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Exécuteur testamentaire : saisine, pouvoirs, durée et responsabilité (art. 1025 à 1034 C. civ.)

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L’exécuteur testamentaire veille à la bonne exécution des dernières volontés du défunt. Sa mission, codifiée aux articles 1025 à 1034 du Code civil, soulève en pratique trois questions techniques : l’étendue de la saisine (mobilière ou universelle), la durée de la mission (deux ans, prorogeable d’un an) et la responsabilité civile encourue. Cette page expose le régime issu de la loi du 23 juin 2006, l’articulation avec les droits des héritiers réservataires et la jurisprudence récente de la première chambre civile.

Vous êtes héritier réservataire
Le testament désigne un exécuteur testamentaire dont vous contestez les pouvoirs ou la mission.
Saisine, vente d’un immeuble, durée prorogée, rémunération par legs particulier, opposition à un acte : autant de leviers contentieux ouverts aux héritiers réservataires devant le tribunal judiciaire.

Voir les pouvoirs et limites →

Vous êtes désigné exécuteur testamentaire
Vous acceptez une mission encadrée par le Code civil et engagez votre responsabilité personnelle.
Obligation de rendre compte, durée légale de deux ans, étendue de la saisine, autorisation préalable pour vendre un immeuble, gratuité de principe : la mission impose une méthode rigoureuse.

Voir la durée et la responsabilité →

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Partie I

Désignation, acceptation et saisine de l’exécuteur testamentaire.

01La désignation par testament : article 1025 du Code civil.+

L’exécuteur testamentaire ne peut être désigné que par testament. Sa mission est strictement personnelle. La désignation doit figurer dans un testament olographe, authentique ou mystique, et identifier sans ambiguïté la personne investie de la mission.

Code civil, article 1025 : « le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés. L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir ».

La personne désignée doit jouir de la pleine capacité civile au jour de l’acceptation. Le testateur peut nommer plusieurs exécuteurs et organiser leurs rapports (mission conjointe ou successive). La désignation peut être conditionnée : c’est le cas de la nomination d’un exécuteur testamentaire « en cas de prédécès du légataire universel », parfaitement licite (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-20.960 et 23-21.818). Art. 1025 C. civ.Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960

02Acceptation, refus, gratuité de principe.+

L’exécuteur est libre d’accepter ou de refuser la mission, sans motivation. L’acceptation peut être expresse ou tacite. Une fois acceptée, la mission ne peut plus être abandonnée sans l’autorisation du juge.

Code civil, article 1033-1 : « la mission de l’exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ».

La gratuité est le principe. Le testateur peut allouer un legs particulier en rémunération des peines et soins. La Cour de cassation rappelle que l’exécuteur tenu d’un devoir de conseil envers le légataire universel et bénéficiaire d’un legs particulier en rémunération doit informer loyalement celui-ci de toute incertitude pesant sur sa nomination ou sur le legs corrélatif (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960 et 23-21.818, sanctionnant une réticence dolosive). Art. 1033-1 C. civ.Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960

03Saisine mobilière en présence d’héritier réservataire (article 1030).+

Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs héritiers réservataires, l’exécuteur testamentaire bénéficie d’une saisine limitée. Le testateur peut l’autoriser à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre pour acquitter les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible.

Code civil, article 1030 : « le testateur peut autoriser l’exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s’il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible ».

La saisine mobilière est strictement encadrée : elle est limitée au mobilier, ne peut excéder une année à compter du décès et reste subordonnée à la finalité de paiement des legs. Les héritiers réservataires conservent la maîtrise des immeubles et peuvent à tout moment faire cesser la saisine en offrant les sommes nécessaires aux legs (art. 1030 al. 2 C. civ.). Art. 1030 C. civ.

04Saisine universelle en l’absence d’héritier réservataire (article 1030-1).+

Lorsque le défunt ne laisse pas d’héritier réservataire, le testateur peut conférer à l’exécuteur testamentaire la saisine de l’universalité de son patrimoine, mobilier et immobilier. Cette saisine universelle, introduite par la loi du 23 juin 2006, fait de l’exécuteur un véritable administrateur de la succession.

Code civil, article 1030-1 : « en l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ».

La Cour de cassation a récemment illustré cette saisine universelle dans une affaire où le testateur, célibataire sans enfants, avait par testament olographe « nommé un ami, exécuteur testamentaire, avec saisine de l’universalité de son patrimoine » (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-11.376, FS-B+R). Cette mention permettait à l’exécuteur d’organiser seul la vente aux enchères des biens du défunt. La saisine universelle ne peut excéder deux ans, prorogeable d’un an par le juge. Art. 1030-1 C. civ.Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-11.376

05Vente d’un immeuble : autorisation préalable.+

En présence d’héritiers réservataires, l’exécuteur n’a aucun pouvoir de vente immobilière, sauf accord unanime. En l’absence de réservataire et avec saisine universelle (art. 1030-1), l’exécuteur peut être habilité par le testateur à disposer des immeubles, dans le respect strict des volontés du défunt. Une interdiction expresse de vente lie l’exécuteur, comme l’illustre l’affaire du 14 janvier 2026, où le testament prévoyait que la maison léguée « ne devra pas être vendue mais pourra être louée » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960). Art. 1030-1 C. civ.Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960

L’exécuteur testamentaire agit dans une mission strictement bornée par le testament, le Code civil et la loi du 23 juin 2006 : tout dépassement engage sa responsabilité.

Méthode : vérifier la qualité de la désignation, mesurer l’étendue de la saisine selon la présence d’héritiers réservataires, contrôler la durée légale de deux ans, exiger la reddition des comptes, qualifier précisément l’éventuelle faute pour engager la responsabilité civile.

Partie II

Durée, reddition des comptes et responsabilité de l’exécuteur testamentaire.

01Durée légale de la mission : deux ans, prorogeable d’un an.+

La loi du 23 juin 2006 a fixé une durée maximale de la mission de l’exécuteur testamentaire. Cette limitation, codifiée à l’article 1032 du Code civil, protège les héritiers contre une administration prolongée et impose une diligence dans l’exécution.

Code civil, article 1032 : « la mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament. Ce délai peut être prorogé pour une période d’un an au plus par le juge ».

Le délai de deux ans court à compter de l’ouverture du testament, non à compter du décès. La prorogation d’un an n’est pas de droit : elle suppose une requête motivée devant le tribunal judiciaire et l’établissement d’un obstacle objectif à la clôture de la mission. Au terme du délai, l’exécuteur perd sa qualité et toute saisine. Art. 1032 C. civ.

02Obligation de rendre compte (article 1033).+

L’exécuteur testamentaire doit rendre compte de sa mission aux héritiers tenus de l’exécuter. Cette obligation est essentielle et conditionne la décharge. La reddition des comptes intervient au plus tard six mois après la fin de la mission, soit au plus tard trente mois après l’ouverture du testament en l’absence de prorogation.

Code civil, article 1033 : « dans les six mois qui suivent l’expiration de sa mission, l’exécuteur testamentaire rend compte aux héritiers, à charge d’établir un compte de sa gestion ainsi que celui des sommes employées. Il est responsable comme un mandataire à titre gratuit ».

Le compte doit être détaillé : inventaire des biens administrés, opérations de gestion, paiement des legs et des dettes, justifications des frais. À défaut de reddition spontanée, les héritiers peuvent saisir le juge pour la faire ordonner sous astreinte. Le manquement à cette obligation expose l’exécuteur à la révocation et à des dommages-intérêts. Art. 1033 C. civ.

03Responsabilité civile de l’exécuteur testamentaire.+

L’article 1033 du Code civil renvoie au régime du mandataire à titre gratuit. La responsabilité de l’exécuteur testamentaire est donc engagée pour toute faute commise dans l’exercice de sa mission, mais l’appréciation est en principe moins sévère que pour le mandataire rémunéré (art. 1992 al. 2 C. civ.).

L’appréciation devient en revanche stricte lorsque l’exécuteur est un professionnel du droit (notaire, avocat). La jurisprudence retient alors la responsabilité pour réticence dolosive lorsque l’exécuteur, conseil du légataire universel, dissimule à celui-ci une incertitude pesant sur sa propre nomination et sur le legs particulier qu’il reçoit en rémunération (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 23-20.960 et 23-21.818). La Cour de cassation y rappelle le devoir d’information loyale du professionnel investi d’une double qualité.

Les héritiers disposent d’une action en responsabilité de droit commun pendant cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits (art. 2224 C. civ.). Art. 1033 C. civ.Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960

04Révocation judiciaire de l’exécuteur testamentaire.+

Le Code civil n’organise pas expressément la révocation, mais la jurisprudence l’admet en cas de faute grave, d’incapacité ou d’obstacle insurmontable. L’action est portée devant le tribunal judiciaire par tout intéressé. La mesure est subsidiaire : elle suppose un manquement caractérisé, non un simple désaccord. Le juge peut alternativement ordonner des mesures de contrôle, désigner un coexécuteur ou imposer la reddition immédiate des comptes. La révocation déclenche le retour des pouvoirs aux héritiers ou légataires saisis et la reddition de comptes selon l’article 1033. Art. 1033 C. civ.Art. 1032 C. civ.

05Frais et charges de la mission (article 1034).+

Les frais exposés par l’exécuteur pour l’accomplissement de sa mission sont à la charge de la succession. La règle préserve la gratuité et évite que l’exécuteur n’avance des sommes sur son patrimoine personnel.

Code civil, article 1034 : « les frais supportés par l’exécuteur testamentaire dans l’exercice de sa mission sont à la charge de la succession ».

Sont admis les frais de gestion, les honoraires de notaire ou d’expert et les frais de procédure engagés dans l’intérêt de la succession. Toute dépense étrangère ou disproportionnée peut être rejetée et engager la responsabilité personnelle. Art. 1034 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

L’exécuteur testamentaire est-il rémunéré ?+

La mission est gratuite par principe (art. 1033-1 C. civ.). Le testateur peut toutefois prévoir un legs particulier en rémunération des peines et soins. Ce legs rémunératoire est licite, mais l’exécuteur professionnel du droit doit informer loyalement les héritiers et légataires de la nature et de l’étendue de ce legs (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-20.960).

L’exécuteur peut-il vendre un immeuble de la succession ?+

Seulement si le défunt ne laisse aucun héritier réservataire acceptant et que le testament a conféré à l’exécuteur la saisine universelle de l’article 1030-1 du Code civil. En présence d’héritiers réservataires, la vente d’un immeuble exige leur consentement unanime. La volonté du testateur prime : une interdiction expresse de vente lie l’exécuteur.

Combien de temps dure la mission de l’exécuteur testamentaire ?+

Deux ans au maximum à compter de l’ouverture du testament (art. 1032 C. civ.). Le juge peut proroger ce délai d’une période d’un an au plus sur requête motivée. Au terme, la mission s’éteint automatiquement et l’exécuteur doit rendre compte dans les six mois.

Quels recours contre un exécuteur testamentaire fautif ?+

Trois leviers : la révocation judiciaire pour faute grave, l’action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1033 du Code civil (régime du mandataire à titre gratuit), l’opposition à un acte de disposition irrégulier. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits (art. 2224 C. civ.).

Un héritier réservataire peut-il s’opposer à la saisine universelle ?+

La saisine universelle de l’article 1030-1 n’est ouverte qu’en l’absence d’héritier réservataire acceptant. Dès lors qu’un réservataire accepte la succession, la saisine universelle est exclue de plein droit. L’exécuteur ne dispose plus que de la saisine mobilière de l’article 1030, limitée et révocable par l’offre des sommes nécessaires aux legs.

L’exécuteur testamentaire doit-il dresser un inventaire ?+

Oui. L’article 1029 du Code civil impose à l’exécuteur de faire procéder à l’inventaire de la succession en présence ou les héritiers dûment appelés. L’inventaire est la base du compte de gestion ultérieur et conditionne la décharge de l’exécuteur. Son défaut peut justifier une révocation et engager la responsabilité.

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