L’enquête sociale et les mesures d’instruction dans le contentieux familial : la première chambre civile, gardienne du contradictoire et de l’intérêt supérieur de l’enfant (2025-2026)
Lorsqu’un couple se sépare et que le sort des enfants devient l’enjeu central du contentieux, le juge aux affaires familiales ne statue pas dans le vide. Il dispose d’une palette de mesures d’instruction destinées à éclairer sa décision : enquête sociale, expertise psychologique, mesure judiciaire d’investigation éducative, audition de l’enfant. Ces outils, prévus par le Code civil et le Code de procédure civile, obéissent à des régimes juridiques distincts que la première chambre civile de la Cour de cassation s’emploie à préciser avec une rigueur croissante, dans un souci constant de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de garantie des droits de la défense. L’année 2025-2026 marque à cet égard un tournant : plusieurs arrêts publiés au Bulletin ou rendus en formation de section rappellent avec force les obligations du juge du fond et renforcent les droits procéduraux des justiciables, au premier rang desquels le droit de l’enfant à être entendu.
Ces décisions dessinent une jurisprudence en mouvement, qui impose au juge de motiver ses refus, de respecter le contradictoire et de ne jamais perdre de vue que l’office du magistrat, fût-il protecteur, reste soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le présent article analyse les principaux enseignements de ces arrêts et les replace dans le cadre légal applicable, en distinguant les mesures propres à l’autorité parentale de celles relevant de l’assistance éducative, et en mettant en lumière l’exigence croissante de motivation qui irrigue désormais l’ensemble de la matière.
I. L’enquête sociale : un outil d’investigation encadré par la loi et soumis au pouvoir souverain du juge
A. Le régime juridique de l’enquête sociale et sa distinction avec l’expertise psychologique
Aux termes de l’article 373-2-12 du Code civil : « Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce. »
Ce texte appelle plusieurs observations. D’abord, l’enquête sociale est une simple faculté pour le juge, qui n’est jamais tenu d’y recourir ; elle constitue un outil d’investigation discrétionnaire, dont l’opportunité relève de l’appréciation souveraine du magistrat. Ensuite, son objet est strictement circonscrit : elle porte exclusivement sur la situation matérielle et éducative des enfants, à l’exclusion de toute investigation sur la cause du divorce elle-même. Cette prohibition, énoncée à la dernière phrase de l’article, constitue une garantie essentielle : elle évite que l’enquêteur social ne devienne un auxiliaire de l’un des époux dans le débat sur les torts. Enfin, le contradictoire est préservé par le droit pour chaque parent de solliciter une contre-enquête s’il conteste les conclusions du rapport.
En pratique, l’enquête sociale est confiée à un enquêteur qualifié, souvent un travailleur social ou un psychologue, qui se rend au domicile de chaque parent, rencontre les enfants et recueille les observations des proches et des tiers concernés, tels que les enseignants ou les médecins traitants. Son rapport, versé au débat, ne lie pas le juge, qui demeure libre de s’en écarter par une décision motivée. Cette liberté est toutefois encadrée : le juge doit expliquer en quoi les conclusions de l’enquête ne sont pas suivies, sous le contrôle de la Cour de cassation.
L’enquête sociale se distingue de l’expertise psychologique, qui relève d’un régime différent. L’expertise, ordonnée sur le fondement des articles 255 du Code civil (pour les mesures provisoires dans le divorce) ou 375 du Code civil (pour l’assistance éducative), vise à évaluer le fonctionnement psychique des parents et des enfants, et non leurs seules conditions de vie matérielles. Elle est confiée à un psychologue ou un psychiatre inscrit sur une liste d’experts judiciaires, et obéit aux règles du Code de procédure civile sur les opérations d’expertise.
Le cadre des mesures provisoires est particulièrement riche. Le juge de la mise en état, aux termes de l’article 255 du Code civil, peut notamment proposer aux époux une mesure de médiation, enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial, statuer sur les modalités de la résidence séparée, attribuer la jouissance du logement, fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance, désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ou encore désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif. Ces mesures, par nature provisoires, ne préjugent pas de la décision au fond. La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’enquête sociale s’inscrit dans cet arsenal procédural que le juge doit manier avec discernement, en choisissant la mesure la plus appropriée aux circonstances de l’espèce et en évitant les investigations redondantes ou disproportionnées au regard de l’enjeu du litige.
B. La valeur probante de l’enquête sociale et le contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge
Si l’enquête sociale ne lie pas le juge du fond, elle n’en constitue pas moins un élément de preuve déterminant, dont la Cour de cassation contrôle l’usage avec une attention renouvelée. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 30 avril 2025 (n° 23-11.544) illustre la méthode : saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté la demande de droit de visite d’une ex-compagne de la mère légale, la Cour examine minutieusement la manière dont la cour d’appel a exploité le rapport d’enquête sociale.
Dans cette espèce, l’enquête sociale préconisait l’octroi d’un droit de visite simple à la demanderesse et suggérait un travail thérapeutique commun. La cour d’appel de Versailles s’en était pourtant écartée, en retenant la dégradation des relations et le refus de l’enfant, âgée de huit ans. La Cour de cassation valide le raisonnement après avoir vérifié que les juges du fond ont procédé à la mise en balance exigée par l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève que la cour d’appel « a effectué la recherche prétendument omise » et « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait de rejeter la demande ».
Cet arrêt montre que si le juge du fond n’est pas lié par l’enquête sociale, il doit néanmoins en discuter les conclusions et motiver son choix de s’en écarter. Le contrôle de la Cour de cassation porte sur la cohérence du raisonnement et non sur le fond de l’appréciation. La solution est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Callamand c. France du 7 avril 2022, n° 19511/16), dont la première chambre civile rappelle expressément les enseignements dans cette décision.
Le respect du contradictoire dans l’administration des éléments de preuve est également une exigence constante de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-10.375), la première chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait rejeté des débats les pièces communiquées par la mère au motif qu’elles auraient été transmises la veille de l’audience, alors qu’il résultait des accusés de réception du RPVA qu’elles avaient en réalité été communiquées quinze jours plus tôt. La Cour énonce que l’arrêt « a dénaturé ces avis, a violé le principe » de l’interdiction de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Cette décision rappelle utilement que les mesures d’instruction et les pièces qui en résultent doivent être soumises au débat contradictoire dans des conditions permettant à chaque partie d’en prendre effectivement connaissance.
II. Les mesures d’instruction complémentaires au service de l’intérêt de l’enfant
A. La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) : un outil spécifique au juge des enfants
À côté de l’enquête sociale, le juge dispose d’un instrument d’investigation plus large : la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE). Prévue par l’article 1183 du Code de procédure civile, elle permet au juge de faire procéder à « toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’examens médicaux ou d’expertises psychiatriques et psychologiques ». Le champ de la MJIE est donc plus large que celui de l’enquête sociale, puisqu’elle peut inclure des investigations médicales ou psychiatriques. Elle relève toutefois principalement de la compétence du juge des enfants et non du juge aux affaires familiales.
La première chambre civile, dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-10.409), a précisé une règle procédurale essentielle : la MJIE qui ne comporte aucune mesure d’aide éducative et a seulement vocation à éclairer le juge sur la décision à intervenir est insusceptible d’appel immédiat. La Cour énonce que « ni l’article 375-1 du code civil (…) ni l’article 375-5 du même code (…) ne dérogent au principe, posé à l’article 150 du code de procédure civile, selon lequel la décision qui se borne à ordonner une mesure d’instruction ne peut être immédiatement frappée d’appel ». La solution est rigoureuse : seul le jugement sur le fond, rendu après exécution de la mesure, peut faire l’objet d’un recours.
Cette règle, qui évite la multiplication des incidents procéduraux, vaut également pour l’expertise psychologique ordonnée dans le cadre de l’assistance éducative. Elle illustre la volonté de la Cour de cassation de concilier la célérité de la procédure et l’efficacité des mesures d’investigation, sans sacrifier le droit d’appel qui demeure pleinement ouvert contre le jugement statuant sur le fond. En pratique, le justiciable qui conteste le bien-fondé d’une MJIE ou d’une expertise psychologique doit concentrer ses critiques dans l’appel dirigé contre le jugement rendu après exécution de la mesure, ce qui impose aux conseils une vigilance particulière dans la rédaction de leurs écritures en appel.
La coordination entre les différentes procédures familiales et les mesures de protection a également fait l’objet d’une clarification importante. L’arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-18.496, Publié au Bulletin) précise l’articulation des compétences entre le juge saisi de l’ordonnance de protection et le juge du divorce. Aux termes de l’article 1136-13 du Code de procédure civile, à compter de l’introduction de la procédure de divorce, la demande aux fins de mesures de protection est présentée devant le juge saisi de cette procédure. La Cour de cassation juge que ce texte « n’exige pas que celui-ci soit la même personne », la coordination étant territoriale et non personnelle. L’arrêt ajoute que les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge de la mise en état.
B. L’audition de l’enfant : un droit subjectif au contrôle renforcé de la Cour de cassation
L’audition de l’enfant constitue sans doute le droit procédural le plus étroitement contrôlé par la première chambre civile en 2025-2026. Aux termes de l’article 388-1 du Code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. » L’article 338-4 du Code de procédure civile précise les cas de refus : lorsque la demande est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.
La Cour de cassation a multiplié les censures contre les juges du fond qui refusent d’auditionner l’enfant sans caractériser concrètement l’absence de discernement. Trois arrêts récents l’illustrent.
Le premier, rendu le 4 mars 2026 (n° 24-11.620), censure la cour d’appel de Rennes qui avait refusé l’audition d’un garçon de dix ans au motif qu’il avait « déjà été entendu lors de l’expertise psychologique » et que son intérêt imposait de le tenir « à distance des enjeux de cette procédure ». La Cour casse, jugeant ces motifs « impropres à justifier le refus d’audition » : l’audition par l’expert psychologue ne saurait se substituer à l’audition par le juge, et la volonté de préserver l’enfant du conflit parental ne constitue pas un motif légal de refus.
Le deuxième arrêt, rendu le 20 mai 2026 (n° 24-15.753, Publié au Bulletin), étend expressément ce régime à la procédure d’ordonnance de protection. La cour d’appel de Toulouse avait statué sur l’autorité parentale et la résidence des enfants sans les entendre ni motiver son refus, alors que le père faisait valoir qu’ils souhaitaient être entendus. La Cour casse au visa des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile, en énonçant que « ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection ». L’arrêt, rendu en formation de section, est d’une portée considérable : il refuse d’exclure du droit à l’audition les procédures d’urgence, fût-ce au nom de la célérité.
Le troisième arrêt, rendu le 10 juin 2026 (n° 24-22.217), applique la même exigence à la procédure d’adoption. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande d’audition d’une enfant de huit ans au motif que « son jeune âge et son développement psycho-affectif excluent qu’elle dispose de la maturité et du discernement suffisants pour comprendre l’entièreté des enjeux dont elle est l’objet ». La Cour de cassation casse, jugeant ces motifs « impropres à caractériser l’absence de discernement de l’enfant ». La motivation est lapidaire mais d’une clarté absolue : des considérations générales sur l’âge et le contexte conflictuel ne suffisent pas ; le juge doit caractériser in concreto l’absence de discernement du mineur concerné.
Ces trois décisions s’inscrivent dans le prolongement d’une jurisprudence qui fait de l’audition de l’enfant un droit subjectif, dont le respect conditionne la régularité de la décision. Le juge ne peut s’y soustraire que par une motivation circonstanciée, répondant aux standards de l’article 338-4, alinéa 1er, du Code de procédure civile : lorsque la demande émane du mineur, le refus ne peut être fondé que sur l’absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande émane des parties, le juge peut également refuser s’il ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant. Mais dans tous les cas, « les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond ». L’absence de motivation équivaut à un défaut de base légale, comme le rappelle avec une constance remarquable la première chambre civile.
La rigueur procédurale imposée par la première chambre civile ne se limite pas à l’audition de l’enfant. Dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-11.913), la Cour rappelle les exigences de l’article 905-2 du Code de procédure civile en matière d’appel incident : l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former appel incident. La cour d’appel avait déclaré recevables des conclusions de l’intimée déposées au-delà de ce délai, sans rechercher si les demandes nouvelles n’étaient pas irrecevables. La cassation est prononcée pour défaut de base légale.
De manière plus générale, l’arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-12.649) rappelle que l’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être prononcé que si les parents sont « dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou que l’intérêt de l’enfant le commande », au visa de l’article 373-2-1 du Code civil. La Cour exerce sur ce point un contrôle de motivation renforcé, exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent précisément les circonstances justifiant une mesure aussi grave que la suppression de l’exercice conjoint. Cette décision s’articule avec celle du 20 mai 2026 (n° 25-11.801, Publié au Bulletin), qui rappelle que la délégation totale de l’autorité parentale au département ne peut être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles dûment caractérisées par le juge du fond, celui-ci ne pouvant se contenter de motifs généraux tirés de la carence éducative des parents.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile en 2025-2026 consolide un cadre procédural exigeant pour les mesures d’instruction dans le contentieux familial. L’enquête sociale, l’expertise psychologique, la mesure judiciaire d’investigation éducative et l’audition de l’enfant ne sont plus de simples facultés abandonnées au pouvoir discrétionnaire du juge : elles sont soumises à un contrôle de motivation renforcé, dont la cohérence commande l’issue de nombreux pourvois. L’enfant n’est plus un objet de la procédure mais un sujet de droit, dont la parole doit être recueillie chaque fois que le discernement le permet. Le parent qui sollicite une mesure d’instruction dispose d’un droit à obtenir une réponse motivée, que la Cour de cassation vérifie avec une vigilance accrue.
Pour les praticiens, ces décisions imposent une rigueur nouvelle : toute demande d’audition de l’enfant doit être formulée expressément et le refus du juge doit être motivé en fait, sous peine de cassation. L’absence de motivation équivaut désormais, dans la jurisprudence de la première chambre civile, à un manquement caractérisé aux droits procéduraux fondamentaux du mineur. L’enquête sociale reste un outil précieux dont les conclusions, pour être utilement contestées, doivent être discutées avec précision dans les écritures. La distinction entre enquête sociale et expertise psychologique, encore trop souvent méconnue, doit être maîtrisée pour choisir la mesure d’instruction la plus adaptée à chaque situation. Enfin, la combinaison de ces mesures avec les autres modes de résolution des conflits familiaux, notamment la médiation familiale désormais renforcée par le décret du 18 juillet 2025, constitue une stratégie procédurale globale que le praticien doit savoir articuler pour servir au mieux les intérêts de son client et, au premier chef, l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le cabinet Kohen Avocats assiste les parents dans toutes les procédures relevant du droit de la famille, qu’il s’agisse de divorce, de séparation, de conflits relatifs à l’autorité parentale ou de violences conjugales. Pour toute question relative à une enquête sociale, une expertise psychologique ou une audition d’enfant, n’hésitez pas à nous consulter.
Maître Hassan KOHEN
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