Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La participation et l’intéressement à l’épreuve du contrôle URSSAF : rigueur formelle et office du juge (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La participation et l’intéressement à l’épreuve du contrôle URSSAF : rigueur formelle et office du juge (2023-2026)

Les dispositifs d’épargne salariale constituent, pour les entreprises qui les mettent en œuvre, un levier de rémunération globalement avantageux, dès lors que les sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats et de l’intéressement bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime social de faveur. l’article L. 3325-1 du code du travail dispose que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation de la sécurité sociale. L’article L. 3315-1 du même code prévoit un dispositif comparable pour l’intéressement. Ces exonérations représentent un enjeu financier considérable pour les cotisants comme pour les organismes de recouvrement, de sorte que le contrôle URSSAF en cette matière fait l’objet d’un contentieux nourri devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Or, la jurisprudence récente, rendue entre 2023 et 2026, témoigne d’une rigueur croissante dans l’appréciation des conditions formelles auxquelles est subordonné le bénéfice de ces exonérations, tout en précisant l’office du juge dans l’examen des irrégularités commises par le cotisant. La haute juridiction rappelle avec constance que le formalisme entourant la conclusion et le dépôt des accords collectifs conditionne la validité même de l’exonération, tandis que la charge de la preuve du respect des conditions légales pèse exclusivement sur le cotisant qui s’en prévaut. Par ailleurs, la Cour de cassation précise les conséquences de la méconnaissance des règles de répartition sur l’assiette des cotisations, en distinguant selon que l’irrégularité affecte la totalité du dispositif ou seulement certains de ses bénéficiaires.

En conséquence, l’analyse de cette jurisprudence permet de dégager les lignes de force qui gouvernent désormais le contrôle URSSAF en matière d’épargne salariale, et d’en mesurer les implications pratiques pour les entreprises et leurs conseils.

I. Le formalisme rigoureux conditionnant le bénéfice des exonérations sociales

A. L’exigence d’un accord collectif régulièrement déposé

Le bénéfice des exonérations de cotisations sociales attachées aux sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement est subordonné au respect d’un formalisme strict, dont la Cour de cassation assure un contrôle exigeant. L’article L. 3323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux litiges récents, dispose que le dépôt des accords de participation auprès de l’autorité administrative conditionne l’ouverture du droit à exonération. Il en résulte que l’absence de dépôt ou l’irrégularité de celui-ci prive rétrospectivement les sommes versées de toute possibilité d’exonération.

La deuxième chambre civile a rappelé ce principe dans un arrêt du 19 février 2026, en énonçant qu’il résulte de l’article L. 3325-1 du code du travail que « seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise conformément à l’accord de participation l’instituant, déposé auprès de l’autorité administrative » (Civ. 2e, 19 fév. 2026, n°24-10.924, publié au Bulletin). La cour d’appel de Rouen, dont l’arrêt a été confirmé, avait constaté que la répartition de la réserve spéciale de participation n’avait pas été opérée, pour les exercices 2016 et 2017, conformément à l’accord d’entreprise du 30 mars 2015. La mise en œuvre de l’accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés, de sorte que l’intégralité des sommes versées au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devait être soumise à cotisations sociales.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans ce même arrêt, le régime de la prescription applicable en matière de contrôle URSSAF. Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A. La haute juridiction a jugé que cette suspension court « à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée dans le délai de trente jours ». La fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription « n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours ». Cette précision, qui écarte le grief tiré de l’incertitude du terme de la suspension, sécurise le cadre temporel du contrôle.

En outre, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier, conformément à l’article 1353 du code civil. Cette règle, constamment rappelée par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 15 mai 2025, n°23-12.372, publié au Bulletin), trouve une application particulière en matière d’épargne salariale. Il incombe ainsi au cotisant de justifier, pièces à l’appui, du dépôt régulier de l’accord collectif et de sa conformité aux prescriptions légales et conventionnelles.

B. Les suppléments de participation et d’intéressement : l’impératif d’un accord spécifique

La question des suppléments de participation et d’intéressement a donné lieu à un contentieux significatif, dont la Cour de cassation a tiré des conséquences rigoureuses. L’article L. 3324-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation, dans le respect des plafonds légaux et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique. L’article L. 3314-10 du même code institue un mécanisme comparable pour l’intéressement.

La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 19 octobre 2023, qu’il résulte de ces dispositions que « lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés » et que, « pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu » (Civ. 2e, 19 oct. 2023, n°21-10.221, publié au Bulletin). La cour d’appel d’Amiens avait constaté que les suppléments de participation versés durant chacune des années contrôlées n’avaient pas fait l’objet d’un avenant régulièrement déposé, le fait que des protocoles d’accord de négociation annuelle incluent des dispositions relatives à la participation ne suffisant pas à établir l’existence d’un accord spécifique répondant aux exigences légales.

Cette solution, qui étend aux suppléments d’intéressement le même formalisme, manifeste la volonté de la Cour de cassation de subordonner le bénéfice des exonérations au respect scrupuleux des conditions posées par le code du travail. Le protocole d’accord de négociation annuelle sur les salaires, qui inclut par ailleurs l’intéressement et la participation dans le bloc de négociation obligatoire en vertu de l’article L. 2242-12 du code du travail, ne saurait tenir lieu d’accord spécifique au sens des articles L. 3324-9 et L. 3314-10 précités, dès lors qu’il ne comporte pas les modalités de répartition propres au supplément considéré.

À cet égard, le cabinet intervenant en contentieux social devant les juridictions de sécurité sociale constate que ce formalisme, s’il peut paraître exigeant, répond à la logique d’un système déclaratif dans lequel l’employeur est seul responsable de l’exactitude de ses déclarations. Les organismes de recouvrement, chargés en vertu de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées, sont fondés à réintégrer dans l’assiette des cotisations les sommes versées en méconnaissance de ces règles.

Dès lors, l’attention des praticiens doit se porter sur la nécessité de conclure et de déposer, pour chaque supplément de participation ou d’intéressement décidé en cours d’exercice, un avenant spécifique à l’accord initial, distinct du procès-verbal de négociation annuelle obligatoire. La Cour de cassation ne laisse à cet égard aucune place à l’équivalence fonctionnelle : le dépôt régulier de l’accord spécifique constitue une condition sine qua non de l’exonération.

II. L’office du juge dans la sanction des irrégularités

A. La charge de la preuve et le contrôle de la répartition

Lorsque le contrôle URSSAF révèle une irrégularité dans la mise en œuvre des dispositifs d’épargne salariale, la question de l’étendue de la réintégration dans l’assiette des cotisations se pose avec une acuité particulière. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 19 octobre 2023, les conséquences d’une répartition non conforme à l’accord collectif.

En l’espèce, une société avait commis une erreur informatique dans l’extraction des salariés bénéficiaires de la participation, entraînant le versement d’une somme supérieure à celle qui aurait dû être distribuée. Le tribunal judiciaire avait limité la réintégration à la seule différence entre le montant effectivement distribué et le montant de la réserve spéciale de participation, en considération de la bonne foi de la société et de l’incomplétude des données fournies par l’URSSAF. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 1353 du code civil, en jugeant que dès lors que la répartition de la réserve spéciale de participation n’avait pas été opérée conformément à l’accord pour l’année considérée, « l’intégralité des sommes versées devaient être soumises à cotisations sociales » (Civ. 2e, 19 oct. 2023, n°21-24.469). Le tribunal avait inversé la charge de la preuve en reprochant à l’URSSAF de ne pas avoir calculé le montant des exonérations régularisées sur les exercices postérieurs, alors qu’il appartenait à la seule société cotisante de justifier de toutes les exonérations opérées.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la haute juridiction sanctionne les manquements aux règles de répartition. La bonne foi du cotisant, l’absence d’intention frauduleuse ou le caractère involontaire de l’erreur sont inopérants à écarter la réintégration intégrale des sommes dans l’assiette des cotisations, dès lors que l’accord n’a pas été respecté. La solution est conforme à la logique du système déclaratif : c’est au cotisant, et à lui seul, qu’il incombe de démontrer qu’il remplit les conditions légales de l’exonération.

Par ailleurs, la question de la preuve dans le contentieux URSSAF a fait l’objet d’un arrêt de principe de la formation de section de la deuxième chambre civile le 4 septembre 2025. La Cour de cassation y a jugé que « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions », tout en posant une limite : « le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire » (Civ. 2e, 4 sept. 2025, n°22-17.437, publié au Bulletin). La haute juridiction précise que « ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cet équilibre entre le droit à la preuve et les spécificités du contrôle URSSAF constitue un apport majeur de la jurisprudence récente.

En conséquence, le cotisant qui entend contester un redressement fondé sur l’irrégularité de la répartition de la participation ou de l’intéressement doit produire, dès le stade du contrôle ou de la phase contradictoire, l’ensemble des éléments de nature à justifier de la conformité des sommes versées aux stipulations de l’accord collectif. La production tardive de pièces, si elle n’est pas prohibée dans l’absolu, ne saurait suppléer la carence du cotisant lorsque les pièces en cause lui avaient été expressément demandées par les inspecteurs du recouvrement.

B. Les conséquences de l’irrégularité sur l’assiette des cotisations et le pouvoir de réformation du juge

Lorsque l’irrégularité est établie, la question de l’étendue exacte de la réintégration se pose en termes de calcul de l’assiette des cotisations. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 19 février 2026, les pouvoirs du juge en la matière. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que « les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations ».

La haute juridiction en a déduit qu’« eu égard aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées » (Civ. 2e, 19 fév. 2026, n°24-10.924, précité). Ainsi, si le principe même du redressement est validé, le juge conserve le pouvoir d’en contrôler le quantum et d’ordonner à l’organisme de recouvrement de procéder à un nouveau calcul, lorsque la méthode employée par l’URSSAF méconnaît les règles d’assiette.

En l’espèce, l’URSSAF avait opéré une reconstitution en brut des sommes versées au titre de la participation, alors que les versements effectués par la société correspondaient à leur montant brut et devaient être réintégrés en tant que tels dans l’assiette des cotisations. La cour d’appel avait ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul sans reconstitution des sommes brutes, excepté la CSG et la CRDS, et de rembourser le trop-perçu à la société cotisante. La Cour de cassation a approuvé cette solution, confirmant ainsi que le juge du contentieux de la sécurité sociale dispose d’un pouvoir de réformation du montant du redressement lorsque la méthode de calcul de l’organisme est erronée.

En outre, la question de l’assujettissement au forfait social, prévu par l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, trouve également à s’appliquer aux sommes versées au titre de l’épargne salariale lorsque les conditions de l’exonération ne sont pas réunies. La deuxième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 22 juin 2023 rendu en formation de section, que sont assujetties à cette contribution les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et exclus de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même code (Civ. 2e, 22 juin 2023, n°21-15.803, publié au Bulletin). Il en résulte que les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite d’un redressement sont également passibles du forfait social au taux applicable, ce qui aggrave significativement les conséquences financières d’un contrôle défavorable pour le cotisant.

Par ailleurs, la jurisprudence encadre strictement la validité de la mise en demeure, acte essentiel de la procédure de recouvrement. Dans l’arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation, « doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation » et qu’« il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice » (Civ. 2e, 19 oct. 2023, n°21-24.469, précité). La simple mention de la nature des cotisations, de leur montant, des périodes concernées et de la référence au contrôle suffit à satisfaire à ces exigences, sans qu’une erreur mineure dans les dates mentionnées soit de nature à entraîner la nullité de l’acte.

Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 4 décembre 2025, la distinction entre la demande de rescrit social et la simple demande de remboursement de cotisations. Aux termes de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, la demande de rescrit a pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux cotisations. La haute juridiction en a déduit que « lorsqu’un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l’organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social » (Civ. 2e, 4 déc. 2025, n°23-18.086, publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse l’opposabilité des décisions de remboursement accordées hors le cadre du rescrit, renforce la sécurité juridique des contrôles a posteriori.

De surcroît, la Cour de cassation a précisé que l’acceptation avec réserve d’une demande de remboursement de cotisations par l’organisme « ne produit pas les effets d’un contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle au redressement opéré après vérification de l’application par le cotisant de la législation de sécurité sociale ». Cette distinction est essentielle pour les praticiens : le remboursement spontanément accordé par l’URSSAF sur demande du cotisant ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l’organisme, et n’interdit pas un redressement ultérieur à l’issue d’un contrôle d’assiette.

En ce qui concerne spécifiquement l’épargne salariale, la combinaison de ces principes aboutit à un régime dans lequel le cotisant supporte une charge probatoire lourde, tandis que l’URSSAF dispose de prérogatives de contrôle étendues. Pour autant, le juge judiciaire exerce un contrôle effectif sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement au redressement, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

L’office du juge ne saurait toutefois se réduire à un simple contrôle de légalité formelle. Dès lors qu’il constate que la méthode de calcul retenue par l’URSSAF méconnaît les règles d’assiette, il lui appartient d’enjoindre à l’organisme de recouvrement de procéder à une nouvelle liquidation du redressement. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées » (Civ. 2e, 19 fév. 2026, n°24-10.924, précité). Cette jurisprudence, qui tempère la rigueur du formalisme par un contrôle effectif du quantum, illustre l’équilibre que la haute juridiction entend préserver entre les prérogatives de l’organisme de recouvrement et les droits de la défense du cotisant.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 en matière de contrôle URSSAF des dispositifs de participation et d’intéressement révèle une construction jurisprudentielle cohérente, articulée autour d’un formalisme exigeant et d’une répartition rigoureuse de la charge de la preuve. Le bénéfice des exonérations sociales attachées à l’épargne salariale est subordonné au respect de conditions dont la Cour de cassation assure un contrôle strict : dépôt régulier de l’accord collectif auprès de l’autorité administrative, conclusion d’un accord spécifique pour chaque supplément de participation ou d’intéressement, répartition des sommes conforme aux stipulations conventionnelles et aux dispositions légales. La méconnaissance de ces exigences entraîne la réintégration intégrale des sommes dans l’assiette des cotisations, sans que la bonne foi du cotisant ou l’absence d’intention frauduleuse puisse y faire obstacle. Le juge du contentieux de la sécurité sociale dispose néanmoins du pouvoir de contrôler la méthode de calcul du redressement et d’en ordonner la rectification lorsque celle-ci méconnaît les règles d’assiette. La distinction opérée entre le rescrit social et la simple demande de remboursement, consacrée par l’arrêt du 4 décembre 2025, renforce enfin la cohérence d’ensemble de ce régime en refusant toute opposabilité aux décisions de remboursement accordées en dehors du cadre légal du rescrit.

La connaissance précise de ces règles et leur mise en œuvre anticipée constituent, pour les entreprises et leurs conseils, un impératif de sécurisation juridique dont la jurisprudence récente a rappelé, avec une clarté renouvelée, les termes et les enjeux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading