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Le dossier médical dans le contentieux du dommage corporel : entre droit d’accès du patient, présomption de faute du praticien et souveraineté des données de santé (2018-2026)

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Le dossier médical dans le contentieux du dommage corporel : entre droit d’accès du patient, présomption de faute du praticien et souveraineté des données de santé (2018-2026)

Le dossier médical constitue la pièce maîtresse du contentieux de la responsabilité médicale. Sa tenue, sa conservation, sa communication et son exploitation probatoire déterminent, dans une proportion considérable de litiges, l’issue du procès en indemnisation du dommage corporel. Pourtant, ce document familier aux praticiens comme aux juristes demeure traversé par des tensions persistantes : entre le droit d’accès du patient consacré par la loi du 4 mars 2002 et les résistances pratiques à sa communication effective ; entre la charge de la preuve pesant en principe sur le demandeur et le renversement prétorien opéré par la Cour de cassation lorsque le dossier fait défaut ; entre la dématérialisation accélérée des données de santé et les impératifs de souveraineté numérique. L’actualité jurisprudentielle des années 2024 à 2026, tant devant les juridictions judiciaires que devant le Conseil d’État, éclaire ces tensions d’une lumière nouvelle et dessine les contours d’un régime juridique en mutation.

I. Le droit d’accès au dossier médical, pierre angulaire du procès en responsabilité médicale

A. L’effectivité du droit d’accès : entre consécration légale et résistances pratiques

Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ». Ce droit d’accès, pierre angulaire de la démocratie sanitaire instaurée par la loi du 4 mars 2002, s’exerce dans un délai de huit jours suivant la demande, après un délai de réflexion de quarante-huit heures. La consultation sur place est gratuite et la communication des copies ne peut donner lieu qu’au remboursement des frais de reproduction.

L’effectivité de ce droit n’est toutefois pas acquise. La jurisprudence de la Cour de cassation révèle des résistances persistantes de la part des praticiens. Dans une espèce jugée par la cour d’appel de Paris le 28 novembre 2024 (n° 21/13460), le médecin généraliste poursuivi avait reconnu « ne pas savoir enregistrer ses observations sur son ordinateur sans effacer d’autres données », et la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins avait relevé le « mauvais vouloir » du praticien dans la communication du dossier, les consorts ne parvenant à obtenir qu’une « copie partielle et lacunaire » des éléments médicaux. La cour en a tiré les conséquences sur le terrain probatoire, en opérant un renversement de la charge de la preuve au détriment du médecin défaillant (CA Paris, 28 nov. 2024, n° 21/13460).

Devant le juge administratif, le Conseil d’État a construit une jurisprudence abondante sur la communication des documents administratifs à caractère médical. Dans une série d’arrêts du 29 décembre 2021 (n° 442960 et n° 451946), la Haute juridiction administrative a jugé que les registres de contention et d’isolement des établissements psychiatriques constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation préalable des informations permettant d’identifier les patients, afin de préserver le secret médical et la protection de la vie privée (CE, 29 déc. 2021, n° 442960). Le Conseil d’État du 20 février 2025 (n° 493519) a précisé que la déclaration d’événement indésirable grave associé aux soins (EIGS) est communicable au patient concerné, qui a la qualité de personne intéressée, sans que puisse lui être opposé le secret médical — les noms des professionnels de santé devant néanmoins être occultés (CE, 20 févr. 2025, n° 493519).

La question du coût de la copie du dossier médical a également donné lieu à un contentieux nourri. Si la consultation sur place est gratuite, les frais de reproduction — plafonnés par arrêté — peuvent constituer un obstacle pour les victimes aux ressources modestes. L’aide juridictionnelle, lorsqu’elle est accordée, ne couvre pas systématiquement ces frais, et la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2026 (n° 24-19.173), a jugé que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ne peut se voir opposer un refus de communication du dossier médical pour défaut de paiement des frais de reproduction, le principe de gratuité de l’aide juridictionnelle s’étendant aux diligences nécessaires à l’exercice de l’action en justice.

Le juge administratif veille également au respect des règles de constitution du dossier médical. La cour administrative d’appel de Paris, le 11 avril 2023 (n° 22PA01320), a rappelé qu’aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, un dossier médical doit être constitué pour chaque patient hospitalisé et contenir l’ensemble des éléments énumérés par ce texte, notamment les comptes rendus de consultation, d’hospitalisation et d’intervention. La cour a sanctionné l’établissement qui avait porté dans le dossier des éléments de la vie personnelle et familiale de la patiente sans lien avec la prise en charge thérapeutique, constitutifs d’une violation du secret médical (CAA Paris, 11 avr. 2023, n° 22PA01320).

B. Les sanctions juridictionnelles du défaut de tenue ou de communication du dossier

Le défaut de tenue du dossier médical n’est pas une infraction théorique : il engage concrètement la responsabilité du professionnel de santé. La cour d’appel de Douai, le 21 mai 2026 (n° 25/01105), a eu à connaître du cas d’un médecin dont le dossier ne comportait pas l’heure de la consultation, privant l’expert de la possibilité de retracer la chronologie des faits et de déterminer si le délai de prise en charge de la torsion testiculaire — pathologie dont le pronostic dépend d’une intervention dans les six heures — avait été respecté. La cour a retenu que l’absence de mention horaire constitue une faute dans la tenue du dossier, engageant la responsabilité du praticien pour perte de chance (CA Douai, 21 mai 2026, n° 25/01105).

La cour d’appel de Rennes, le 4 février 2026 (n° 23/00176), a été confrontée à une situation plus grave encore : le médecin généraliste n’avait pas été en mesure de présenter les comptes rendus de trois visites réalisées les 4 et 5 février 2017, les renseignements n’ayant été portés au dossier que le lundi 6 février, « dans une volonté d’explications par rapport aux causes du décès » de la patiente. La cour a considéré que cette reconstitution a posteriori, sans volonté de fraude avérée mais en méconnaissance de l’obligation de renseigner le dossier en temps réel, constituait une faute de nature à engager la responsabilité du praticien (CA Rennes, 4 févr. 2026, n° 23/00176).

La perte matérielle du dossier médical est également sanctionnée. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Lyon le 22 janvier 2026 (n° 21/06389), l’établissement de santé avait perdu le dossier d’accouchement à la suite d’un incendie ayant détruit 6 440 kilos d’archives. La cour a examiné les obligations de conservation qui pesaient sur la clinique en vertu de l’article R. 710-2-9 du code de la santé publique (dans sa rédaction applicable) et de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968 relatif aux archives médicales, pour en déduire que la disparition du dossier, imputable à l’établissement, faisait obstacle à l’administration de la preuve par la patiente et justifiait un aménagement de la charge probatoire (CA Lyon, 22 janv. 2026, n° 21/06389).

La cour d’appel de Paris, le 19 février 2026 (n° 22/04318), a examiné la « mauvaise tenue du dossier médical » dans une affaire de responsabilité hospitalière où les experts avaient relevé « des anomalies de dates nombreuses dans la transcription des observations médicales et de certaines transmissions infirmières », rendant « imprécise la chronologie des faits et des prescriptions médicales ». La cour a jugé que ces carences, sans constituer une faute autonome dans le cas d’espèce, privaient néanmoins les consorts de la possibilité d’administrer la preuve d’une négligence dans la surveillance post-opératoire (CA Paris, 19 févr. 2026, n° 22/04318).

II. La portée probatoire du dossier médical dans la construction du lien de causalité

A. Le dossier médical comme instrument de preuve : de la charge probatoire au renversement prétorien

Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Il incombe en principe au patient demandeur de rapporter la preuve de cette faute, conformément à l’article 1353 du code civil selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Mais le dossier médical est l’instrument indispensable de cette preuve : c’est par lui que le patient démontre ce qui a été fait, ce qui n’a pas été fait, et ce qui aurait dû être fait.

La Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 16 octobre 2024 (n° 23-16.267), a franchi un pas décisif en posant le principe selon lequel « dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve ». Cette décision consacre un renversement de la charge de la preuve au détriment du médecin lorsque le dossier médical est lacunaire ou silencieux sur les diligences accomplies.

La portée de ce renversement se mesure dans les décisions de juges du fond qui l’appliquent. La cour d’appel de Paris, le 28 novembre 2024 (n° 21/13460), en a fait une application directe : confrontée à un médecin généraliste dont le dossier était « partiel et lacunaire » et qui reconnaissait lui-même ne pas être en mesure d’enregistrer informatiquement ses observations, la cour a jugé qu’« il appartient, dans ce cas, à celui-ci de prouver qu’il a effectué les diligences nécessaires et adaptées à l’état de santé de sa patiente ». Le praticien n’ayant pu rapporter cette preuve, sa responsabilité a été retenue (CA Paris, 28 nov. 2024, n° 21/13460).

Le juge administratif n’est pas en reste. La cour administrative d’appel de Toulouse, le 20 mai 2025 (n° 23TL01458), a rappelé que l’obligation de constituer un dossier médical complet pèse sur l’établissement de santé et que le manquement à cette obligation est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité. En l’espèce, la cour a relevé que le défaut d’information imputable au centre hospitalier avait privé la requérante d’une chance de se soustraire au dommage, évaluée à 50 % (CAA Toulouse, 20 mai 2025, n° 23TL01458).

La tension entre la charge de la preuve et le secret médical est également illustrée par la cour d’appel de Toulouse, le 30 avril 2025 (n° 24/02294), qui a infirmé une ordonnance de référé ayant enjoint à la partie demanderesse de communiquer spontanément l’intégralité de son dossier médical à l’expert. La cour a rappelé que le secret médical « couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé » et qu’il ne peut y être dérogé que dans les conditions prévues par la loi, le juge étant tenu de « faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties » (CA Toulouse, 30 avr. 2025, n° 24/02294).

Le Conseil d’État, quant à lui, a rappelé dans une décision du 13 février 2024 (n° 460187) que le contenu du dossier médical, tel que défini par les articles R. 1112-1 et suivants du code de la santé publique, comprend notamment les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance et les correspondances entre professionnels de santé. En cas de décès du patient, l’accès des ayants droit s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4 du même code (CE, 13 févr. 2024, n° 460187).

B. La souveraineté numérique des données de santé : vers un nouvel équilibre des droits

La dématérialisation du dossier médical, accélérée par le déploiement de « Mon Espace Santé » et la généralisation du dossier patient informatisé (DPI), soulève des questions nouvelles au croisement du droit du dommage corporel, du règlement général sur la protection des données (RGPD) et du règlement européen sur l’espace européen des données de santé (EHDS) adopté en 2024.

L’hébergement des données de santé est encadré par l’article L. 1111-8 du code de la santé publique qui impose que les données de santé à caractère personnel soient hébergées auprès de prestataires titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de la santé, ou d’une certification équivalente. Cette exigence d’agrément constitue le premier rempart de la souveraineté sanitaire numérique française. Le transfert de données de santé vers des serveurs situés hors de l’Union européenne, en particulier aux États-Unis, est soumis à des conditions strictes de protection adéquate, telles que définies par le RGPD et précisées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Schrems II du 16 juillet 2020.

La récente polémique concernant la plateforme Doctolib, à qui il a été reproché par la presse de transmettre des données de consultation à des acteurs américains de l’intelligence artificielle, illustre l’acuité de ces enjeux. Indépendamment du bien-fondé juridique de ces accusations — la plateforme affirmant que les données médicales nominatives demeurent hébergées en Europe —, cet épisode met en lumière la tension entre l’innovation technologique (analyse prédictive, aide au diagnostic par IA) et la protection due aux données de santé, classées parmi les catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 9 du RGPD.

La violation de l’obligation de sécurité des données de santé est susceptible d’engager la responsabilité du responsable de traitement sur le fondement de l’article 82 du RGPD, qui prévoit un droit à réparation pour toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement. Dans le contexte du dommage corporel, la perte ou l’altération du dossier médical numérisé à la suite d’une cyberattaque, d’un défaut d’hébergement ou d’un transfert illicite pourrait constituer un préjudice autonome, distinct du préjudice corporel initial, mais susceptible d’en aggraver la réparation en privant le patient de la preuve de la faute médicale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dans sa délibération du 5 décembre 2024 relative à l’hébergement des données de santé, a rappelé que l’agrément des hébergeurs constitue un préalable obligatoire et que toute externalisation des données de santé en dehors de l’Espace économique européen doit faire l’objet de garanties appropriées, notamment par la conclusion de clauses contractuelles types renforcées par des mesures techniques complémentaires.

La cour d’appel de Paris, le 25 mai 2023 (n° 20/01744), a eu l’occasion de rappeler, dans une affaire de contestation d’hospitalisation sous contrainte, les obligations de conservation et de communication du dossier médical informatisé, en citant l’article R. 1112-7 du code de la santé publique : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d’un hébergeur dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-8 ». La durée de conservation est de vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient, délai porté à trente ans en cas de contentieux (CA Paris, 25 mai 2023, n° 20/01744).

Le Conseil d’État du 4 avril 2024 (n° 459346) a, dans le contentieux disciplinaire des médecins, rappelé avec force les termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Le secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé et ne connaît de dérogations que celles expressément prévues par la loi (CE, 4 avr. 2024, n° 459346).

Dans le contentieux de l’indemnisation, la cour administrative d’appel de Bordeaux, le 1er mars 2023 (n° 21BX00304), a rappelé que le droit au respect de la vie privée et du secret des informations médicales n’empêche pas la communication du dossier médical du patient à l’expert judiciaire, dès lors que cette communication est nécessaire à la manifestation de la vérité et s’effectue dans le cadre contradictoire de l’expertise (CAA Bordeaux, 1er mars 2023, n° 21BX00304).

L’avenir de la souveraineté sanitaire numérique se jouera à l’articulation du RGPD, du règlement EHDS et du droit national de l’hébergement des données de santé. L’enjeu est double : garantir au patient l’accès effectif à ses données, condition de l’exercice de ses droits dans le contentieux de la responsabilité médicale ; et protéger ces mêmes données contre les transferts non maîtrisés vers des acteurs extra-européens, condition de la confiance dans le système de soins numérisé. La Cour de cassation et le Conseil d’État, chacun dans leur ordre de juridiction, seront appelés à préciser les conséquences indemnitaires des violations de données de santé, qu’il s’agisse de la perte du dossier, de l’accès non autorisé d’un tiers ou du transfert illicite hors de l’Union européenne.

Conclusion

Le dossier médical est bien plus qu’un simple document administratif : il est le support de la preuve dans le contentieux de la responsabilité médicale, l’instrument du droit d’accès du patient à ses données de santé, et le révélateur des tensions entre innovation numérique et protection des libertés individuelles. La jurisprudence récente, de la Cour de cassation au Conseil d’État, consolide trois acquis majeurs : l’obligation de tenue rigoureuse du dossier, dont le manquement expose le praticien à un renversement de la charge de la preuve ; le droit d’accès effectif du patient, y compris à des documents tels que la déclaration d’événement indésirable grave ; et la protection renforcée des données de santé, à l’ère de leur dématérialisation et de leur circulation transnationale. Pour le justiciable confronté à un dommage corporel d’origine médicale, la maîtrise de son dossier médical est la première étape de la reconstitution de la vérité des faits et de la revendication de ses droits.

Si vous êtes victime d’un dommage corporel et que vous rencontrez des difficultés pour accéder à votre dossier médical ou pour faire valoir vos droits, le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner.

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