La donation-partage connaît un regain d’intérêt depuis la décision de la Cour de cassation du 13 février 2019 qui a rappelé sa nature spécifique. Ce dispositif de transmission anticipée s’inscrit dans la stratégie patrimoniale familiale analysée par nos avocats en donation et transmission à Paris. En 2026, la fiscalité des transmissions continue d’évoluer avec les réformes des dons manuels et les nouvelles exonérations temporaires pour l’acquisition immobilière. Devant un notaire, un ascendant peut répartir ses biens entre ses héritiers présomptifs de son vivant. Cet acte diffère profondément de la donation simple. Il emporte des effets fiscaux et successoraux particuliers que tout donateur doit maîtriser avant de signer. Le choix entre donation-partage et donation classique conditionne l’imposition, la réserve héréditaire et la sécurité juridique de l’opération.
Qu’est-ce qu’une donation-partage ?
L’article 1075 du code civil définit le cadre général de l’institution. (texte officiel) : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. »
La donation-partage est un partage anticipé réalisé de son vivant par un ascendant. Elle suppose une répartition matérielle des biens entre descendants. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt du 20 novembre 2013. Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-25.681 (décision), motifs : « Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. »
Contrairement à la donation simple, la donation-partage n’est pas un acte de pure libéralité. Elle constitue un partage fait par l’ascendant selon sa seule volonté. La Cour de cassation du 13 février 2019 a consolidé cette approche. Cass. 1re civ., 13 février 2019, n° 18-11.642 (décision), motifs : « la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l’article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté. »
L’acte peut viser des biens présents. L’article 1076 du code civil le précise. (texte officiel) : « La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. »
Les conditions de validité
La donation-partage doit être établie par acte notarié. La forme authentique est impérative. Le notaire vérifie la capacité du disposant et l’identité des héritiers présomptifs. Il s’assure que tous les gratifiés ont expressément accepté leur lot.
L’article 1078 du code civil fixe une règle dérogatoire d’évaluation. (texte officiel) : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté. »
Cette évaluation au jour du partage constitue un avantage majeur. Elle fige la valeur des biens à la date de l’acte. Les plus-values ultérieures n’entrent pas dans le calcul de la réserve héréditaire. La condition est toutefois strictement encadrée. Tous les héritiers réservataires doivent avoir reçu un lot et l’avoir accepté.
| Critère | Donation simple | Donation-partage |
|---|---|---|
| Nature | Libéralité pure | Partage anticipé |
| Forme | Acte notarié | Acte notarié |
| Biens visés | Présents et futurs | Biens présents uniquement |
| Évaluation | Valeur au jour du décès | Valeur au jour du partage (art. 1078) |
| Acceptation | Un seul donataire | Tous les héritiers réservataires |
| Contestation | Action en réduction | Impossible comme partage ordinaire |
Les avantages fiscaux
La donation-partage bénéficie du même barème fiscal que la donation entre vifs. Les abattements annuels s’appliquent. En ligne directe, chaque parent peut transmettre 100 000 euros tous les quinze ans à chaque enfant sans droits de donation.
L’article 787 B du code général des impôts prévoit une exonération partielle pour les parts sociales. (texte officiel) : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité. »
Depuis la loi de finances pour 2025, une exonération temporaire s’applique aux dons familiaux immobiliers. L’article 790 A bis du code général des impôts exonère les sommes d’argent versées à un descendant majeur. Cette disposition, créée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, concerne l’acquisition ou la rénovation énergétique de la résidence principale. Le plafond est de 100 000 euros par donateur et de 300 000 euros cumulés par bénéficiaire sur quinze ans. Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
L’évaluation au jour du partage, prévue à l’article 1078 du code civil, constitue un avantage patrimonial indirect. Les biens immobiliers ou les parts sociales évaluées à la date de l’acte ne seront pas réévalués au décès. L’économie de droits de succession peut être substantielle sur des actifs en forte plus-value.
La donation-partage transgénérationnelle
La donation-partage transgénérationnelle permet de gratifier simultanément des enfants et des petits-enfants. Elle répond à une demande croissante de transmission anticipée sur trois générations. Le volume de recherche sur ce dispositif atteint 590 recherches mensuelles en France.
L’acte doit répartir matériellement des biens présents entre tous les gratifiés. L’ascendant ne peut pas se contenter d’attribuer des droits indivis. À défaut de partage réel, l’acte sera requalifié en donation simple. Cette requalification entraîne l’application des règles ordinaires de dévolution successorale.
La jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024 a précisé les conditions d’application de l’article 1078 dans un contexte transgénérationnel. La cour a rappelé que la clause d’évaluation au jour du partage ne peut recevoir application que si l’allotissement de tous les enfants et l’acceptation de chacun d’eux sont réalisés.
Les risques et le contentieux
La donation-partage peut faire l’objet d’une révocation pour ingratitude. L’article 955 du code civil énumère les cas. (texte officiel) : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments. »
Attention : La révocation pour ingratitude d’une donation-partage soulève une difficulté technique majeure. Puisque l’acte constitue un partage et non une simple libéralité, la révocation ne peut viser qu’une partie du lot. Les juges du fond doivent veiller à ce que la révocation ne déséquilibre pas la réserve héréditaire des autres copartageants.
La prescription de l’action en révocation est de cinq ans à compter du fait générateur. Le délai court à partir du jour où le donateur a eu connaissance des faits d’ingratitude. L’action est personnelle au donateur. Ses héritiers peuvent la poursuivre si le disposant est décédé dans le délai.
La requalification en donation simple constitue un autre risque. Si l’acte n’opère pas une répartition matérielle des biens, il perd son caractère de donation-partage. Les règles de l’article 1078 ne s’appliquent plus. Les biens seront évalués au jour du décès pour le calcul de la réserve.
Checklist pratique pour réaliser une donation-partage
- Inventorier les biens présents et vérifier qu’ils sont libres de tout gage ou hypothèque.
- Identifier tous les héritiers présomptifs réservataires, y compris les petits-enfants en représentation.
- Choisir le mode de répartition : lots distincts, soulte, ou réserve d’usufruit.
- Rédiger l’acte devant notaire avec mention expresse de l’évaluation au jour du partage.
- Obtenir l’acceptation de chaque gratifié par acte authentique ou sous seing privé daté et signé.
- Déclarer l’acte au service des impôts dans le délai d’un mois pour le paiement des droits.
- Conserver les justificatifs d’affectation en cas d’exonération temporaire immobilière.
- Publier l’acte au service de la publicité foncière s’il porte sur des immeubles.
- Mettre à jour la déclaration de succession anticipée si des biens ultérieurs entrent dans la masse.
- Réviser le testament pour éviter toute contradiction avec la donation-partage.
Donation-partage à Paris et en Île-de-France
Les prix immobiliers de la région parisienne amplifient l’intérêt de la donation-partage. Un appartement acquis il y a vingt ans peut valoir aujourd’hui trois ou quatre fois son prix d’achat. L’évaluation au jour du partage permet de figer la valeur fiscale à un niveau inférieur à la valeur au décès.
Le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris connaissent d’importants contentieux successoraux. Les délais de jugement en matière de révocation de donation ou de requalification d’acte varient de douze à vingt-quatre mois. La complexité patrimoniale des familles franciliennes, souvent détentrices de parts de sociétés civiles immobilières, justifie une préparation notariale rigoureuse.
Notre cabinet intervient régulièrement en amont des actes pour sécuriser la répartition des biens. Nous accompagnons également les familles dans le cadre du partage successoral et des contentieux qui en découlent. Nous analysons la compatibilité entre la donation-partage et les statuts des SCI familiales. Nous vérifions l’absence de clause d’agrément ou de préemption qui bloquerait l’attribution des parts.
Questions fréquentes
Peut-on faire une donation-partage de biens immobiliers locatifs ?
Oui, pourvu qu’il s’agisse de biens présents. La donation-partage ne peut pas porter sur des biens futurs ou des créances conditionnelles. Les revenus locatifs futurs ne sont pas transmissibles par ce biais.
Un enfant peut-il refuser sa part dans une donation-partage ?
Oui, mais son refus n’entraîne pas la nullité de l’acte pour les autres copartageants. La Cour de cassation l’a affirmé dans son arrêt du 13 février 2019. Le partage se forme dès l’acceptation du premier gratifié.
La donation-partage transgénérationnelle bénéficie-t-elle des mêmes abattements fiscaux ?
Oui, les abattements s’appliquent par donateur et par donataire. Chaque grand-parent peut transmettre 100 000 euros à chaque petit-enfant tous les quinze ans. Les plafonds sont indépendants de ceux des donations reçues des parents.
Quel délai pour contester une donation-partage ?
L’action en révocation pour ingratitude se prescrit par cinq ans. L’action en réduction pour atteinte à la réserve se prescrit par cinq ans à compter du décès. L’action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice.
La donation-partage peut-elle être modifiée après le décès du disposant ?
Non, le partage est définitif entre les copartageants. Seule une action en révocation pour ingratitude ou une demande de réduction pour atteinte à la réserve peut l’altérer. Le partage complémentaire ne concerne que les biens non compris dans l’acte initial.
Les droits de donation sont-ils dus même si les biens sont en dessous de l’abattement ?
Non, si la valeur nette imposable est nulle après abattement, aucun droit n’est dû. L’acte reste soumis à l’enregistrement et aux émoluments notariés. Les frais de formalité sont à la charge du disposant ou des donataires selon la convention.
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