L’expertise économique du comité social et économique à l’épreuve du contrôle judiciaire : la chambre sociale du 4 mars 2026 et le recadrage de la mission de l’expert-comptable
I. La délimitation du périmètre matériel de l’expertise économique
A. L’extension légitime de la mission expertale au groupe
Le cadre légal de l’expertise économique du comité social et économique est principalement défini par les articles L. 2315-88 à L. 2315-90 du code du travail. Aux termes de l’article L. 2315-88, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17. L’article L. 2315-89 précise que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise. L’article L. 2315-90 lui confère, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, un accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
La chambre sociale a, dans un arrêt fondateur du 1er juin 2023, posé le principe selon lequel « la mission d’expertise pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise pouvait porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe, de sorte qu’en l’espèce, la lettre de mission, en ce qu’elle précisait que l’expert-comptable traitera en particulier de la situation du groupe Comdata et de la situation de la société CRM08 au sein du groupe, n’excédait pas le champ de l’expertise » (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393, Publié au Bulletin). Cet arrêt de principe, rendu au visa combiné des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ainsi que de l’article L. 823-14 du code de commerce, consacre la possibilité pour l’expert-comptable de dépasser le strict périmètre de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale pour intégrer dans son analyse les données du groupe auquel elle appartient.
Cette solution a été confirmée de manière constante. Dans l’affaire Inditex, la chambre sociale a rappelé, le 8 janvier 2025, que la mission de l’expert-comptable « porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise » (Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-19.403). La Cour a cassé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 qui avait débouté les sept sociétés de l’UES Ditex de leur contestation du périmètre de l’expertise, au motif que le président du tribunal judiciaire n’avait pas suffisamment vérifié que les documents sollicités par l’expert-comptable n’excédaient pas le champ de la consultation sur la situation économique et financière.
De même, le 3 décembre 2025, la chambre sociale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait admis que l’expert-comptable désigné par le CSE de la société GE Energy Products France pouvait solliciter des documents relatifs au groupe General Electric, dès lors que ces éléments étaient nécessaires à la compréhension de la situation de l’entreprise au sein du groupe (Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-19.585). Ces décisions successives dessinent le cadre jurisprudentiel d’une expertise économique qui, sans être illimitée, peut légitimement intégrer la dimension du groupe lorsque celle-ci éclaire la situation de l’entreprise consultée.
L’article L. 2312-25 du code du travail précise le contenu de cette consultation. L’employeur doit mettre à la disposition du comité les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion, et les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique. La consultation sur les orientations stratégiques, régie par l’article L. 2315-87, porte sur un objet distinct et l’expert-comptable qui y intervient voit sa mission définie par l’article L. 2315-87-1. La consultation sur la politique sociale, régie par l’article L. 2315-91, constitue le troisième volet de cette architecture à trois piliers.
À cet égard, un avocat aux prud’hommes de Paris rappelle que l’enjeu pratique de la distinction entre ces trois régimes est considérable. Dès lors que la mission de l’expert-comptable est financée par l’employeur à hauteur de 80 % au moins dans les entreprises de cinquante salariés et plus, en application de l’article L. 2315-80 du code du travail, le coût de l’expertise pèse directement sur les ressources de l’entreprise. Une extension injustifiée du périmètre de la mission se traduit mécaniquement par un renchérissement du coût supporté par l’employeur, sans bénéfice proportionné pour les élus. Le contrôle judiciaire de la nécessité des documents constitue ainsi, en pratique, le seul levier procédural à la disposition de l’employeur pour contenir le coût final de l’expertise dans des limites raisonnables.
B. Les frontières entre les trois consultations annuelles obligatoires
L’arrêt du 4 mars 2026 apporte une contribution majeure à la délimitation des périmètres respectifs des trois consultations annuelles obligatoires. La chambre sociale y reproche au président du tribunal judiciaire de Nanterre de ne pas avoir recherché « si la demande de communication des éléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) et des éléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l’UES ne relevait pas d’une part de l’analyse de la situation économique et financière du groupe au niveau mondial, d’autre part de l’analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi au sein de l’UES » (Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.463). La Cour impose ainsi une vérification de la frontière entre les trois consultations annuelles obligatoires : la situation économique et financière (article L. 2312-17, 2°), la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17, 3°), et les orientations stratégiques (article L. 2312-17, 1°).
En l’espèce, dans l’affaire Transdev, l’expert-comptable désigné par le CSE de l’UES avait sollicité, outre des données financières consolidées au niveau mondial, des éléments de politique de rémunération propres à chaque société de l’UES, incluant les accords d’intéressement et de participation, les primes distribuées aux salariés avec leur montant et leur nombre de bénéficiaires, ainsi que le mode de calcul des primes sur objectifs. La chambre sociale a estimé que ces demandes pouvaient relever non de la consultation sur la situation économique et financière, mais de la consultation sur la politique sociale, laquelle fait l’objet d’une expertise distincte régie par l’article L. 2315-91 du code du travail.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large. Déjà, le 9 avril 2025, la chambre sociale avait rappelé que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la mission de l’expert-comptable « porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise » (Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 23-16.503). La distinction entre ces trois régimes d’expertise n’est donc pas une simple commodité rédactionnelle : elle emporte des conséquences précises sur le périmètre des documents que l’expert-comptable est en droit d’exiger de l’employeur.
Par ailleurs, la chambre sociale a également encadré la dimension temporelle de l’expertise économique. Dans l’arrêt du 1er juin 2023, elle a jugé que « l’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années » (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393). Cette limitation temporelle, fondée sur les articles L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail, empêche l’expert-comptable de remonter indéfiniment dans le temps et circonscrit l’analyse aux exercices pertinents pour éclairer la consultation en cours.
II. Le contrôle judiciaire de la nécessité des documents réclamés
A. Le principe du contrôle de nécessité par le juge
L’apport central de l’arrêt du 4 mars 2026 réside dans la formulation explicite du principe de contrôle judiciaire de la nécessité des documents sollicités par l’expert-comptable. La chambre sociale énonce que « s’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission, en revanche il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l’expert » (Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.463). Cette formule inaugure un contrôle judiciaire qui ne se limite pas à un simple examen de pertinence apparente, mais impose au juge de vérifier que les documents réclamés sont effectivement nécessaires à l’accomplissement de la mission légale de l’expert.
Ce principe d’équilibre entre la liberté de l’expert-comptable et le contrôle du juge n’est pas entièrement nouveau. Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale avait déjà rappelé qu’il résulte « des articles L. 2312-64, L. 2315-83, L. 2315-93 du code du travail que l’employeur fournit à l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique dans le cadre d’une expertise toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission » (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-17.478). Toutefois, le devoir de communication de l’employeur trouve sa limite dans le pouvoir du juge de vérifier que ce qui est réclamé relève bien du périmètre de la mission.
La distinction opérée par la chambre sociale est subtile mais décisive. L’expert-comptable est seul juge de l’utilité des documents pour conduire sa mission ; cette prérogative, qui découle de son accès aux mêmes pièces que le commissaire aux comptes en vertu de l’article L. 2315-90 du code du travail, lui permet de définir librement les documents dont il a besoin pour son analyse. En revanche, le juge contrôle la nécessité de ces documents au regard de la mission légale de l’expert, c’est-à-dire la conformité de la demande au cadre défini par les articles L. 2315-88 et suivants du code du travail. Le juge ne peut donc se contenter de valider en bloc les demandes de l’expert sans exercer ce contrôle.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Nanterre avait retenu, par un jugement du 6 décembre 2024, que « pour apprécier pleinement la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert désigné doit pouvoir étudier la situation et le rôle qu’elle occupe au sein du groupe » et que « les éléments dont l’expert sollicitait la communication s’agissant de la place de l’entreprise dans le groupe et la politique suivie en matière de rémunération étaient nécessaires à la correcte appréciation de la situation économique et financière de l’UES ». La Cour de cassation censure ce raisonnement, non pour en contester le principe, mais pour en sanctionner l’insuffisance : le juge du fond aurait dû vérifier si les demandes relatives aux données du groupe au niveau mondial et aux éléments de politique sociale n’excédaient pas le périmètre de l’expertise économique.
Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans un contexte où les demandes de communication des experts-comptables tendent à s’élargir considérablement. Ainsi que le relevait le commentaire doctrinal de l’arrêt, la pratique des cabinets d’expertise démontre que les demandes de documents dépassent fréquemment le cadre de la consultation qui les motive, créant pour les employeurs une charge disproportionnée et un risque de détournement de la procédure d’expertise. Le contrôle du juge constitue désormais le rempart procédural contre ces dérives.
B. Les conséquences procédurales du recadrage
La procédure de contestation de l’expertise par l’employeur est régie par l’article L. 2315-86 du code du travail. Ce texte prévoit que l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise, de la désignation de l’expert s’il entend contester le choix de l’expert, ou de la notification du cahier des charges s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine, et sa décision n’est pas susceptible d’appel.
L’arrêt du 22 janvier 2025 a précisé les contours de cette procédure en rappelant que la saisine du juge suspend l’exécution de la décision du comité ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à la notification du jugement. En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur (Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-13.304). Cette décision souligne le caractère exécutoire et non suspensif de la délibération du CSE, tempéré par le droit de contestation de l’employeur.
La cassation partielle prononcée le 4 mars 2026 emporte deux conséquences pratiques majeures pour le contentieux de l’expertise économique. En premier lieu, elle impose au juge du fond un exercice de qualification rigoureux : il doit identifier, document par document ou catégorie par catégorie, si la demande relève de la consultation sur la situation économique et financière, de la consultation sur la politique sociale ou de la consultation sur les orientations stratégiques. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 juin 2026 illustre cette exigence en confirmant le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes du CSE, au motif qu’aucune consultation sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2024 n’avait été initiée par l’employeur avant que le comité ne désigne l’expert (CA Versailles, 10 juin 2026, n° 25/02946).
En second lieu, la décision renforce la charge probatoire pesant sur l’employeur qui conteste l’expertise. Celui-ci ne peut se borner à invoquer le caractère excessif des demandes ; il doit démontrer, pour chaque catégorie de documents contestée, en quoi celle-ci excède le périmètre de la consultation considérée. À défaut, le juge, qui doit motiver sa décision au regard de la nécessité des documents, ne pourra que rejeter la contestation patronale. Cette exigence, combinée au bref délai de dix jours imparti par l’article L. 2315-86, impose aux directions juridiques des entreprises une réactivité et une technicité accrues dans la formulation de leurs contestations.
Par ailleurs, il est remarquable que la chambre sociale ait choisi de ne pas annuler intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre. La cassation partielle laisse subsister l’injonction de communiquer les comptes annuels de reporting analytiques et les profits et pertes de chacune des sociétés constituant l’UES, reconnaissant implicitement que ces documents relèvent bien du noyau dur de la consultation économique et financière. La distinction entre les documents relevant de ce noyau dur et ceux qui le débordent n’est donc pas une question de principe général, mais une question d’espèce que le juge doit trancher document par document, à l’aune de la nécessité concrète de chaque élément pour la mission de l’expert.
Enfin, il importe de souligner que l’arrêt du 4 mars 2026 s’articule avec la jurisprudence relative au secret des affaires et à l’obligation de confidentialité pesant sur les membres du CSE. L’article L. 2315-3 du code du travail impose aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. Le débat sur l’étendue des documents communicables ne saurait donc être déconnecté de la question de la protection des informations sensibles de l’entreprise. La chambre sociale, en renforçant le contrôle judiciaire sur le périmètre de la mission, offre également aux employeurs une protection indirecte de leurs données stratégiques, dès lors que le juge pourra exclure les documents dont la communication n’est pas nécessaire à la mission légale de l’expert.
Enfin, il convient de relever que la cassation partielle prononcée par la chambre sociale laisse subsister certains chefs du jugement attaqué. La Cour a expressément exclu du champ de la cassation l’injonction faite aux sociétés de l’UES Transdev de communiquer à l’expert-comptable les comptes annuels de reporting analytiques et les profits et pertes de chacune des sociétés constituant l’UES, confirmant ainsi que ces documents relevaient bien du périmètre de l’expertise économique. La censure ne porte que sur les éléments complémentaires relatifs au groupe au niveau mondial et aux données de politique sociale. Cette distinction illustre la méthode que le juge du fond doit désormais appliquer : un tri document par document, guidé par le principe de nécessité et le respect des frontières entre les différentes consultations.
De surcroît, l’article R. 2312-10 du code du travail, rappelé par la chambre sociale dans l’arrêt du 1er juin 2023, prévoit qu’en l’absence d’accord d’entreprise, les informations figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. Cette disposition constitue un cadre temporel contraignant que le juge doit intégrer dans son contrôle de nécessité, l’expertise ne pouvant remonter au-delà de l’année objet de la consultation et des deux années antérieures.
Conclusion
L’arrêt de la chambre sociale du 4 mars 2026 constitue une décision d’équilibre. Il ne remet pas en cause le droit du comité social et économique de recourir à un expert-comptable pour l’assister dans la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, ni la possibilité pour cet expert d’étendre ses investigations au groupe auquel l’entreprise appartient. Il renforce en revanche le contrôle du juge sur le périmètre de la mission, en imposant une vérification systématique de la nécessité des documents réclamés au regard de l’objet de la consultation. Ce faisant, la chambre sociale préserve l’effectivité du droit à l’expertise tout en le maintenant dans les limites de sa finalité légale, et rappelle que la frontière entre les trois consultations annuelles obligatoires ne saurait être abolie par une extension indifférenciée des demandes documentaires de l’expert-comptable. La pratique judiciaire des prochains mois dira si les juridictions du fond s’approprient effectivement ce contrôle renforcé de nécessité, ou si les employeurs continueront de se heurter à une validation quasi-systématique des demandes des experts. Dans l’intervalle, l’arrêt du 4 mars 2026 offre aux praticiens un outil argumentatif renouvelé pour encadrer le périmètre des expertises économiques et préserver la cohérence de l’architecture légale des trois consultations annuelles obligatoires.
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