L’expertise pour risque grave du comité social et économique à l’épreuve du contrôle judiciaire : l’arrêt du 10 juin 2026 et la consolidation d’un office prétorien
L’expertise pour risque grave constitue l’une des prérogatives les plus stratégiques du comité social et économique. Prévue au 1° de l’article L. 2315-94 du code du travail, elle permet au comité de faire appel à un expert habilité lorsqu’un « risque grave, identifié et actuel », révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est constaté dans l’établissement. Ce dispositif, hérité du CHSCT, est aujourd’hui au cœur d’un contentieux nourri, les employeurs contestant de plus en plus systématiquement les délibérations ordonnant de telles expertises, sur le fondement de l’article L. 2315-86 du même code. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.463), qui censure le jugement du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier 2025, apporte un éclairage décisif sur l’office du juge saisi d’une contestation d’expertise. Au-delà de la solution d’espèce, cet arrêt consolide une construction prétorienne en trois dimensions : la détermination du moment auquel le risque grave doit être apprécié, la nature des éléments probatoires recevables pour en établir l’existence et la distinction entre l’expertise pour risque grave et les autres mécanismes d’alerte dont dispose le comité.
I. La caractérisation du risque grave : de l’exigence d’un risque actuel et identifié à la prise en compte des signaux cumulatifs
A. L’appréciation temporelle du risque : l’arrêt du 10 juin 2026 et le verrou de la date de la délibération
La question de la date à laquelle le risque grave doit être caractérisé traverse l’ensemble du contentieux de l’expertise. La chambre sociale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 6 mai 2025, qu’il incombe au comité social et économique dont la délibération est contestée de « démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement » (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.955). Elle précise désormais, de manière explicite, que « l’existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du comité ». La Cour en tire une conséquence directe : le juge ne peut se fonder sur les démarches de l’employeur entreprises postérieurement à la délibération contestée pour écarter l’existence du risque.
En l’espèce, le CSE de la société Microsoft France avait voté, le 21 octobre 2024, le recours à une expertise pour risque grave, motivée par la charge de travail et les risques psychosociaux. Pour annuler cette délibération, le président du tribunal judiciaire de Nanterre avait notamment retenu que la société justifiait qu’une « démarche d’actualisation du DUERP et de mise en place du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) a été initiée peu de temps après le vote de la délibération du 21 octobre 2024 ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que le juge s’est fondé sur un élément postérieur à la délibération, en méconnaissance de la règle d’appréciation temporelle du risque. Ce considérant est d’une portée pratique considérable : il signifie que les régularisations tardives, qu’il s’agisse de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels ou de la mise en place d’un PAPRIPACT, ne sauraient priver rétroactivement le comité du droit de recourir à une expertise. L’employeur ne peut se prévaloir d’une mise en conformité intervenue après le vote pour faire échec à une prérogative qui s’apprécie au jour où le comité l’exerce. Le juge du fond de Nanterre l’avait d’ailleurs déjà rappelé dans une autre affaire, en énonçant que « le risque s’analyse au jour du vote de la délibération ordonnant l’expertise » (TJ Nanterre, 19 novembre 2025, n° 25/01276, UES ASTEK). La chambre sociale élève désormais cette exigence au rang de principe.
Par ailleurs, la Cour relève que le président du tribunal judiciaire avait retenu, au titre des motifs justifiant l’annulation, « l’absence d’alerte du salarié sur sa charge de travail ». Elle qualifie ce motif d’inopérant, dès lors que le juge avait lui-même constaté que le rapport d’enquête paritaire établi après le suicide d’un salarié faisait état d’une « intensité potentiellement problématique de travail » et que, compte tenu de la charge de travail importante de l’intéressé depuis plusieurs mois, « l’hypothèse d’une situation d’épuisement professionnel ne pouvait être exclue ». En d’autres termes, l’absence d’alerte individuelle du salarié concerné ne saurait neutraliser des constats objectifs de risque documentés par des rapports d’expertise. La caractérisation du risque grave ne dépend pas de la vigilance individuelle des salariés exposés ; elle repose sur une évaluation objective de la situation de travail.
L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d’un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l’expertise et objectivement constaté, la pénibilité au travail ou les seules allégations des élus ne pouvant à elles seules le caractériser (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-21.955, précité). Mais il affine la méthode d’appréciation en interdisant au juge de puiser dans des éléments postérieurs à la délibération pour écarter l’existence du risque et en écartant les motifs inopérants tirés de l’absence d’alerte individuelle lorsque des constats objectifs documentent la situation. Pour les salariés confrontés à une dégradation de leurs conditions de travail que leur employeur tarde à prévenir, un cabinet d’avocats en droit du travail à Paris pourra utilement rappeler que l’effectivité de ces prérogatives s’apprécie au jour où le comité les exerce et non à la lumière de régularisations tardives.
B. La charge de la preuve et la nature des éléments probatoires : la consécration du faisceau d’indices
La seconde dimension de l’arrêt du 10 juin 2026 concerne la nature des éléments sur lesquels le comité peut fonder sa délibération. Le premier juge avait écarté la valeur probante des deux rapports d’expertise remis en août 2023 et en août 2024 au motif qu’ils émanaient du cabinet Sextant, qui était « partie au litige ». Il en avait déduit que ces rapports faisaient état de « risques potentiels et non avérés ». La Cour de cassation ne se prononce pas directement sur ce point dans le corps de son arrêt de cassation, mais elle relève que le président du tribunal judiciaire avait constaté que ces deux rapports « avaient souligné les risques psychosociaux notamment liés à la charge de travail des salariés » et que, malgré ces constatations, il n’avait pas « donné de base légale à sa décision » en retenant l’absence de risque grave. Il s’en évince que des rapports d’expertise, même établis par le cabinet désigné pour la nouvelle mission, conservent leur valeur probante dès lors qu’ils documentent objectivement des risques préexistants.
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, a également eu l’occasion de préciser les conditions du recours à l’expertise. Dans une décision du 30 janvier 2025 (n° 24/02210, RTE), le juge a annulé la délibération du CSE motif pris que « l’ampleur de ces évolutions et les risques pour la santé physique et psychique des agents » invoqués par le comité ne suffisaient pas à caractériser un risque grave, faute d’éléments objectifs suffisamment circonstanciés. Dans une autre décision du 6 février 2026 (n° 25/01769, THALES AVS), le même tribunal a débouté l’employeur de sa demande d’annulation, retenant que « les termes mêmes de la délibération permettent de définir que le recours à l’expertise était fondé sur un risque grave, de sorte que la délibération est motivée et n’encourt aucune annulation ».
La jurisprudence a progressivement construit une méthode d’appréciation par faisceau d’indices. Le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 novembre 2025 (UES ASTEK, n° 25/01276) en offre une illustration remarquable. Le juge y a validé le recours à l’expertise en se fondant sur un ensemble convergent de pièces : quatre courriels d’alerte, huit témoignages de salariés, des procès-verbaux de CSE et des éléments relatifs aux entrées et sorties d’effectifs. Le jugement relève que si les salariés attestant de difficultés n’étaient plus en poste, « cela ne saurait pour autant invalider leurs témoignages, et ce à plus forte raison dans la mesure où la plupart indiquent avoir quitté la société en raison de conditions de travail insupportables ». Il retient également qu’un sondage sur la qualité de vie au travail, réalisé postérieurement à la délibération, présente un caractère représentatif limité « dans la mesure où 7,30 % des personnes interrogées y ont répondu », ce qui ne suffit pas à « infirmer la force probante des pièces apportées par le CSE ».
Cette approche par accumulation d’indices convergents est en cohérence avec la méthode probatoire qui prévaut en droit du travail, notamment en matière d’heures supplémentaires, où le salarié doit produire des éléments « suffisamment précis » pour permettre à l’employeur d’y répondre. Transposée au contentieux de l’expertise, elle signifie que le comité n’a pas à rapporter la preuve certaine d’un dommage réalisé mais doit démontrer l’existence d’un risque actuel et objectivement constaté, ce qu’il peut faire par la production d’éléments multiples et concordants. La chambre sociale du 6 mai 2025 (n° 23-21.955) avait déjà posé que le comité doit « démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel », la charge de la preuve lui incombant. Mais cette charge est aménagée : il ne s’agit pas d’une preuve certaine mais d’une démonstration par présomptions, que le juge apprécie souverainement.
II. L’office du juge dans le contentieux de la contestation : entre légitimité du contrôle et préservation des prérogatives du comité
A. L’encadrement du pouvoir de contestation de l’employeur et les limites du contrôle judiciaire
L’article L. 2315-86 du code du travail organise un contentieux spécifique. L’employeur doit saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de dix jours à compter de la délibération, de la désignation de l’expert ou de la notification du cahier des charges. La saisine suspend l’exécution de la décision du comité et les délais de consultation. Le jugement n’est pas susceptible d’appel, seul le pourvoi en cassation étant ouvert. Cette architecture procédurale traduit la recherche d’un équilibre entre le droit de contestation de l’employeur et l’effectivité des prérogatives du comité.
L’arrêt du 10 juin 2026 précise les limites de ce contrôle. Il rappelle que le juge ne peut se fonder sur des éléments postérieurs à la délibération pour écarter le risque grave. Il censure également le recours à des motifs inopérants, tels que l’absence d’alerte individuelle du salarié, lorsque les constatations objectives du juge contredisent cette appréciation. La Cour impose ainsi au juge du fond de motiver sa décision en tirant les conséquences de ses propres constatations, sous le contrôle de la Cour de cassation. La décision du 30 janvier 2025 annulant la délibération est cassée en toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre autrement composé.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des prérogatives des institutions représentatives du personnel. La chambre sociale avait déjà jugé, par un arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin, que les signataires d’un accord collectif peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, « quand bien même l’accord collectif prévoit que l’information-consultation sur certains thèmes est menée au niveau des comités sociaux et économiques d’établissement » (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-10.857, publié au Bulletin). Elle avait également rappelé, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, l’obligation pour l’entreprise utilisatrice d’identifier dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail où les salariés intérimaires sont affectés (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 25-10.127, publié au Bulletin).
L’office du juge dans ce contentieux est ainsi doublement borné : il ne peut se substituer au comité dans l’appréciation de l’opportunité du recours à l’expertise, son contrôle portant exclusivement sur la réunion des conditions légales ; et il ne peut s’appuyer sur des éléments postérieurs à la délibération pour en contester le bien-fondé. La régularisation par l’employeur de ses obligations après le vote du comité ne prive pas celui-ci du droit de faire expertiser une situation de risque qui existait au jour de sa décision.
Cette construction jurisprudentielle trouve son fondement dans la finalité même de l’expertise pour risque grave. Celle-ci n’est pas une sanction de l’employeur mais un instrument de prévention mis à la disposition du comité pour lui permettre d’exercer utilement ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le juge qui annule une délibération au motif que l’employeur a, postérieurement, régularisé sa situation, méconnaît cette finalité préventive. L’arrêt du 10 juin 2026 le rappelle avec netteté : ce n’est pas parce que l’employeur agit après le vote que le risque n’existait pas au moment où le comité a délibéré. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 24-10.326, publié au Bulletin), que « la saisine de l’employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant ce droit d’alerte n’étant soumise à aucun formalisme », l’écrit de saisine « ne fixe pas les limites du litige ». Cette absence de formalisme, qui irrigue le droit de l’expertise comme le droit d’alerte, traduit la volonté du législateur et de la jurisprudence de ne pas entraver l’exercice des prérogatives du comité par des exigences procédurales excessives. Le syndicat CFE-CGC Orange en avait fait l’expérience dans l’arrêt du 18 juin 2025 (n° 23-10.857, publié au Bulletin), où la Cour avait rejeté sa demande d’annulation de dispositions d’un accord collectif réservant au CSEC le droit à expertise, validant ainsi la faculté pour les partenaires sociaux d’organiser conventionnellement l’exercice de cette prérogative.
B. L’articulation entre expertise pour risque grave et droit d’alerte : deux mécanismes aux finalités distinctes mais complémentaires
Le contentieux de l’expertise pour risque grave gagne à être mis en perspective avec le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail. Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leur objet et leur régime, participent d’une même logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés par l’intermédiaire des institutions représentatives du personnel.
Le droit d’alerte, exercé par un membre de la délégation du personnel au CSE, permet de saisir l’employeur, puis le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en cas de carence, aux fins de faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles. La chambre sociale en a précisé les contours dans deux arrêts publiés au Bulletin. L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 24-10.326, publié au Bulletin) a jugé que l’exercice du droit d’alerte « n’est pas subordonné à l’absence d’action du salarié, concerné par l’atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits » et que « l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l’entreprise porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession », de sorte qu’un syndicat est recevable à se joindre à l’action. L’arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-15.990, publié au Bulletin) a précisé que ce droit d’alerte « ne peut invoquer une atteinte aux droits d’un salarié qui ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise au jour de la saisine de la juridiction ».
L’expertise pour risque grave et le droit d’alerte diffèrent par leur finalité immédiate. Le droit d’alerte vise à faire cesser une atteinte caractérisée, par des mesures ordonnées par le juge prud’homal. L’expertise pour risque grave tend à éclairer le comité, par une analyse technique et indépendante, sur l’existence, l’ampleur et les causes d’un risque, afin de lui permettre d’exercer utilement ses attributions consultatives et de formuler des propositions. Le droit d’alerte est curatif, l’expertise est préventive. Mais ces deux mécanismes se renforcent mutuellement : l’exercice du droit d’alerte peut révéler l’existence d’un risque justifiant le recours ultérieur à l’expertise, et les conclusions de l’expertise peuvent à leur tour fonder un droit d’alerte élargi.
Le jugement du 19 novembre 2025 (TJ Nanterre, n° 25/01276, UES ASTEK) illustre cette porosité entre les deux mécanismes. Le juge y avait relevé l’existence de courriers d’alerte adressés par plusieurs salariés, dont l’un invoquait expressément le droit d’alerte et sollicitait une enquête. Le CSE s’était appuyé sur ces alertes individuelles pour fonder sa délibération ordonnant une expertise collective. La décision valide cette articulation en retenant que « le CSE démontre l’existence d’un risque grave, avéré, identifié, collectif et actuel au moment du vote de la délibération litigieuse reposant sur des risques psychosociaux concrets ».
Conclusion
L’arrêt du 10 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle qui, sans étendre le domaine de l’expertise pour risque grave, en sécurise l’exercice par un encadrement strict de l’office du juge. Il rappelle que le risque s’apprécie au jour de la délibération du comité, à l’exclusion des régularisations postérieures de l’employeur. Il écarte les motifs inopérants tirés de l’absence d’alerte individuelle lorsque des constats objectifs documentent le risque. Il consolide une méthode probatoire fondée sur le faisceau d’indices, en cohérence avec les standards du droit du travail. Enfin, il confirme que l’expertise pour risque grave et le droit d’alerte, bien que distincts, participent d’une protection globale de la santé au travail dont l’effectivité dépend pour une large part du contrôle de la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond.
La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux de l’expertise. Il rappelle que les prérogatives du comité social et économique ne sauraient être neutralisées par des régularisations tardives ou des motifs d’opportunité. Il consacre, dans la droite ligne des arrêts du 3 décembre 2025 et du 18 mars 2026, une conception extensive des droits du comité en matière de santé au travail, fondée sur la primauté de la prévention. Le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond en cette matière, loin d’être purement disciplinaire, participe de la construction d’un droit prétorien de l’expertise qui, en vingt-cinq ans, a fait de cet instrument l’un des piliers de l’effectivité du dialogue social dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
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