Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le faux en écriture devant la chambre criminelle : exigence probatoire et répression (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le faux en écriture devant la chambre criminelle : exigence probatoire et répression (2023-2026)

Le faux en écriture occupe une place singulière dans le droit pénal français. Incriminé par l’article 441-1 du code pénal, il sanctionne « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Cette définition, d’apparence limpide, recèle des difficultés d’application que la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a cessé de préciser au fil d’une jurisprudence abondante. La période 2023-2026 offre à cet égard un panorama remarquable : la Haute juridiction a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui, sans constituer des revirements spectaculaires, consolident avec rigueur les éléments constitutifs du faux tout en resserrant le contrôle des peines prononcées. Entre la notion d’écrit probatoire, l’exigence d’une altération de la vérité et le régime des peines complémentaires, ce sont autant de garde-fous que la chambre criminelle érige pour garantir la prévisibilité de la norme pénale. L’étude de cette jurisprudence récente permet d’éclairer tant le praticien confronté à une poursuite pour faux que le justiciable soucieux de comprendre les contours de cette infraction protéiforme.

I. L’élément matériel du faux : l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit probatoire

A. La conception extensive de l’écrit probatoire

L’article 441-1 du code pénal subordonne la qualification de faux à l’existence d’un écrit ou d’un support d’expression de la pensée « qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Cette notion d’écrit probatoire, dont la chambre criminelle donne une interprétation extensive, constitue le socle de l’incrimination.

Aux termes de l’article 441-1 du code pénal, constitue un faux « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La loi n’exige pas que l’écrit émane d’une autorité publique : l’écrit privé entre pleinement dans le champ de l’incrimination dès lors qu’il est susceptible de produire des effets juridiques. Cette conception large permet au juge répressif de saisir des comportements variés, des certificats d’authenticité d’œuvres d’art aux déclarations administratives en passant par les courriers officiels.

La chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 10 janvier 2024, que « tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l’exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, constitue une écriture publique au sens de l’article 441-4 du code pénal » (Crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605, Bull.). En l’espèce, un courrier adressé par un maire à la commission d’accès aux documents administratifs avait été argué de faux. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, au motif que la falsification frauduleuse d’un tel document, « si elle est établie, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ». La qualification criminelle du faux en écriture publique, prévue par l’article 441-4 du code pénal, emporte des conséquences procédurales significatives, notamment l’absence d’exigence d’une plainte simple préalable devant le procureur de la République.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de se prononcer sur le faux dans des documents administratifs. Par un arrêt du 13 septembre 2023, elle a rappelé qu’« il résulte de ces textes qu’il n’existe de faux commis dans un document délivré par une administration publique que si la pièce contrefaite ou altérée a pour objet, ou peut avoir pour effet, d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, et si elle est délivrée par cette administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation » (Crim., 13 septembre 2023, n° 22-85.564). En l’espèce, des procès-verbaux de police et un avis de classement sans suite avaient été falsifiés. La chambre criminelle exige ainsi que le document administratif contrefait remplisse une double condition : une finalité probatoire et une origine administrative authentique.

Dans le domaine des œuvres d’art, la chambre criminelle a eu à connaître d’une affaire de certificats d’authenticité falsifiés. Par un arrêt du 18 février 2026, elle a examiné le cas d’une personne poursuivie pour faux après avoir apposé de faux certificats d’authenticité au dos de sculptures. La cour d’appel avait relevé que « de tels documents, qui constituent des éléments intrinsèques d’une œuvre d’art permettant de garantir son authenticité et sont rédigés à exemplaire unique, confirment que l’œuvre a bien été réalisée par l’artiste auquel on l’associe, sont destinés à suivre l’objet d’art le long de sa vie en quelque main qu’il se trouve et permettent de suivre la traçabilité de l’ensemble de l’œuvre » (Crim., 18 février 2026, n° 25-81.582). La Cour de cassation a confirmé la qualification de faux tout en censurant la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée, rappelant ainsi que la sévérité de la répression ne doit jamais excéder les limites fixées par la loi.

B. L’exigence d’une altération de la vérité

Si la notion d’écrit probatoire est entendue largement, la chambre criminelle se montre en revanche exigeante sur la caractérisation de l’altération frauduleuse de la vérité. Le faux ne se présume pas : il suppose que l’écrit contienne une contre-vérité susceptible de tromper autrui sur un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques. Cette exigence constitue un filtre protecteur contre une extension déraisonnable de l’incrimination.

L’arrêt le plus significatif en la matière a été rendu par la chambre criminelle le 27 septembre 2023, publié au Bulletin. La Cour y énonce que « c’est à bon droit qu’une cour d’appel a relaxé du chef de faux document administratif, au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, l’auteur d’une reconnaissance de paternité qui sait ne pas être le père biologique de l’enfant, dès lors qu’une telle reconnaissance, qui n’atteste en elle-même d’aucune réalité biologique, est insusceptible de caractériser une altération frauduleuse de la vérité » (Crim., 27 septembre 2023, n° 21-83.673, Bull.). La Cour ajoute que « la circonstance que les prévenus ont cherché à contourner les règles de l’adoption, qui est susceptible de constituer une fraude à la loi au sens de l’article 336 du code civil, est indifférente à caractériser le délit de faux document administratif et par voie de conséquence celui d’obtention indue d’un document administratif prévus par les articles 441-1, 441-2 et 441-6 du code pénal ». Cette décision illustre avec netteté la distinction entre la fraude à la loi civile et l’altération frauduleuse de la vérité pénale : une reconnaissance de paternité de complaisance, si elle peut être annulée sur le terrain civil, ne constitue pas un faux pénal dès lors qu’elle n’atteste d’aucune réalité biologique que son auteur aurait dénaturée. La chambre criminelle rappelle ainsi que le droit pénal ne saurait être l’instrument d’une moralisation indistincte des relations familiales.

Le faux requiert également une intention frauduleuse, élément moral qui distingue l’infraction pénale de la simple erreur matérielle. La chambre criminelle exige que l’auteur ait agi avec la conscience de l’altération de la vérité qu’il opère et la volonté de produire un écrit mensonger. Cette intention peut se déduire des circonstances de l’espèce, sans qu’il soit nécessaire que l’auteur ait poursuivi un but lucratif ou causé un préjudice effectif. La jurisprudence considère que l’intention frauduleuse est caractérisée dès lors que l’auteur a sciemment altéré la vérité dans un document dont il connaissait la portée probatoire. Ainsi, dans l’affaire des certificats d’authenticité d’œuvres d’art examinée par la chambre criminelle le 18 février 2026, les juges du fond avaient retenu que la prévenue ne pouvait ignorer le caractère probant des certificats qu’elle établissait, eu égard à sa qualité de professionnelle du marché de l’art. Cette approche pragmatique de l’élément moral permet de ne pas entraver la répression du faux tout en préservant les hypothèses dans lesquelles l’auteur a pu se méprendre de bonne foi sur la portée juridique du document litigieux.

Cette exigence d’une altération effective de la vérité se retrouve également dans la jurisprudence relative aux déclarations administratives. Par un arrêt du 26 novembre 2024, publié au Bulletin, la chambre criminelle a précisé que « c’est à tort qu’une cour d’appel retient que l’omission, par le bénéficiaire de prestations d’aides sociales et d’allocations familiales, de signaler un changement dans ses conditions de vie caractérise la déclaration fausse ou incomplète exigée par l’article 441-6, alinéa 2, du code pénal » (Crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498, Bull.). La chambre criminelle distingue ainsi l’omission pure et simple de la déclaration fausse ou incomplète : l’infraction de l’article 441-6 suppose une action positive de déclaration mensongère et non une simple abstention. Cette solution, conforme au principe de légalité criminelle, rappelle que le juge pénal ne saurait étendre par voie d’interprétation le champ d’une incrimination à des comportements que le législateur n’a pas expressément visés.

Il résulte de l’ensemble de ces décisions que la chambre criminelle s’attache à préserver une conception rigoureuse de l’altération frauduleuse de la vérité. Le faux pénal ne se confond ni avec le mensonge, ni avec la fraude civile, ni avec l’omission : il suppose la fabrication d’un écrit dont le contenu est contraire à la réalité et qui, par sa nature probatoire, est susceptible de causer un préjudice. Cette rigueur dans la définition de l’élément matériel garantit la sécurité juridique des justiciables et la prévisibilité de la norme pénale.

II. La répression du faux : peines principales et complémentaires

A. Les peines complémentaires sous le contrôle de la chambre criminelle

Le faux et l’usage de faux sont punis, aux termes de l’article 441-1 du code pénal, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Au-delà de ces peines principales, les juridictions peuvent prononcer des peines complémentaires, notamment l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise. La chambre criminelle exerce sur ces peines un contrôle de légalité rigoureux, censurant sans hésitation les peines non prévues par la loi.

Par deux arrêts rendus en 2026, la chambre criminelle a rappelé avec force le principe de légalité des peines, qui interdit au juge de prononcer une sanction non prévue par la loi. Dans un premier arrêt du 21 janvier 2026, la Cour énonce que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et censure la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle prononcée à l’encontre d’un prévenu déclaré coupable de complicité de faux et usage et d’escroquerie (Crim., 21 janvier 2026, n° 25-81.232). La Cour de cassation annule ainsi partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 7 novembre 2024 en ses dispositions relatives à cette peine complémentaire. Dans un second arrêt du 17 juin 2026, la Cour réitère ce principe en énonçant qu’« il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi » et censure la même peine complémentaire prononcée par la cour d’appel de Besançon à l’encontre d’un prévenu condamné pour faux et usage (Crim., 17 juin 2026, n° 25-83.532). Ces deux décisions, rendues à quelques mois d’intervalle, témoignent de la constance avec laquelle la chambre criminelle fait respecter le principe de légalité criminelle, y compris dans sa dimension punitive.

Cette vigilance jurisprudentielle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a consacré le principe de légalité des peines comme un corollaire de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La chambre criminelle en tire toutes les conséquences : une peine complémentaire non expressément prévue par le texte d’incrimination applicable aux faits poursuivis ne saurait être prononcée, quand bien même elle figurerait dans le catalogue général des peines complémentaires de l’article 131-6 du code pénal. En effet, l’article 111-3 du code pénal, rappelé dans les visas des arrêts précités, dispose que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention ».

La chambre criminelle veille ainsi à ce que les juridictions du fond n’ajoutent pas aux peines légalement encourues. Ce contrôle de légalité s’exerce d’office, la Cour relevant le moyen même lorsqu’il n’a pas été invoqué par les parties. La solution est protectrice des droits de la défense : elle garantit que la répression demeure dans les strictes limites fixées par le législateur et préserve le justiciable de l’arbitraire du juge.

B. L’articulation du préjudice pénal et civil

Le faux est une infraction formelle : sa consommation n’exige pas la réalisation effective d’un préjudice, mais seulement que l’altération frauduleuse de la vérité soit « de nature à causer un préjudice ». La chambre criminelle a rappelé ce principe à plusieurs reprises, tout en précisant l’articulation entre le préjudice pénal et la réparation civile.

La distinction est d’importance pratique. Sur le plan pénal, il suffit que l’écrit falsifié soit susceptible de causer un préjudice, fût-il éventuel. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 13 mars 2024 relatif à l’abus de confiance, en énonçant que « l’existence d’un préjudice, qui peut n’être qu’éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement » (Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, Bull.). Ce raisonnement est transposable au faux : le préjudice pénal se déduit de l’altération frauduleuse elle-même, dès lors que l’écrit a une finalité probatoire. Il n’est pas nécessaire que la victime ait effectivement subi une perte financière ou un dommage matériel.

Sur le plan civil, en revanche, la partie civile qui entend obtenir réparation doit démontrer l’existence d’un préjudice personnel et directement causé par l’infraction. La chambre criminelle l’a rappelé dans le même arrêt du 13 mars 2024 en censurant les dispositions civiles de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avaient indemnisé des parties civiles pour un préjudice qu’elles n’avaient pas invoqué. La Cour énonce que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties » et que « pour réparer les préjudices résultant des infractions dont ils sont saisis, les juges doivent statuer dans la limite des demandes des parties civiles ». La cassation est encourue lorsque la cour d’appel alloue une indemnisation fondée sur un préjudice que la partie civile n’avait pas invoqué dans ses écritures.

Cette articulation rigoureuse entre le préjudice pénal et le préjudice civil répond à une double exigence : ne pas faire obstacle à la répression d’un comportement frauduleux sous prétexte qu’aucun dommage concret n’est encore survenu, et ne pas permettre à la partie civile d’obtenir une réparation qui excéderait le préjudice qu’elle a personnellement subi. La chambre criminelle maintient ainsi un équilibre entre l’efficacité de la répression et la protection des intérêts civils légitimes.

La jurisprudence récente illustre également l’importance des sanctions patrimoniales dans la répression du faux. La confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, prévue par les articles 131-21 du code pénal, permet d’atteindre le profit illicite que le faussaire a pu retirer de son comportement. La chambre criminelle contrôle le caractère proportionné de ces confiscations au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, conformément à l’exigence de proportionnalité qui irrigue l’ensemble du droit pénal contemporain.

La chambre criminelle a également eu à connaître des difficultés liées à la prescription de l’action publique en matière de faux. Le faux étant une infraction instantanée, le délai de prescription commence à courir à compter de la réalisation de l’acte matériel d’altération. Toutefois, l’usage de faux, qui constitue une infraction distincte, peut reporter le point de départ du délai de prescription. La jurisprudence considère que chaque usage d’un document falsifié constitue un acte de commission de l’infraction d’usage de faux, ce qui a pour effet de reporter d’autant la prescription. Cette distinction entre le faux et l’usage de faux, consacrée par les articles 441-1 et suivants du code pénal, présente ainsi un intérêt procédural majeur pour la détermination de la période de prévention et l’appréciation de la prescription.

Il convient également de souligner que le faux peut être commis par une personne morale, conformément à l’article 121-2 du code pénal. La responsabilité pénale de la personne morale est engagée lorsque l’infraction a été commise pour son compte par ses organes ou représentants. Dans le contentieux du faux, cette responsabilité des personnes morales est fréquemment retenue, notamment en matière de faux en écriture comptable ou de faux documents administratifs établis par des sociétés. La peine encourue par la personne morale est, aux termes de l’article 131-38 du code pénal, le quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, soit 225 000 euros pour le délit de faux de l’article 441-1. Des peines complémentaires spécifiques peuvent également être prononcées, telles que la dissolution, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise, ou le placement sous surveillance judiciaire.

En définitive, la période 2023-2026 confirme que la chambre criminelle exerce un contrôle exigeant sur la répression du faux, tant dans la détermination des peines prononcées que dans l’articulation des intérêts civils. Le justiciable poursuivi pour faux peut légitimement attendre de son conseil qu’il soulève, le cas échéant, l’irrégularité de la peine complémentaire ou l’absence de préjudice direct de la partie civile. La technicité de la matière commande une défense rigoureuse, attentive aux évolutions jurisprudentielles les plus récentes.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre criminelle sur le faux en écriture au cours des années 2023 à 2026 révèle une double tendance. D’une part, la Cour maintient une conception extensive de la notion d’écrit probatoire, qui permet de saisir une grande variété de documents, du courrier administratif au certificat d’authenticité d’œuvre d’art. D’autre part, elle exige avec rigueur la démonstration d’une altération frauduleuse de la vérité, refusant d’étendre l’incrimination à des comportements qui n’en remplissent pas les éléments constitutifs, comme la reconnaissance de paternité de complaisance ou la simple omission déclarative. Sur le terrain de la répression, la chambre criminelle fait prévaloir le principe de légalité des peines avec une constance remarquable, censurant les peines complémentaires non prévues par la loi et contrôlant la proportionnalité des sanctions patrimoniales. Cette jurisprudence, qui allie fermeté répressive et rigueur technique, constitue un guide précieux pour les praticiens du droit pénal des affaires et du droit pénal général. Elle rappelle que le faux en écriture, infraction cardinale du droit pénal des affaires, demeure une construction prétorienne exigeante dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la défense comme de la poursuite.

Pour toute question relative à une procédure pour faux et usage de faux, le cabinet se tient à votre disposition pour une analyse personnalisée de votre situation.

Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

06 89 11 34 45
[email protected]
Formulaire de contact

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading