L’avènement de l’enfant comme sujet de droit dans le contentieux familial : la mutation silencieuse opérée par la première chambre civile (2023-2026)
Le paradoxe du droit français est connu de tous les praticiens de la famille : l’enfant est simultanément l’objet central du procès familial et le grand absent de la procédure qui le concerne. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, est en train de résoudre cette tension. Elle transforme progressivement le mineur, d’objet passif des décisions parentales et judiciaires, en véritable sujet de droit doté d’un statut procédural renforcé.
Le mouvement n’est pas linéaire. Il emprunte trois vecteurs distincts mais convergents : l’obligation d’information du mineur sur son droit d’être entendu, la motivation du refus d’audition par le juge, et l’extension du domaine de ce droit à des contentieux qui en étaient jusqu’alors exclus. L’intérêt de cette évolution dépasse la seule technique procédurale. Elle dessine une nouvelle figure de l’enfant justiciable, dont la voix compte désormais dans des procédures qui décident de sa résidence, de ses relations avec ses parents, voire de son placement.
Cette mutation s’inscrit dans un contexte normatif en recomposition. La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 impose, en son article 3, § 1, que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a consacré le droit de l’enfant à être entendu. La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a renforcé les garanties procédurales en matière d’assistance éducative. Mais c’est bien la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par touches successives, donne à ces textes leur pleine effectivité.
I. La consolidation du cadre juridique de l’audition de l’enfant
A. L’obligation d’information du mineur : un préalable à l’effectivité du droit
Le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure le concernant est posé par l’article 388-1 du code civil. Ce texte dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». Il précise que « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande » et que « le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».
Mais l’existence d’un droit ne garantit pas son exercice. C’est pourquoi le législateur a prévu, à l’article 338-1 du code de procédure civile, un dispositif d’information obligatoire du mineur. Le texte énonce que « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant ». Il ajoute que « dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information ».
La première chambre civile a eu l’occasion de préciser la portée de cette obligation d’information dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-11.801, publié au Bulletin). En l’espèce, une mère contestait la délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale au département d’Ille-et-Vilaine à l’égard de sa fille née en 2010. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile, en retenant que « l’arrêt confirme la délégation de l’exercice de l’autorité parentale au département d’Ille-et-Vilaine à l’égard de l’enfant, sans qu’il résulte de l’arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, débiteur de l’obligation d’information, de son droit à être entendue dans cette procédure ou qu’elle ait été considérée comme dépourvue de discernement » (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-11.801).
Cet arrêt présente un double intérêt. D’une part, il affirme avec netteté que l’obligation d’information pèse sur le service gardien lorsque l’autorité parentale a été déléguée. D’autre part, il admet la recevabilité du moyen tiré de la violation de cette obligation, alors même que le parent demandeur au pourvoi n’en était plus débiteur. La Cour distingue en effet la situation de l’espèce de celle d’un précédent arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-11.604), dans lequel le parent invoquait sa propre carence, ce qui rendait le moyen irrecevable. Comme le rappelle la Cour, « le moyen est recevable lorsque cette charge ne lui incombait pas ».
La rigueur de ce contrôle se manifeste également dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.631, publié au Bulletin), par lequel la première chambre civile déclare irrecevable le moyen d’un père qui reprochait à la cour d’appel de ne pas s’être assurée que ses enfants avaient été informés de leur droit d’être entendus. La Cour retient que « M. [J] n’est pas recevable à reprocher à la cour d’appel de ne pas s’être assurée que les enfants avaient été informés de leur droit d’être entendus par le juge dans la procédure les concernant dès lors qu’il ne s’est pas prévalu de ce prétendu défaut d’information devant les juges du fond » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.631). La solution est logique : la Cour de cassation ne saurait sanctionner une juridiction du fond pour un vice que les parties n’ont pas soulevé devant elle. Mais elle révèle en creux que le manquement à l’obligation d’information constitue bien un grief susceptible d’entraîner la cassation, pour autant qu’il ait été invoqué en temps utile.
B. La motivation du refus d’audition : un contrôle juridictionnel rigoureux
Le droit de l’enfant d’être entendu ne serait qu’une proclamation théorique si le juge pouvait, sans contrôle, refuser de procéder à son audition. L’article 338-4 du code de procédure civile encadre strictement les motifs de refus : « Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. »
La première chambre civile veille avec une rigueur croissante au respect de ces exigences. L’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-11.620) en fournit une illustration topique. Un père, à l’appui de son pourvoi, reprochait à la cour d’appel de Rennes d’avoir refusé d’entendre son fils, âgé de dix ans, au motif que « l’intérêt de l’enfant impose que celui-ci soit tenu à distance des enjeux de la procédure et préservé de toute place décisionnaire ». La Cour de cassation censure ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le refus d’audition, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-11.620).
La solution est remarquable. La Cour rappelle implicitement que, lorsque la demande d’audition émane du mineur lui-même, les seuls motifs de refus admissibles sont l’absence de discernement ou l’absence de lien entre la procédure et l’enfant. La volonté de « protéger » l’enfant en le tenant à l’écart du conflit parental ne constitue pas un motif légal de refus. Cette position s’inscrit dans le sillage de la loi du 7 février 2022, qui a créé l’alinéa 3 de l’article 375-1 du code civil imposant au juge des enfants d’effectuer systématiquement « un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». La Cour de cassation en avait déjà tiré les conséquences dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 22-23.646, publié au Bulletin et au Rapport), en jugeant que « la cour d’appel, qui a toujours la faculté d’entendre l’enfant si elle l’estime nécessaire et qui, en application de l’article 388-1 du code civil, en a l’obligation si celui-ci, capable de discernement et dûment informé de son droit à être entendu, en a fait la demande, est tenue de s’entretenir individuellement avec le mineur dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646).
Cette obligation d’entretien individuel n’est pas une simple faculté. La Cour énonce clairement que, si l’enfant n’a pas été préalablement entendu par le premier juge, la cour d’appel doit y procéder. Le défaut d’audition constitue dès lors un vice sanctionné par la cassation.
II. L’extension du droit d’audition à des contentieux nouveaux
A. L’irruption du droit d’audition dans l’ordonnance de protection
L’ordonnance de protection, régie par les articles 515-9 et suivants du code civil, est une procédure d’urgence destinée à protéger une victime de violences conjugales. Elle permet au juge aux affaires familiales de statuer en quelques semaines sur l’attribution du logement, l’interdiction de contact, la remise des armes et, le cas échéant, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Dans cette procédure, l’enfant n’est pas partie : il est protégé au travers des mesures prises au bénéfice du parent victime.
La question de l’applicabilité du droit d’audition de l’enfant à cette procédure spéciale n’avait jamais été tranchée par la Cour de cassation. Elle l’est désormais, par un arrêt du 20 mai 2026 (n° 24-15.753, publié au Bulletin). En l’espèce, un père reprochait à la cour d’appel de Toulouse d’avoir délivré une ordonnance de protection au bénéfice de la mère, avec exercice exclusif de l’autorité parentale, sans procéder à l’audition des enfants qui, selon ses écritures, souhaitaient être entendus. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile, en affirmant sans ambiguïté : « Ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection » (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753).
La portée de cet arrêt est considérable. Il signifie que, dans une procédure où la célérité est essentielle et où la protection de la victime est l’objectif premier, le juge ne peut faire l’économie de l’audition de l’enfant lorsque celle-ci est sollicitée. La Cour ajoute que la cour d’appel, « qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ». La formulation est importante : elle rappelle que le contrôle de la Cour de cassation porte non seulement sur le respect formel des textes, mais aussi sur l’effectivité des garanties procédurales offertes à l’enfant.
La cassation prononcée présente toutefois une particularité notable. La Cour limite la cassation aux seuls chefs de dispositif relatifs à l’organisation de la vie des enfants (exercice exclusif de l’autorité parentale, fixation de la résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien), à l’exclusion des mesures de protection personnelle de la mère (attribution du logement, interdictions de contact et de paraître, remise des armes). La Cour considère que ces dernières mesures, non critiquées par le moyen, ne sont pas dans un lien de dépendance avec les premières. Cette distinction témoigne d’un souci d’équilibre : ne pas fragiliser la protection de la victime tout en garantissant le droit procédural de l’enfant.
Cet arrêt s’inscrit dans une évolution plus large, par laquelle la Cour de cassation étend le bénéfice des garanties procédurales à des contentieux qui en étaient traditionnellement éloignés. L’audition de l’enfant n’est plus cantonnée aux procédures classiques de divorce ou de fixation des modalités de l’autorité parentale. Elle pénètre désormais les procédures d’urgence, marquées par un fort enjeu de protection des victimes.
B. L’audition de l’enfant placé : une garantie procédurale renforcée
Le second vecteur d’extension du droit d’audition concerne les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance. La délégation de l’autorité parentale au service départemental, prévue par l’article 377 du code civil, constitue une mesure lourde de conséquences. Elle transfère au département l’exercice des droits et obligations attachés à l’autorité parentale, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et de celui de consentir au mariage.
Dans ce contexte, la question de l’information de l’enfant sur son droit d’être entendu revêt une acuité particulière. L’enfant placé est par hypothèse fragilisé. Ses parents, dépossédés de l’exercice de l’autorité parentale, ne sont plus en mesure de l’informer de ses droits. L’obligation pèse donc sur le service gardien, conformément à l’article 338-1, alinéa 1er, du code de procédure civile.
L’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-11.801) déjà évoqué tranche précisément cette question. La Cour énonce que le service départemental, en sa qualité de titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, est débiteur de l’obligation d’information de la mineure. L’arrêt d’appel qui ne constate pas que cette information a été délivrée encourt la cassation. Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure de la première chambre civile. Déjà, dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 23-22.491), la Cour avait rappelé que le juge des enfants « doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition ». L’arrêt du 20 mai 2026 en étend la logique au contentieux de la délégation d’autorité parentale.
La convergence de ces décisions révèle une cohérence d’ensemble. Qu’il s’agisse de l’assistance éducative, de la délégation d’autorité parentale à l’ASE ou de l’ordonnance de protection, la Cour de cassation impose au juge de placer l’enfant au centre du dispositif procédural. L’enfant n’est plus seulement l’objet de la mesure. Il en devient un acteur, dont la parole doit être recueillie et prise en considération.
Cette mutation n’est pas anodine. Elle traduit un changement de paradigme dans l’approche judiciaire de l’enfance. Longtemps, le mineur a été perçu comme un être à protéger, dont l’intérêt était apprécié de manière objective par les adultes — parents, juges, services sociaux — sans que sa propre perception de la situation ne soit nécessairement recherchée. La jurisprudence récente de la première chambre civile rompt avec cette conception. Elle affirme que la protection de l’enfant passe aussi par la reconnaissance de sa parole, et que son intérêt supérieur, au sens de l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, ne peut être déterminé sans l’avoir entendu.
Il serait excessif d’y voir une consécration de l’enfant comme partie à la procédure. L’article 388-1 du code civil prend soin de préciser que « l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ». La Cour de cassation maintient cette distinction. Mais la frontière entre le tiers entendu et la partie à part entière devient de plus en plus ténue, à mesure que les garanties procédurales qui entourent l’audition de l’enfant se renforcent et que son droit d’être entendu s’étend à des contentieux toujours plus nombreux.
Les praticiens du droit de la famille doivent intégrer cette évolution dans leur pratique quotidienne. L’absence de mention, dans la décision, de l’information du mineur sur son droit d’audition constitue un vice sanctionné par la cassation. Le refus d’audition, lorsqu’il est sollicité par l’enfant lui-même, ne peut être fondé que sur l’absence de discernement ou l’absence de lien avec la procédure. La volonté de « protéger » l’enfant du conflit parental ne justifie pas, à elle seule, le refus du juge. Dans l’ordonnance de protection, procédure pourtant marquée par l’urgence, l’audition de l’enfant est désormais requise dès lors qu’elle est demandée.
La jurisprudence de la Cour de cassation ne se limite pas au contentieux interne de l’autorité parentale. Elle s’étend également aux procédures internationales, dans lesquelles le droit d’être entendu du mineur se heurte parfois aux règles de compétence et de reconnaissance des décisions étrangères. Ainsi, dans un arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-18.496, publié au Bulletin), la première chambre civile a rappelé que la méconnaissance du droit de l’enfant d’être entendu dans la décision étrangère dont la reconnaissance est sollicitée en France constitue un motif de contrariété à l’ordre public international français, faisant obstacle à l’exequatur (Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-18.496). La Cour s’inscrit ici dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a itérativement rappelé que le droit de l’enfant d’être entendu constitue un élément essentiel du droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De surcroît, la première chambre civile a, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-18.849), étendu cette logique au contentieux du délaissement parental. La Cour rappelle que la déclaration judiciaire de délaissement parental, qui rend l’enfant adoptable, ne peut être prononcée sans que le juge ait préalablement vérifié que l’intérêt supérieur de l’enfant, apprécié concrètement, le commande, y compris lorsque les parents, du fait de leur vulnérabilité, ont été empêchés d’entretenir des relations avec l’enfant. Cette décision confirme que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que consacré par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, transcende les conditions textuelles posées par l’article 381-1 du code civil.
L’ensemble de ces évolutions dessine une figure nouvelle : celle de l’enfant justiciable, progressivement affranchi de sa condition d’objet passif pour accéder au statut de sujet de droit. La première chambre civile de la Cour de cassation en est l’artisan discret mais déterminé. Les prochaines années diront si cette mutation se poursuivra jusqu’à remettre en cause la règle selon laquelle l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure — ultime frontière que la Cour n’a pour l’heure pas franchie, mais dont le tracé s’estompe à mesure que les garanties procédurales s’accumulent.
Besoin d’un avocat en droit de la famille ?
Le cabinet Kohen Avocats, dirigé par Maître Hassan KOHEN, vous accompagne dans toutes les procédures familiales : divorce, audition de l’enfant, ordonnance de protection, fixation de l’autorité parentale. Nous intervenons devant le juge aux affaires familiales des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil et Versailles.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Email : [email protected]
Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.