeant pour les propos qui ne s’inscrivent dans aucun débat d’intérêt général.

B. L’immunité parlementaire comme unique exception légale et l’articulation avec les exigences conventionnelles

L’arrêt du 23 juin 2026 identifie une seule exception textuelle à la responsabilité de plein droit du directeur de publication : l’hypothèse dans laquelle « le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire, ce dernier devant alors désigner un codirecteur de la publication dans les conditions prévues par ce texte » (Crim. 23 juin 2026, n° 25-82.192, motifs §9, renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982).

Cette exception, d’une portée limitée, ne constitue pas à proprement parler une exonération mais un transfert de responsabilité : le parlementaire protégé par l’immunité doit désigner un codirecteur qui assumera la responsabilité pénale à sa place. Le mécanisme confirme, a contrario, l’impossibilité de toute autre délégation. Si le législateur a prévu une hypothèse dans laquelle le directeur de publication peut ne pas répondre pénalement des infractions commises, c’est précisément parce qu’il a entendu exclure toutes les autres.

Au-delà de l’immunité parlementaire, la chambre criminelle a progressivement intégré les exigences conventionnelles dans son contrôle. L’arrêt du 23 juin 2026, en validant la compatibilité de la présomption de responsabilité avec l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, s’inscrit dans une jurisprudence plus large de contrôle de proportionnalité. La Cour de cassation vérifie, de manière systématique, que l’application des règles du droit de la presse ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme a, de son côté, validé le principe des présomptions de responsabilité en matière de presse, pour autant qu’elles soient « contenues dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense » (CEDH, 29 mars 2016, Bédat c. Suisse, n° 56925/08). L’arrêt du 23 juin 2026, en rappelant que le directeur de publication conserve la faculté de démontrer la bonne foi de l’auteur ou l’absence de fixation préalable du message, satisfait à cette exigence de proportionnalité.

Sur le terrain de la qualification juridique, la chambre criminelle a récemment rappelé les règles d’articulation entre les infractions de presse. L’arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24-86.291) juge que « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation » (Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291, motifs §6). Cette règle d’absorption, qui évite un cumul de qualifications, participe de la sécurité juridique du prévenu, qui connaît avec précision l’étendue de la poursuite.

Par ailleurs, la compétence du juge français pour connaître des infractions de presse commises en ligne a été affirmée de manière extensive. La chambre criminelle juge que « le juge français est compétent pour connaître des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 réalisés au moyen d’un réseau de communication électronique commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège social est situé en France » (Crim. 7 nov. 2023, n° 22-86.349, motif du pourvoi). Cette compétence extensive, fondée sur le critère de la résidence de la victime, conforte l’effectivité du régime de responsabilité du directeur de publication, y compris lorsque le site internet est hébergé à l’étranger.

Enfin, il convient de relever que la chambre criminelle n’a cessé de rappeler, dans le contentieux de la diffamation, que l’élément moral de l’infraction de presse est présumé : la mauvaise foi est induite de la publication elle-même. Comme le rappelle la Cour, « l’existence de la bonne foi ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits » (Crim. 4 fév. 2025, n° 23-85.556, motifs §14). Il appartient au prévenu, et à lui seul, de renverser cette présomption en établissant les quatre critères cumulatifs de la bonne foi.

Ce régime, d’une rigueur assumée, place le directeur de publication dans une position singulière : garant de la légalité des contenus qu’il diffuse, il répond pénalement des infractions commises sans pouvoir s’abriter derrière une délégation, mais conserve la possibilité de s’exonérer en démontrant la bonne foi de l’auteur. L’arrêt du 23 juin 2026, en barrant définitivement la voie de la délégation de pouvoir, renforce cette architecture tout en préservant les équilibres conventionnels.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence qui, depuis l’arrêt du 11 mars 1993, définit avec une précision croissante le statut pénal du directeur de publication. En refusant d’importer en droit de la presse le mécanisme de la délégation de pouvoir, la Cour de cassation consacre l’irréductible singularité de cette responsabilité : elle est attachée à la qualité de directeur de publication, non à la participation personnelle aux faits incriminés.

Les implications pratiques de cette décision sont considérables pour les entreprises de presse et de communication audiovisuelle. L’organisation interne ne saurait constituer un écran entre le directeur de publication et sa responsabilité pénale. La désignation d’un codirecteur, la répartition des tâches éditoriales, l’existence d’une chaîne hiérarchique de validation : aucun de ces aménagements ne dispense le directeur de publication de répondre pénalement des contenus diffusés. Seule la démonstration de la bonne foi de l’auteur, appréciée selon les quatre critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence, ouvre une voie d’exonération.

Pour les professionnels de l’information et leurs conseils, cette décision invite à une vigilance renforcée dans l’exercice du devoir de surveillance qui incombe au directeur de publication. La vérification préalable des contenus, le sérieux de l’enquête journalistique, la prudence dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle constituent autant de garde-fous dont le respect conditionne, en dernière analyse, la possibilité d’invoquer utilement la bonne foi.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les directeurs de publication et les entreprises de presse confrontés à des poursuites en diffamation devant le tribunal correctionnel. Une défense technique, adossée à une connaissance précise de la jurisprudence de la chambre criminelle, constitue le premier rempart contre les poursuites abusives et la garantie d’un procès équitable respectueux des exigences conventionnelles.


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