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Dubaï Papers : la première condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière de blanchiment de fraude fiscale

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Le 9 juin 2026, le Parquet national financier a obtenu la première condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité dans le scandale des « Dubaï Papers », qui porte sur la dissimulation d’au moins 200 millions d’euros au fisc français par 322 contribuables. Cette décision marque un tournant dans l’articulation entre justice pénale négociée et répression de la fraude fiscale internationale. Elle interroge les garanties offertes au contribuable lorsqu’il choisit de reconnaître les faits plutôt que d’affronter un procès correctionnel.

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

I. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, instrument procédural hybride au service de la répression de la fraude fiscale internationale

I.A. Le cadre légal de la CRPC en matière fiscale

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), introduite en droit français par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, constitue la déclinaison française du plea bargaining anglo-saxon. Codifiée aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, elle permet au procureur de la République de proposer à une personne physique qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés l’exécution d’une ou plusieurs peines, sous réserve de l’homologation par le président du tribunal judiciaire.

Le mécanisme, longtemps réservé aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, a été étendu par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 à l’ensemble des délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 du code de procédure pénale. La fraude fiscale, prévue et réprimée par l’article 1741 du code général des impôts, entre pleinement dans son champ d’application.

Il résulte de l’article 495-7 du code de procédure pénale que le procureur de la République peut recourir à cette procédure « d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat » lorsque la personne « reconnaît les faits qui lui sont reprochés ». La doctrine administrative rappelle que la procédure pénale en matière fiscale déroge au droit commun : le délit de fraude fiscale n’est pas poursuivi d’office par le ministère public, lequel ne peut mettre en mouvement l’action publique que si l’administration a préalablement déposé une plainte.[[BOI-CF-INF-40-10-10, 12 septembre 2012, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6135-PGP.html : « La mise en œuvre des poursuites pour fraude fiscale répond à une procédure spécifique qui déroge à la procédure pénale de droit commun sur plusieurs aspects substantiels. »]] Cette exigence de plainte préalable, posée à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, constitue un filtre protecteur pour le contribuable, qui ne peut être poursuivi pénalement sans que l’administration fiscale ait estimé les faits suffisamment graves.

Pour les personnes morales, le législateur a créé un instrument distinct : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), prévue à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale. Issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ce mécanisme permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour des délits d’atteinte à la probité — notamment la fraude fiscale et son blanchiment — de conclure une convention imposant le versement d’une amende d’intérêt public, la mise en œuvre d’un programme de conformité et la réparation du préjudice.[[Conseil d’État, 6ème chambre, 7 août 2023, n° 471869, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047947503 : « Les dispositions de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale prévoient qu’avant la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits d’atteinte à la probité mentionnés par ces dispositions, comprenant les délits de corruption, de trafic d’influence ou de fraude fiscale et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public. »]]

La CJIP présente deux différences majeures avec la CRPC : elle ne concerne que les personnes morales, et elle n’emporte pas déclaration de culpabilité. La convention « n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation » et « n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire ». Ces caractéristiques en font un instrument de justice transactionnelle privilégié pour les entreprises, qui évitent ainsi le stigmate d’une condamnation pénale tout en régularisant leur situation.

I.B. L’affaire Dubaï Papers : première application stratégique du plaider-coupable à un réseau transnational

L’affaire dite des « Dubaï Papers » trouve son origine dans les investigations menées depuis 2019 par le Parquet national financier (PNF) à la suite de révélations portant sur un système de dissimulation d’avoirs à l’étranger impliquant 322 contribuables français et belges. Au cœur du dispositif, la société Hélin International — précédemment connue sous le nom de Jawer SA — aurait géré les fonds occultes de ces clients par l’intermédiaire de structures établies aux Émirats arabes unis.

Le 9 juin 2026, le PNF a franchi une étape décisive : deux anciens collaborateurs de l’organisation ont comparu devant une juge du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une CRPC. Ils ont reconnu les faits de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale et d’association de malfaiteurs. Les peines négociées — prison avec sursis et amendes — ont été validées par la magistrate.

Cette première condamnation revêt une portée stratégique considérable. En obtenant la reconnaissance de culpabilité de « petites mains » du système, le PNF consolide son dossier contre les organisateurs présumés du réseau, au premier rang desquels le financier Henri de Croÿ, qui sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris en novembre 2026.[[Le Monde, 10 juin 2026, « Dubaï Papers : première condamnation de petites mains du système de fraude fiscale », https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2026/06/10/dubai-papers-premiere-condamnation-de-petites-mains-du-systeme-de-fraude-fiscale_6700521_4355770.html%5D%5D

[[Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1b273fac1c90d42c96def : « Selon l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable, l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale (…). »]]

Les déclarations des prévenus dans le cadre de la CRPC constituent des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés contre les autres protagonistes dans le cadre de la procédure correctionnelle à venir. La Cour de cassation a jugé de manière constante que l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration fiscale « toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ».[[Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-18.616, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/607a4838118b6b21e20751fd : « Il ne résulte pas de l’énumération des situations dans lesquelles l’autorité judiciaire est susceptible de transmettre de telles informations que le législateur ait entendu exclure du champ d’application de ce texte les éléments recueillis et transmis par un procureur de la République dans le cadre d’une enquête pénale. »]] Cet article L. 101 du livre des procédures fiscales constitue le pont procédural entre l’enquête pénale et le redressement fiscal.

L’utilisation de la CRPC dans une affaire de cette envergure illustre la mutation profonde de la justice pénale fiscale française. Historiquement fondée sur le procès correctionnel classique — plainte de l’administration, instruction, audience, jugement — elle intègre désormais les outils de la justice négociée, longtemps considérés avec méfiance par la tradition juridique continentale.

II. Les garanties du contribuable face à la justice négociée : entre efficacité répressive et droits de la défense

II.A. L’encadrement juridictionnel de la CRPC et le contrôle du juge

La CRPC n’est pas un espace de négociation discrétionnaire entre le parquet et le prévenu. L’article 495-9 du code de procédure pénale impose que la proposition du procureur soit soumise à l’homologation du président du tribunal judiciaire, qui vérifie la réalité des faits, leur qualification juridique et la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’ordonnance d’homologation est motivée et a les effets d’un jugement de condamnation.

Ce contrôle juridictionnel constitue une garantie essentielle pour le contribuable poursuivi. Le juge peut refuser l’homologation s’il estime que la peine proposée est manifestement disproportionnée ou que les faits ne sont pas établis. Dans cette hypothèse, le procureur retrouve sa liberté de poursuite et peut décider d’engager des poursuites correctionnelles classiques — ou de classer sans suite.

La doctrine administrative rappelle que l’administration fiscale peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale et solliciter le prononcé de la solidarité de paiement à l’égard des personnes condamnées pour fraude fiscale.[[BOI-REC-SOLID-10-20, 12 septembre 2012, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2896-PGP.html : « Devant la juridiction pénale, la charge de la preuve incombe dans tous les cas à l’accusation, c’est-à-dire au Ministère public auquel se joint, le cas échéant, l’administration partie civile. »]] Cette solidarité, prévue par l’article 1745 du code général des impôts, permet à l’administration de recouvrer l’impôt fraudé auprès des condamnés, solidairement avec le redevable légal.

Pour les personnes morales, la décision du président du tribunal judiciaire de valider ou non une CJIP « n’est pas susceptible de recours », ainsi que l’a expressément rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 7 août 2023.[[Conseil d’État, 6ème chambre, 7 août 2023, n° 471869, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047947503 : « La décision du président du tribunal de valider ou non une convention judiciaire d’intérêt public, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours. » Lire également CAA Marseille, 3ème chambre, 20MA03777, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046732825 : « Aux termes de l’article 495-7 du code de procédure pénale : ‘Pour tous les délits (…) le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (…) lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.’ »]] Cette absence de voie de recours, qui a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité — non renvoyée par le Conseil d’État au motif que les dispositions contestées n’étaient pas applicables au litige — constitue l’un des points de tension les plus sensibles du dispositif.

Elle soulève la question de l’effectivité du droit au recours, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Si le législateur, compétent en matière de procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, peut légitimement exclure les voies de recours pour préserver l’efficacité de la justice négociée, cette exclusion doit demeurer proportionnée à l’objectif poursuivi.

II.B. L’articulation entre la procédure pénale négociée et le contentieux fiscal

L’un des enjeux majeurs de la CRPC en matière fiscale réside dans son articulation avec le contentieux de l’impôt. La Cour de cassation a posé de longue date le principe d’indépendance des procédures fiscale et pénale : le juge de l’impôt n’est pas lié par les constatations du juge pénal, et réciproquement.[[CAA Nancy, 2ème chambre, 20NC02804, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046549346 : « M. B… a été reconnu coupable des délits de fraude fiscale, de travail dissimulé, d’abus de biens sociaux et de blanchiment du produit de ces délits. »]] La reconnaissance de culpabilité dans le cadre d’une CRPC ne préjuge donc pas de l’issue du contentieux fiscal administratif.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a ouvert une brèche significative dans ce principe d’indépendance par sa décision du 24 juin 2016, en jugeant qu’aucune condamnation pénale pour fraude fiscale ne peut être prononcée à l’encontre d’un « contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ».[[BOI-CF-INF-40-10-10-20, 27 juin 2019, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4168-PGP.html : « Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, ouvert une large brèche dans le principe d’indépendance des contentieux pénal et fiscal, en excluant le prononcé de toute condamnation pour fraude fiscale à l’encontre d’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond (Cons. const., décision du 24 juin 2016). »]]

Cette jurisprudence constitutionnelle, codifiée à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales, introduit une limite substantielle à l’autonomie de la procédure pénale : si le juge administratif a définitivement déchargé le contribuable de l’imposition, la condamnation pénale devient impossible. Cette règle vaut pour la CRPC comme pour le procès correctionnel classique.

L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.[[Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e41fcdc6046d47741278 : « L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »]] En conséquence, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier. Cette limitation, qui peut paraître sévère pour la victime, garantit la cohérence du dispositif anti-blanchiment en le préservant de détournements contentieux.

La découverte de l’existence d’une fraude n’est pas, en soi, constitutive d’une situation nouvelle de nature à influencer le principe ou le quantum de l’imposition au sens de l’article R*. 196-1, c, du livre des procédures fiscales.[[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-18.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35691bdea24a84821b5 : « Il résulte de l’article R*. 196-1, c, du livre des procédures fiscales que seul un fait de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition peut constituer l’événement susceptible de faire courir un nouveau délai de réclamation. La découverte de l’existence d’une fraude n’est pas, en soi, constitutive d’une situation nouvelle. »]] Cette jurisprudence, rendue en formation de section, borne strictement la possibilité pour le contribuable de rouvrir le délai de réclamation à la faveur d’une procédure pénale.

Le contentieux fiscal échappe au champ des obligations civiles de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises. La Cour européenne des droits de l’homme maintient une position constante sur ce point depuis son arrêt Ferrazzini c. Italie du 12 juillet 2001.

Conclusion

La première condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité dans l’affaire des Dubaï Papers illustre l’hybridation croissante de la justice pénale fiscale française, qui emprunte désormais aux mécanismes de justice négociée sans renoncer au contrôle du juge. Si la CRPC offre au ministère public un instrument efficace pour démanteler les réseaux transnationaux de fraude — en obtenant des déclarations de culpabilité exploitables contre les organisateurs — elle impose au contribuable poursuivi de mesurer précisément les conséquences de son choix : reconnaissance des faits, renonciation au procès, mais aussi impossibilité de contester ultérieurement la qualification pénale retenue.

L’avocat fiscaliste, aux côtés du pénaliste, joue un rôle déterminant dans l’évaluation de l’opportunité d’une CRPC. Il doit analyser l’articulation entre la procédure pénale et le contentieux fiscal, anticiper les conséquences civiles de la reconnaissance de culpabilité — solidarité de paiement, majorations, déchéances d’agrément — et apprécier la stratégie du parquet au regard de l’ensemble du dossier. Dans une affaire de l’ampleur des Dubaï Papers, où le procès des organisateurs est annoncé pour novembre 2026, le choix de la CRPC pour les exécutants répond à une logique judiciaire de gradation des responsabilités qui mérite d’être interrogée.


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III. Perspectives : vers une généralisation de la justice négociée en matière fiscale ?

III.A. Le précédent Dubaï Papers et ses implications pour la pratique judiciaire

L’utilisation de la CRPC dans une affaire de fraude fiscale transnationale de cette ampleur pourrait constituer un précédent structurant pour la pratique du Parquet national financier. Jusqu’à présent, la justice négociée en matière fiscale était principalement cantonnée aux personnes morales, via le mécanisme de la CJIP, dont les applications les plus médiatisées concernaient des entreprises poursuivies pour des faits de corruption d’agents publics étrangers ou de blanchiment de fraude fiscale. L’extension de cette logique transactionnelle aux personnes physiques, dans le cadre d’un réseau organisé de dissimulation d’avoirs à l’étranger, marque une évolution doctrinale significative.

La doctrine administrative relative à la procédure judiciaire d’enquête fiscale, codifiée au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, prévoit que les affaires de fraude fiscale susceptibles d’entrer dans son champ recouvrent cinq situations limitativement énumérées, parmi lesquelles figurent l’utilisation de comptes ouverts à l’étranger et l’interposition de personnes physiques ou morales établies à l’étranger.[[BOI-CF-INF-40-10-10-30, 27 juin 2019, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5322-PGP.html : « Les affaires de fraude fiscale susceptibles d’entrer dans le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale recouvrent cinq situations limitativement énumérées par les 1° à 5° du II de l’article L. 228 du LPF. »]] Le schéma Dubaï Papers — comptes offshore, structures interposées, organisation professionnelle de la dissimulation — correspond très exactement à ces hypothèses. La CRPC devient ainsi le prolongement naturel de la procédure judiciaire d’enquête fiscale, permettant de clôturer rapidement le volet pénal des dossiers les moins complexes tout en concentrant les moyens de l’institution judiciaire sur la poursuite des organisateurs.

Le parquet bénéficie, dans le maniement de ces outils, d’une marge d’appréciation étendue. Le procureur de la République « demeure juge de l’opportunité d’engager des poursuites pénales pour fraude fiscale ».[[BOI-CF-INF-40-10-10-15, 27 juin 2019, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11715-PGP.html : « Le procureur de la République demeure juge de l’opportunité d’engager des poursuites pénales pour fraude fiscale à l’encontre des contribuables dont les contrôles ont fait l’objet d’une dénonciation obligatoire par l’administration fiscale. »]] Cette liberté d’appréciation, combinée à la possibilité de recourir à la CRPC, confère au ministère public un pouvoir d’orientation de la politique pénale fiscale qui mérite d’être exercé avec transparence et prévisibilité.

III.B. La coopération internationale, condition nécessaire de l’efficacité de la justice pénale fiscale

L’affaire Dubaï Papers met en lumière le caractère indispensable de la coopération judiciaire internationale dans la répression de la fraude fiscale transnationale. Les investigations menées depuis 2019 par le PNF n’auraient pu aboutir sans la transmission d’informations par les autorités étrangères, dans le cadre des mécanismes d’entraide judiciaire et d’échange automatique de renseignements issus de la directive DAC et de la convention multilatérale de l’OCDE.

La Cour de cassation a validé, dans une jurisprudence constante, l’utilisation par l’administration fiscale des pièces obtenues à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale. Dans son arrêt du 14 avril 2021, la chambre commerciale a jugé que « les pièces, obtenues à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, dans des conditions qui n’ont pas ultérieurement été déclarées irrégulières par un juge, avaient fait l’objet d’une communication régulière par le procureur de la République à l’administration fiscale en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales ».[[Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-18.616, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/607a4838118b6b21e20751fd%5D%5D

La convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices prévoit l’insertion dans les conventions fiscales bilatérales d’une clause permettant de refuser un avantage conventionnel lorsque l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage.[[BOI-INT-DG-20-25-20-10, 26 juin 2024, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14009-PGP.html : « Le 1 de l’article 7 de la CML constitue un standard minimum et insère dans les conventions fiscales bilatérales une clause permettant de refuser un avantage conventionnel lorsque l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction. »]] Ce standard, dit du « principal purpose test », renforce significativement l’arsenal conventionnel de lutte contre les montages fiscaux abusifs à dimension internationale.

L’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, issu de la norme commune de déclaration de l’OCDE et mis en œuvre en droit français par l’article 1649 AC du code général des impôts, a considérablement réduit l’opacité des flux financiers transfrontaliers. La déclaration des dispositifs transfrontières, instaurée par la directive DAC 6 et codifiée aux articles 1649 AD et suivants du même code, complète ce dispositif en imposant aux intermédiaires de déclarer les schémas de planification fiscale potentiellement agressifs.[[BOI-CF-CPF-30-40-30-20, 10 décembre 2025, https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12327-PGP.html%5D%5D

Dans ce contexte, le procès correctionnel des organisateurs du réseau Dubaï Papers, annoncé pour novembre 2026, constituera un test grandeur nature de la capacité du système judiciaire français à traiter une fraude fiscale transnationale d’une ampleur inédite, en combinant les outils classiques de l’enquête pénale, les mécanismes de coopération internationale et les nouveaux instruments de la justice négociée.


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