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Le divorce accepté (articles 233 et 234 du Code civil)

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Le divorce accepté (articles 233 et 234 du Code civil) : l’irrévocabilité de l’acceptation du principe de la rupture et l’office du juge dans la jurisprudence de la première chambre civile (2020-2026)

Parmi les quatre cas de divorce que le Code civil offre aux époux, le divorce accepté — ou divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage — occupe une place singulière. Il n’est ni la voie contentieuse du divorce pour faute, ni la voie consensuelle du divorce par consentement mutuel, ni la voie unilatérale du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il est un mécanisme hybride dans lequel les époux s’accordent sur le principe même de la rupture — qu’ils divorcent — mais se divisent sur ses conséquences. Ce divorce, régi par les articles 233 et 234 du Code civil, repose sur un acte fondamental : l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage « sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Cette acceptation, une fois donnée, n’est « pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ». La formule, d’une radicalité apparente, a nourri un contentieux nourri devant la première chambre civile de la Cour de cassation, appelée à en préciser la portée, les tempéraments et les conséquences procédurales.

La période 2020-2026 a été marquée par plusieurs décisions importantes qui, sans bouleverser l’économie du divorce accepté, en ont affiné les contours. La première chambre civile a rappelé avec constance le caractère irrévocable de l’acceptation, tout en admettant qu’elle puisse être remise en cause en cas de vice du consentement. Elle a précisé les conséquences de cette irrévocabilité sur la date des effets du divorce et sur l’appréciation de la prestation compensatoire. Elle a également rappelé l’importance de l’office du juge, qui doit s’assurer du caractère libre de l’accord des époux avant de prononcer le divorce.

L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une tension entre deux impératifs : la sécurité juridique, que sert l’irrévocabilité de l’acceptation, et la protection du consentement, qui commande de vérifier que l’accord n’a pas été vicié. C’est cette tension qui structure la matière et que la présente analyse se propose d’explorer.

I. L’acceptation du principe de la rupture du mariage : un acte hybride entre irrévocabilité de principe et tempéraments protecteurs du consentement

A. La nature juridique de l’acceptation : un acte unilatéralement irrévocable fondé sur une volonté bilatérale

Le divorce accepté est régi par les articles 233 et 234 du Code civil. Aux termes de l’article 233 du Code civil :

« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 15 décembre 2021, de préciser la portée de cette irrévocabilité dans le contexte de l’appel. Elle a jugé que :

« en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement » (Cass. 1re civ., 15 déc. 2021, n° 20-18.457).

Cet attendu est doublement instructif. D’une part, il confirme le principe d’irrévocabilité de l’acceptation, y compris en appel — l’époux qui a accepté le principe de la rupture ne peut revenir sur cet accord. D’autre part, il rappelle que l’appel général du jugement de divorce, même fondé sur les articles 233 et 234, empêche que la décision de divorce acquière force de chose jugée avant l’arrêt d’appel. La Cour de cassation censure ainsi la cour d’appel qui avait considéré que des conclusions d’appel tendant au prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 constituaient un acquiescement implicite au jugement entrepris. La solution est nette : l’irrévocabilité de l’acceptation n’emporte pas acquiescement au jugement de divorce, et la date des effets du divorce — comme celle de l’appréciation de la prestation compensatoire — reste fixée au jour où la décision passe en force de chose jugée.

La nature particulière de l’acceptation a également été éclairée par un arrêt du 21 janvier 2026, dans lequel la première chambre civile a jugé que la signature d’un procès-verbal d’acceptation du divorce lors d’une audience de tentative de conciliation permettait de déduire la cessation de la communauté de vie affective entre les époux. La Cour énonce que :

« Ayant souverainement relevé qu’aux termes du procès-verbal d’acceptation du divorce signé le 11 janvier 2018 lors de l’audience de tentative de conciliation, les époux avaient déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 333 du code civil, la cour d’appel a pu en déduire qu’à compter de cette date, il n’existait plus entre les époux, qui avaient librement choisi de voir prononcer leur divorce, de communauté de vie affective » (Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-14.593).

Cet arrêt, rendu dans le contentieux de l’annulation d’un enregistrement de déclaration de nationalité française, illustre la force probatoire attachée au procès-verbal d’acceptation : la signature de cet acte constitue un indice sérieux de la volonté des époux de mettre fin à leur union, et le juge peut en déduire l’absence de communauté de vie affective, quand bien même une cohabitation matérielle subsisterait.

L’acceptation du principe de la rupture emporte une conséquence majeure que la première chambre civile a rappelée avec constance : les époux renoncent à se prévaloir des causes de la rupture. Comme le formulait le moyen annexé à une décision du 16 décembre 2020, « les parties qui ont fondé leur demande en divorce sur les dispositions de l’article 233 du Code civil ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ceux-ci et ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture » (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-22.137). Cette renonciation n’est pas sans incidence sur l’office du juge, qui ne peut plus rechercher les torts respectifs des époux et doit se borner à constater l’accord sur le principe de la rupture avant d’en régler les conséquences.

B. Les tempéraments à l’irrévocabilité : le vice du consentement comme unique voie de remise en cause

Si l’article 233, alinéa 4, du Code civil énonce que l’acceptation « n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel », ce principe n’est pas absolu. La jurisprudence de la première chambre civile admet, de manière constante, que l’acceptation peut être remise en cause en cas de vice du consentement.

Cette réserve a été expressément formulée dans l’arrêt du 23 mars 2022, dont le moyen soutenait que « l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut être remise en cause en cas de vice du consentement » (Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-22.850). La même réserve était présente dans le moyen de l’arrêt du 17 mars 2021 (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-24.177), réitérant que « l’acceptation du principe de la rupture peut être remise en cause en cas de vice du consentement ».

Cette solution s’inscrit dans le droit commun des obligations. En effet, l’acceptation du principe de la rupture est un acte juridique unilatéral, soumis aux conditions de validité du droit commun, et notamment à l’exigence d’un consentement libre et éclairé. Les vices du consentement — l’erreur, le dol et la violence — prévus par les articles 1130 à 1144 du Code civil, constituent donc les seuls fondements juridiques permettant de revenir sur une acceptation déjà donnée. L’époux qui allègue avoir signé un procès-verbal d’acceptation sous la contrainte, ou à la suite de manœuvres dolosives de son conjoint, peut en solliciter l’annulation.

L’importance de la régularité formelle du procès-verbal d’acceptation a été rappelée avec force par un arrêt du 11 décembre 2024. En l’espèce, une ordonnance de non-conciliation mentionnait par erreur que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage, alors que tel n’était pas le cas — le procès-verbal n’avait pas été signé. La cour d’appel avait cru devoir annuler l’ordonnance, estimant que l’erreur matérielle affectait l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, en jugeant « qu’il résultait des mentions et motifs de l’ordonnance comme des conclusions d’appel des parties que les époux n’avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 23-13.387).

La Cour a elle-même procédé à la rectification de l’erreur matérielle en retranchant de l’ordonnance les mentions erronées relatives à l’acceptation. Cet arrêt illustre le caractère fondamental du procès-verbal d’acceptation : il ne peut y avoir de divorce accepté sans un acte exprès et non équivoque des époux, et le juge ne saurait déduire l’acceptation de circonstances équivoques.

II. L’office du juge dans le divorce accepté : entre contrôle du consentement et gestion des conséquences procédurales

A. Le contrôle du caractère libre de l’accord : une mission essentielle confiée au juge

L’article 234 du Code civil dispose que « s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Cette disposition confère au juge un rôle actif de vérification du consentement. Il ne lui suffit pas de constater l’existence formelle d’un procès-verbal d’acceptation ; il doit s’assurer, par une appréciation in concreto, que chaque époux a librement consenti à la rupture.

Ce contrôle, imposé par l’article 234, est d’autant plus essentiel que le divorce accepté opère une césure entre le principe de la rupture — sur lequel les époux s’accordent — et les conséquences de celle-ci — sur lesquelles ils se divisent. Le risque existe que l’un des époux, pressé d’obtenir le divorce, accepte le principe de la rupture sans mesurer pleinement les conséquences patrimoniales qui en découleront, ou qu’il y soit contraint par la pression de son conjoint.

Le juge doit donc exercer un contrôle renforcé, qui s’apparente à un contrôle de proportionnalité : il doit vérifier que le consentement a été donné de manière libre, éclairée et non équivoque. Cette exigence est d’autant plus prégnante depuis la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui a consacré le devoir d’information précontractuel et la sanction des vices du consentement.

La première chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans plusieurs décisions, que le juge ne peut pas prononcer le divorce accepté s’il n’a pas acquis la conviction du caractère libre de l’accord. Cette exigence procédurale est une garantie essentielle pour les époux, qui ne peuvent être engagés par une acceptation qui n’aurait pas été donnée en pleine connaissance de cause. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle normatif, vérifiant que les juges du fond ont bien motivé leur décision sur le caractère libre du consentement.

L’arrêt du 11 décembre 2024, déjà évoqué, illustre a contrario cette exigence : l’erreur matérielle de l’ordonnance de non-conciliation, qui mentionnait faussement l’existence d’un procès-verbal d’acceptation, a dû être rectifiée, car il ne pouvait être déduit une acceptation que les époux n’avaient pas donnée. La Cour de cassation a exercé un contrôle rigoureux, rappelant que le formalisme de l’acceptation n’est pas une fin en soi mais une garantie du consentement libre des époux.

Par ailleurs, la Cour a rappelé que l’acceptation du principe de la rupture « sans considération des faits à l’origine de celle-ci » emporte une conséquence procédurale majeure : le juge ne peut plus rechercher les causes de la rupture. Il ne peut ni imputer des torts à l’un ou l’autre des époux, ni fonder le divorce sur une faute. Le divorce accepté neutralise le débat sur les griefs. Cette neutralisation, qui constitue souvent un avantage procédural en termes d’apaisement du conflit, n’est toutefois pas sans contrepartie : l’époux qui sollicite une prestation compensatoire ne peut plus faire valoir les circonstances particulières de la rupture au soutien de sa demande, ce qui peut avoir une incidence sur l’appréciation de la disparité.

B. Les conséquences procédurales du divorce accepté : date des effets et prestation compensatoire

Le divorce accepté produit, comme tout divorce judiciaire, des effets à la date à laquelle la décision qui le prononce passe en force de chose jugée, conformément à l’article 260 du Code civil. Cette règle, commune à tous les divorces judiciaires, connaît toutefois des aménagements qui ont donné lieu à un contentieux nourri devant la première chambre civile.

L’arrêt du 15 décembre 2021 a précisé que l’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, y compris de celui prononçant le divorce sur le fondement des articles 233 et 234, fait obstacle à ce que la décision de divorce acquière force de chose jugée avant le prononcé de l’arrêt d’appel. La Cour a ainsi rappelé que l’irrévocabilité de l’acceptation du principe de la rupture n’emporte pas irrévocabilité du jugement lui-même. La distinction est ténue mais essentielle : si l’époux ne peut plus contester le principe de la rupture, il peut néanmoins contester les autres chefs du jugement, et cet appel fait obstacle à l’acquisition de la force de chose jugée pour l’ensemble de la décision, y compris sur le divorce.

Cette solution a des conséquences pratiques considérables. La date d’acquisition de la force de chose jugée détermine en effet la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la prestation compensatoire. Aux termes de l’article 270 du Code civil, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée pour apprécier si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Si un appel général a été interjeté, cette date est celle de l’arrêt d’appel, et non celle du jugement de première instance. Les époux doivent donc produire leurs justificatifs de ressources et de charges actualisés à cette date, et la disparité s’apprécie à l’aune de leur situation au jour où l’arrêt est rendu.

La même logique commande l’appréciation des critères de l’article 271 du Code civil : durée du mariage, âge et état de santé des époux, qualification et situation professionnelle, conséquences des choix professionnels, patrimoine estimé ou prévisible, droits existants et prévisibles, situation en matière de pension de réversion. Tous ces critères sont appréciés au jour où le divorce devient définitif, ce qui, en cas d’appel général, est le jour du prononcé de l’arrêt d’appel.

Le droit à prestation compensatoire n’est pas affecté par le choix du fondement du divorce. L’article 270, alinéa 1er, dispose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux », mais que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Cette disposition s’applique quel que soit le fondement du divorce, y compris le divorce accepté. La renonciation à se prévaloir des causes de la rupture, inhérente au divorce accepté, ne fait pas obstacle au droit à prestation compensatoire, même si elle peut indirectement affecter l’appréciation de la disparité en privant le juge de certains éléments contextuels.

La Cour de cassation a également rappelé que le juge doit statuer sur l’ensemble des conséquences du divorce, y compris la prestation compensatoire, sans pouvoir scinder le prononcé du divorce de ses effets pécuniaires. Cette règle, qui découle du principe d’indivisibilité du divorce, interdit au juge de prononcer le divorce accepté en réservant la prestation compensatoire à une décision ultérieure.

Enfin, il convient de souligner que le divorce accepté présente, pour les époux, l’avantage de la simplicité procédurale et de l’économie de temps. En acceptant le principe de la rupture, les époux évitent le débat sur les griefs, souvent long et douloureux, et permettent au juge de concentrer son office sur les seules conséquences du divorce. Cette économie procédurale explique en grande partie le succès pratique de ce cas de divorce, qui représente une part significative des divorces judiciaires prononcés en France.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation des années 2020-2026 dessine les contours d’un divorce accepté qui, sans être radicalement transformé, connaît un affinement continu de ses règles. L’irrévocabilité de l’acceptation du principe de la rupture du mariage, posée par l’article 233 du Code civil, constitue le pilier de ce mécanisme : elle garantit la sécurité juridique des époux et l’efficacité de la procédure. Mais cette irrévocabilité n’est pas absolue. La Cour de cassation en admet le tempérament en cas de vice du consentement, et elle veille à ce que le formalisme de l’acceptation ne conduise pas à priver l’époux d’un procès équitable sur les conséquences du divorce — notamment en matière d’appel et d’appréciation de la prestation compensatoire.

Le divorce accepté apparaît ainsi comme un mécanisme équilibré, qui conjugue la liberté des époux de mettre fin à leur union sans avoir à s’affronter sur les causes de la rupture, et la protection de leurs droits fondamentaux — consentement libre et éclairé, accès au juge, droit à un procès équitable. La première chambre civile, par son contrôle normatif, garantit cet équilibre et prévient les dérives qu’un formalisme excessif ou, à l’inverse, un consensualisme trop lâche pourraient engendrer.

Pour les époux qui envisagent un divorce, le choix du fondement n’est jamais anodin. Le divorce accepté, en neutralisant le débat sur les griefs, offre une voie médiane entre le divorce contentieux et le divorce par consentement mutuel. Mais il suppose que les époux soient en mesure de donner un consentement libre et éclairé, assistés chacun de leur propre avocat, et qu’ils mesurent pleinement la portée de l’acceptation qu’ils donnent — une acceptation qui, une fois exprimée, ne pourra plus être rétractée.

Maître Hassan KOHEN intervient dans tous les domaines du droit de la famille, et notamment en matière de divorce, qu’il s’agisse de divorce par consentement mutuel, de divorce accepté, de divorce pour altération définitive du lien conjugal ou de divorce pour faute. Le cabinet accompagne ses clients à chaque étape de la procédure, de la requête initiale à la liquidation des intérêts patrimoniaux.

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