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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : conditions, délais et contrôle de la première chambre civile (2022-2026)

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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : conditions, délais et contrôle de la première chambre civile (2022-2026)

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, régi par les articles 237 et 238 du Code civil, constitue l’un des quatre cas de divorce reconnus par le législateur français. Il se distingue du divorce par consentement mutuel, du divorce accepté sur le principe de la rupture et du divorce pour faute en ce qu’il n’exige ni accord des époux, ni démonstration d’un comportement fautif. Fondé sur le constat objectif d’une rupture irrémédiable du lien conjugal, ce cas de divorce a connu une profonde mutation avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, qui a réduit le délai de séparation de deux ans à un an et harmonisé le régime de la demande reconventionnelle.

Pourtant, derrière l’apparente simplicité de ce mécanisme se dissimule un contentieux nourri, alimenté par les stratégies procédurales des parties et l’office du juge aux affaires familiales. La première chambre civile de la Cour de cassation, gardienne de l’unité du droit des personnes et de la famille, exerce sur les décisions des juges du fond un contrôle rigoureux, tant sur les conditions de fond du divorce pour altération définitive que sur son articulation avec les autres cas de divorce. L’analyse de la jurisprudence récente, de 2022 à 2026, révèle une Cour de cassation soucieuse de préserver la cohérence du droit du divorce tout en sanctionnant les erreurs d’appréciation des juridictions du fond.

Cette étude propose une analyse binaire de la matière : la première partie examinera les conditions de fond et de forme du divorce pour altération définitive du lien conjugal, telles que précisées par la Cour de cassation (I), tandis que la seconde partie analysera l’articulation procédurale de ce fondement avec les autres cas de divorce (II).

I. Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal : un contrôle strict de la Cour de cassation

A. La cessation de la communauté de vie : une condition substantielle autonome

Aux termes de l’article 237 du Code civil :

“Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”

Ce texte, d’une brièveté remarquable, ne définit pas l’altération définitive du lien conjugal. C’est l’article 238 du même code qui précise que cette altération “résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce”.

L’appréciation de la cessation de la communauté de vie relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation rappelle régulièrement que cette cessation doit être effective et se manifester par une absence de vie commune, tant sur le plan matériel qu’intentionnel et affectif. Une simple cohabitation de façade, où les époux résideraient sous le même toit sans partager d’existence commune, ne saurait caractériser le maintien de la communauté de vie. À l’inverse, l’éloignement géographique contraint par des nécessités professionnelles ne suffit pas, à lui seul, à établir une altération définitive du lien conjugal si les époux ont maintenu des liens caractérisant une volonté de poursuivre leur union.

Il ressort de la jurisprudence constante que la cessation de la communauté de vie est une notion autonome, distincte de la notion de faute. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où l’épouse invoquait l’abandon fautif du domicile conjugal, les juges du fond ne peuvent, pour écarter le divorce pour faute, se fonder sur le seul fait que l’époux demandeur a quitté le domicile conjugal sans caractériser un comportement fautif dans ce départ (Civ. 1re, 25 janvier 2023, n° 21-16.817). La cessation de la communauté de vie ne se confond pas avec l’abandon fautif du domicile : l’une est une condition objective du divorce pour altération définitive, l’autre un élément constitutif du divorce pour faute.

La Cour de cassation a également précisé, par un arrêt publié au Bulletin, que l’altération définitive du lien conjugal ne peut résulter d’une simple mésentente entre époux (Civ. 1re, 15 février 2023, n° 21-22.307). La mésentente, même profonde, relève du contentieux de la faute si elle procède de manquements aux obligations du mariage. La cessation de la communauté de vie, quant à elle, se manifeste par un fait matériel objectif : la fin de la cohabitation et de toute vie commune.

B. Le délai de séparation : une condition temporelle strictement contrôlée

L’article 238, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, dispose que les époux doivent vivre “séparés depuis un an lors de la demande en divorce”. Cette condition temporelle, qui était de deux ans avant la réforme de 2019, constitue un élément objectif que le juge doit vérifier avec rigueur.

Un arrêt récent de la première chambre civile en date du 26 mars 2025 illustre l’importance de cette vérification (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-12.675). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 13 juillet 2022 rectifié le 2 février 2023, rejeté la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal au motif que le délai de deux ans imposé par l’article 238 du Code civil n’était pas écoulé à la date de l’assignation. Or, la cour d’appel avait elle-même constaté que l’épouse avait quitté le domicile conjugal le 28 septembre 2015 et que l’assignation en divorce avait été délivrée le 18 décembre 2017. La Cour de cassation, relevant que la juridiction du fond n’avait “pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce”, a cassé l’arrêt sans renvoi et confirmé le jugement de première instance prononçant le divorce.

Cet arrêt, bien que rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 238 (qui exigeait un délai de deux ans), conserve une portée pédagogique sous l’empire du droit actuel : il rappelle que l’erreur de calcul du délai de séparation constitue une violation de la loi sanctionnée par la cassation, et que le juge du fond ne saurait se soustraire à l’obligation de vérifier précisément la date de la cessation de la communauté de vie au regard de la date de l’assignation.

La loi du 23 mars 2019 a également introduit une règle procédurale importante à l’alinéa 2 de l’article 238 : “Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.” Cette disposition, qui reprend le mécanisme antérieurement codifié à l’article 1123 du Code de procédure civile, permet à l’époux qui forme une demande sans préciser le fondement initialement invoqué de voir le délai de séparation apprécié au jour où le juge statue, et non au jour de la demande.

Cette règle trouve son fondement dans la volonté du législateur de ne pas faire obstacle à la demande en divorce de l’époux qui, sans pouvoir encore invoquer le délai d’un an au jour de l’assignation, voit ce délai accompli au cours de la procédure. Elle constitue un aménagement procédural significatif qui distingue le divorce pour altération définitive du divorce pour faute, dont les conditions doivent être réunies au jour de la demande.

II. L’articulation procédurale du divorce pour altération définitive avec les autres cas de divorce

A. L’autonomie du fondement et son articulation avec le divorce pour faute

L’article 245 du Code civil dispose que “les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.” Cette règle, qui intéresse le divorce pour faute, ne fait pas obstacle à ce que l’époux demandeur à un divorce pour altération définitive voie sa demande prospérer, alors même qu’il aurait commis des fautes à l’égard de son conjoint.

L’autonomie du divorce pour altération définitive à l’égard du divorce pour faute est un principe acquis. La Cour de cassation juge de manière constante que la reconnaissance éventuelle de fautes imputables à l’époux demandeur ne prive pas celui-ci du droit de solliciter le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil. Le divorce pour altération définitive est exclusivement fondé sur le constat objectif de la cessation de la communauté de vie pendant le délai légal, indépendamment de toute considération relative aux responsabilités des époux dans la rupture.

Cette autonomie emporte une conséquence procédurale majeure : l’époux défendeur à une demande en divorce pour faute peut former une demande reconventionnelle sur le fondement de l’altération définitive, et réciproquement. Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (Civ. 1re, 25 janvier 2023, n° 21-20.822), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal après avoir écarté la demande en divorce pour faute de l’épouse, confirmant ainsi l’articulation entre ces deux fondements.

La jurisprudence a également précisé, dans une affaire où les époux étaient en instance de divorce, que l’introduction de l’instance ne confère pas aux époux “une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux faits dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre” (Civ. 1re, 25 janvier 2023, n° 21-16.817). Toutefois, cette observation concerne le maintien de la possibilité d’invoquer une faute pendant la procédure de divorce, et non les conditions du divorce pour altération définitive lui-même, qui demeurent soumises au seul constat de la cessation de la communauté de vie.

B. La demande reconventionnelle et l’interaction avec les autres cas de divorce

Le troisième alinéa de l’article 238 du Code civil, introduit par la loi du 23 mars 2019, dispose que “sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.” Cette règle confère au divorce pour altération définitive une primauté procédurale sur les autres cas de divorce lorsque plusieurs fondements sont invoqués.

Le mécanisme est le suivant : lorsqu’un époux demande le divorce pour faute et que l’autre forme une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, ou inversement, le juge doit, si les conditions du divorce pour altération définitive sont par ailleurs réunies (notamment la cessation de la communauté de vie), prononcer le divorce sur ce fondement, sans exiger que le délai d’un an de séparation soit accompli. Cette primauté trouve sa justification dans le souci d’apaisement du contentieux familial : le divorce pour altération définitive permet de prononcer la dissolution du mariage sans qu’il soit nécessaire d’établir des fautes réciproques, ce qui contribue à réduire l’intensité conflictuelle de la procédure.

Cette règle connaît cependant une limite importante. L’article 246 du Code civil prévoit que si la demande pour altération définitive est formée à titre reconventionnel et que l’époux demandeur à titre principal invoque des fautes à l’encontre de son conjoint, le juge examine d’abord la demande principale en divorce pour faute. Ce n’est que s’il rejette cette demande qu’il prononce le divorce pour altération définitive. Cette hiérarchie procédurale, préservée par la réforme de 2019, témoigne de la volonté du législateur de ne pas sacrifier le droit de l’époux à obtenir un divorce aux torts exclusifs de son conjoint lorsque les conditions en sont réunies.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’époux qui demandait en première instance le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut substituer, en appel, une demande reconventionnelle en divorce pour faute (Civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-12.128). Cette règle de concentration des demandes, qui interdit à une partie de modifier le fondement juridique de sa demande initiale à hauteur d’appel, garantit la loyauté des débats et la sécurité juridique des procédures de divorce.

Enfin, dans un arrêt du 11 mai 2023 publié au Bulletin (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-17.737), la Cour de cassation a rappelé que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prononcé entre deux épouses ne fait pas obstacle à l’examen d’une demande d’adoption simple de l’enfant de l’une par l’autre, dès lors que le consentement requis a été régulièrement exprimé avant l’introduction de la demande en divorce. Cette décision illustre la diversité des questions que soulève l’articulation du divorce pour altération définitive avec les autres pans du droit de la famille.

Les conséquences patrimoniales.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal produit les mêmes effets que les autres cas de divorce sur le plan patrimonial. L’article 270 du Code civil prévoit que “le divorce met fin au devoir de secours entre époux” et que “l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.”

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, que l’octroi d’une prestation compensatoire repose sur “plusieurs critères objectifs, définis par le législateur et appréciés souverainement par le juge afin de tenir compte des circonstances de l’espèce” et qu’il “ne peut être décidé qu’au terme d’un débat contradictoire, en fonction des éléments fournis par les parties.” (Civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-12.128). Le fait que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et non aux torts exclusifs de l’époux créancier, n’exclut pas le principe du versement d’une prestation compensatoire.

La Cour de cassation a également précisé que l’équité peut commander de refuser l’octroi d’une prestation compensatoire, soit en considération des critères de l’article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation. Elle a jugé que ces dispositions “ménagent un juste équilibre entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante”, conformément aux exigences de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-12.128).

Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond motivent précisément leurs décisions en matière de prestation compensatoire. Dans un arrêt du 5 janvier 2023, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, avait retenu qu’elle n’avait “connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles [de l’épouse] en matière de pension de retraite”, sans analyser la pièce produite par celle-ci pour justifier ses droits en matière de retraite (Civ. 1re, 5 janvier 2023, n° 21-14.632).

La date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est régie par l’article 262 du Code civil qui fixe l’opposabilité aux tiers à compter de l’accomplissement des formalités de mention en marge des actes d’état civil. Dans les rapports entre époux, la date de prise d’effet du divorce pour altération définitive du lien conjugal est fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Conclusion

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, profondément rénové par la loi du 23 mars 2019, constitue un outil procédural à la fois souple et rigoureusement encadré. Sa souplesse tient à la réduction du délai de séparation de deux ans à un an et à la primauté conférée à ce fondement en cas de demandes concurrentes. Sa rigueur procède du contrôle exercé par la Cour de cassation, qui sanctionne avec constance les erreurs d’appréciation des juges du fond sur la computation du délai de séparation, l’appréciation de la cessation de la communauté de vie et la motivation des décisions relatives aux conséquences patrimoniales du divorce.

Pour l’époux qui envisage de solliciter le divorce sur ce fondement, la stratégie procédurale mérite une attention particulière. Il convient notamment d’établir avec précision la date de la cessation de la communauté de vie, de constituer les preuves de la séparation effective pendant le délai légal et d’anticiper les conséquences patrimoniales du divorce, en particulier la prestation compensatoire et la liquidation du régime matrimonial. Le choix entre le divorce pour altération définitive, le divorce pour faute et le divorce accepté doit être évalué au regard des circonstances propres à chaque espèce.

Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat en droit de la famille est indispensable pour déterminer la stratégie la plus adaptée et sécuriser la procédure.

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