La protection des droits de l’époux face aux manœuvres et fraudes dans la liquidation après divorce : le contrôle renforcé de la première chambre civile (2022-2026)
Le prononcé du divorce ne clôt pas le conflit conjugal. Il en déplace seulement le théâtre. La liquidation du régime matrimonial constitue, pour les praticiens, le moment où se révèlent avec le plus d’acuité les stratégies d’évitement, les manœuvres d’appropriation et les fraudes qu’un époux peut déployer pour soustraire au partage des actifs communs ou minimiser la prestation compensatoire qu’il doit. La première chambre civile de la Cour de cassation, gardienne de l’équilibre patrimonial des époux, a rendu entre 2022 et 2026 une série de décisions qui renforcent significativement les garanties de l’époux victime de ces comportements. Ces arrêts, publiés pour la plupart au Bulletin, dessinent un double mouvement : d’une part, un raffermissement des sanctions du recel de communauté et des cessions occultes d’actifs communs (I), d’autre part, un contrôle accru des juridictions du fond dans l’évaluation des droits des époux, qu’il s’agisse des récompenses, de la prestation compensatoire ou des charges de l’indivision (II).
I. La sanction des manœuvres frauduleuses dans la liquidation du régime matrimonial
La dissolution du mariage ouvre une période d’indivision post-communautaire durant laquelle les ex-époux demeurent en relation économique. Cette phase est propice aux comportements opportunistes : cessions d’actifs sans information du conjoint, dissimulation de valeurs, appropriation indirecte des biens communs. La première chambre civile, par plusieurs décisions remarquées, a renforcé le dispositif protecteur de l’époux victime de ces manœuvres.
A. Le recel de communauté : une sanction aux contours précisés
Le recel de communauté, prévu par l’article 1477 du Code civil, constitue la sanction la plus énergique des fraudes dans la liquidation. Selon ce texte, « celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ». La peine est radicale : l’époux indélicat perd tout droit sur les biens qu’il a tenté de soustraire au partage. Encore faut-il caractériser l’intention frauduleuse. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, les conditions dans lesquelles la cession d’actions d’une société anonyme postérieurement à la dissolution de la communauté peut constituer un recel.
En l’espèce, un époux avait cédé seul, le 26 juin 2013, des actions de deux sociétés anonymes, à un prix que son ex-épouse estimait inférieur à la valeur réelle des titres, suspectant une vente à lui-même. La cour d’appel de Bourges avait écarté l’application des peines du recel, considérant que l’époux associé pouvait disposer seul des parts sociales non négociables, et que la valeur aurait de toute façon été portée à l’actif de la communauté. La Cour de cassation casse cet arrêt au double visa des articles 815-3, 1402 et 1477 du Code civil et L. 228-10 du Code de commerce.
La Haute juridiction énonce un principe dont la portée pratique est considérable : « Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes que les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables qui, acquis à titre onéreux pendant le mariage, même par un seul des époux, tombent en communauté. » Elle en déduit que « la cession d’actions communes postérieurement à la dissolution de la communauté requiert, en principe, l’accord des deux époux » (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322, Publié au Bulletin). La cour d’appel avait à tort qualifié les actions de « parts sociales non négociables », ce qui l’avait conduite à écarter l’hypothèse du recel. La cassation rappelle que la qualification juridique des titres commande le régime de leur cession : les titres négociables, dépendant de la communauté ou de l’indivision post-communautaire, ne peuvent être aliénés sans le consentement du conjoint.
Plus significatif encore, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir écarté l’hypothèse du recel « par des motifs impropres à écarter la possibilité que M. [J] ait entendu soustraire au partage, en se l’appropriant directement ou indirectement, la différence entre le prix apparent et la valeur réelle des actions communes cédées ». Cette formulation est instructive : elle signifie que l’intention frauduleuse peut résulter de la seule discordance entre le prix de cession apparent et la valeur réelle des titres, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve directe d’une intention de nuire. La charge probatoire est ainsi allégée pour l’époux victime, qui peut se contenter d’établir l’existence d’une sous-évaluation pour que le juge examine l’hypothèse du recel.
B. L’évaluation des récompenses face aux stratégies de dissimulation
Parallèlement au recel, le mécanisme des récompenses, régi par les articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil, constitue un instrument essentiel de correction des déséquilibres patrimoniaux au sein du couple. La récompense est la créance que la communauté doit à un époux, ou réciproquement, lorsque des mouvements de valeurs ont eu lieu entre les masses de biens pendant le mariage. L’enjeu de son évaluation est souvent considérable dans les patrimoines constitués de biens professionnels, de sociétés ou d’investissements immobiliers.
La Cour de cassation a rendu, le 12 juin 2025, un arrêt de section qui apporte une précision importante sur le point de départ des intérêts de la récompense calculée selon la méthode du profit subsistant. Selon l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, « la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation. » L’article 1473, alinéa 2, dispose quant à lui que « lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ».
La difficulté soulevée dans l’affaire jugée le 12 juin 2025 était la suivante : lorsque le bien financé par la communauté a été aliéné entre la dissolution et le partage, le point de départ des intérêts est-il la date de l’aliénation ou celle de la liquidation ? La Cour de cassation répond par une motivation dont la précision mérite d’être citée in extenso : « Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant » (Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.552, Publié au Bulletin).
Cette solution, adoptée en formation de section, indique que la Cour de cassation entend soumettre à un contrôle strict les modalités d’évaluation des récompenses par les juges du fond. En l’espèce, l’époux débiteur de la récompense tentait de faire courir les intérêts au jour de la liquidation, soit six ans après l’aliénation du bien, ce qui lui aurait permis d’économiser plusieurs dizaines de milliers d’euros. La Cour de cassation rejette cette argumentation et valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait fixé le point de départ des intérêts au jour de l’aliénation. La protection de l’époux créancier est ainsi renforcée : le débiteur ne peut tirer profit de la lenteur des opérations de liquidation pour différer le paiement des intérêts.
II. Le contrôle de l’office du juge face à l’opacité patrimoniale
Au-delà de la sanction des fraudes caractérisées, la première chambre civile encadre avec une rigueur croissante l’office du juge aux affaires familiales et du notaire liquidateur, dans un double objectif : garantir l’égalité du partage et assurer l’effectivité de la prestation compensatoire. Ce contrôle s’exerce tant sur l’autorité de chose jugée des décisions antérieures que sur le traitement des charges fiscales et sociales afférentes aux biens indivis.
A. L’autorité de la chose jugée et l’estimation des biens indivis
L’un des principaux facteurs de blocage dans les liquidations après divorce réside dans le désaccord persistant sur la valeur des biens à partager. Les jugements antérieurs qui fixent provisoirement ces valeurs sont-ils revêtus de l’autorité de la chose jugée, interdisant toute réévaluation ultérieure ? La Cour de cassation répond par la négative, dans un arrêt du 15 janvier 2025 qui fixe les conditions précises de l’autorité de la chose jugée en matière de liquidation.
Selon la Haute juridiction, « l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116, Publié au Bulletin). En d’autres termes, aussi longtemps que le partage n’est pas devenu définitif par la fixation de la date de jouissance divise — c’est-à-dire le moment à partir duquel chaque copartageant est réputé avoir la propriété exclusive de ses lots — les évaluations précédemment retenues peuvent être remises en cause. Cette solution s’inscrit dans le droit fil du principe d’égalité dans les partages, dont la Cour de cassation assure le respect avec une vigilance particulière.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 janvier 2025, le divorce avait été prononcé en 2002 et les opérations de liquidation duraient depuis près de vingt ans. La cour d’appel de Bordeaux avait estimé que les valeurs immobilières fixées par un jugement de 2011, confirmé en appel en 2012, étaient définitives, l’autorité de la chose jugée interdisant toute réévaluation. La Cour de cassation casse cette décision, au motif que le jugement de 2011 et l’arrêt de 2012 n’avaient pas fixé la date de jouissance divise. Cette solution est protectrice de l’époux qui pourrait être lésé par une estimation devenue obsolète en raison de l’écoulement du temps : elle lui permet de solliciter une nouvelle évaluation des biens au jour le plus proche du partage effectif.
B. La protection de l’époux créancier face aux stratégies de confusion patrimoniale
Le contentieux de la liquidation révèle fréquemment des tentatives de faire supporter à l’indivision des charges qui relèvent en réalité de la dette personnelle de l’un des ex-époux. La Cour de cassation y met un terme dans le même arrêt du 15 janvier 2025, en jugeant que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) afférentes aux revenus fonciers des biens indivis constituent des dettes personnelles de chaque indivisaire, et non des dettes de l’indivision.
La motivation est explicite : « Il s’en déduit que la CSG et la CRDS, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés du bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 23-13.116, précité). En pratique, cela signifie que l’époux qui a perçu des revenus fonciers et acquitté la CSG/CRDS sur ces sommes ne peut pas en réclamer le remboursement à l’indivision, ce qui aurait eu pour effet d’en faire supporter la charge à l’autre époux. La solution est d’une importance pratique immédiate pour les praticiens de la liquidation, qui doivent désormais exclure ces contributions du passif indivis.
Le même souci de protection de l’époux créancier anime la Cour de cassation lorsqu’elle statue sur l’autonomie de la prestation compensatoire par rapport à la liquidation du régime matrimonial. Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la première chambre civile censure une cour d’appel qui avait refusé d’accorder une prestation compensatoire à une épouse, au motif que la liquidation du régime matrimonial, soumise à la loi anglaise, organiserait un partage intégrant des mécanismes de compensation et de satisfaction des besoins comparables à la prestation compensatoire française.
La Cour de cassation rappelle avec force le principe d’autonomie fonctionnelle de la prestation compensatoire : « il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux » (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin).
Cette solution a une portée qui dépasse le seul cas de la loi anglaise. Elle signifie que, quelle que soit la loi applicable à la liquidation, le juge français saisi d’une demande de prestation compensatoire doit apprécier la disparité indépendamment des résultats futurs du partage. L’époux débiteur ne peut donc invoquer les perspectives de la liquidation pour s’exonérer de son obligation alimentaire post-divorce. La décision consacre ce que l’on pourrait appeler le « principe de non-compensation » entre la prestation compensatoire et les droits résultant de la liquidation : ces deux institutions, quoique complémentaires, demeurent autonomes dans leur régime comme dans leur évaluation.
Le nouvel article 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, renforce cette logique protectrice en conférant au juge des pouvoirs élargis dans la liquidation. Il dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties ». Le juge peut même, d’office, « statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
Cette disposition marque une rupture avec la conception traditionnelle qui dissociait strictement le prononcé du divorce des opérations de liquidation. Désormais, le juge du divorce peut, lorsqu’il est saisi, trancher simultanément les questions liquidatives, évitant ainsi les stratégies dilatoires de l’époux qui entend faire traîner la liquidation post-divorce pendant des années. L’article 267 constitue ainsi un instrument procédural au service de la protection des droits de l’époux le plus vulnérable, en lui offrant la possibilité d’obtenir, dès le jugement de divorce, une décision sur l’ensemble des conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage.
La protection de l’époux créancier se prolonge dans le contentieux international du divorce. Par un arrêt du 25 mars 2026, la première chambre civile a précisé les conditions dans lesquelles un jugement de divorce rendu par une juridiction étrangère peut se voir reconnaître l’exequatur en France, nonobstant l’existence d’une procédure parallèle pendante devant le juge français. La Cour énonce que « l’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.011, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, évite que des considérations purement procédurales ne fassent obstacle à la reconnaissance d’un divorce déjà prononcé, privant ainsi l’un des époux de la possibilité de faire valoir ses droits patrimoniaux dans l’ordre juridique français.
La vigilance de la Cour de cassation s’exerce avec la même rigueur dans le contentieux de la participation aux acquêts, régime conventionnel qui, bien que moins fréquent que la communauté légale, génère des difficultés de liquidation souvent redoutables. L’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la première chambre civile en offre une illustration éclairante. Dans cette affaire, le débat portait sur la détermination du patrimoine originaire d’un époux, dont dépend le calcul de la créance de participation. L’époux soutenait que les impôts et contributions sociales acquittés lors de la cession d’actions détenues avant le mariage devaient venir en déduction du prix de vente pour le calcul de la valeur de son patrimoine originaire. La Cour de cassation lui donne tort, au visa de l’article 1571, alinéa 2, du Code civil, dont elle déduit que « ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage » (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-14.344, Publié au Bulletin). Les impositions sur les plus-values, nées de la cession intervenue pendant le mariage, ne grèvent pas le patrimoine originaire et ne peuvent donc réduire la créance de participation due à l’autre époux. La solution, rendue au visa de l’article 1571 du Code civil, est protectrice de l’époux créancier de la participation, en évitant que les choix fiscaux du titulaire des actifs ne viennent artificiellement minorer les droits de son conjoint.
La jurisprudence récente de la première chambre civile se signale également par son souci d’assurer la cohérence d’ensemble des conséquences patrimoniales du divorce. Dans un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait fixé une prestation compensatoire sans prendre en considération l’ensemble des critères légaux de l’article 271 du Code civil, rappelant que le juge doit motiver précisément son appréciation de la disparité en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 22-10.847). Cette exigence de motivation renforcée participe de la même logique protectrice : empêcher que la fixation de la prestation compensatoire ne soit le produit d’une appréciation approximative, insuffisamment étayée au regard de la réalité économique des parties.
Ces développements jurisprudentiels s’inscrivent dans un contexte plus large de prise de conscience, par le législateur comme par le juge, de la dimension économique des violences intra-familiales. Le concept de contrôle coercitif, tel qu’analysé par la doctrine récente, englobe les comportements par lesquels un époux exerce une emprise économique sur l’autre, notamment par la rétention d’informations financières, la dissimulation de revenus ou la privation d’accès aux ressources du ménage. La grille de lecture du contrôle coercitif offre ainsi un cadre d’analyse renouvelé pour appréhender les stratégies de domination économique dans le divorce, dont les manœuvres frauduleuses lors de la liquidation constituent l’une des manifestations les plus tangibles. En sanctionnant le recel, en contrôlant l’évaluation des récompenses et en garantissant l’autonomie de la prestation compensatoire, la première chambre civile contribue à neutraliser, sur le terrain patrimonial, les effets de ces comportements abusifs.
Conclusion
Les décisions rendues par la première chambre civile entre 2022 et 2026 dessinent une politique jurisprudentielle cohérente de protection de l’époux victime de manœuvres ou de fraudes dans la liquidation du régime matrimonial après divorce. Qu’il s’agisse du recel de communauté, de l’évaluation des récompenses, de l’autorité de la chose jugée en matière d’estimation des biens, du traitement des charges fiscales de l’indivision ou de l’autonomie de la prestation compensatoire, la Cour de cassation s’attache à garantir l’effectivité des droits pécuniaires du conjoint le plus vulnérable. Le nouvel article 267 du Code civil et l’office renforcé du juge dans la liquidation constituent, sur le plan procédural, le pendant de cette protection substantielle.
Pour le praticien, ces décisions imposent une vigilance accrue dans le suivi des opérations de liquidation : toute cession d’actif commun sans l’accord des deux époux expose son auteur au risque du recel ; toute tentative d’imputer à l’indivision des charges personnelles est vouée à l’échec ; toute stratégie dilatoire fondée sur une estimation obsolète se heurte au principe d’égalité dans les partages. La protection des droits de l’époux passe, en définitive, par une connaissance précise de cette jurisprudence récente, qui arme l’avocat pour contester les évaluations frauduleuses, les cessions occultes et les manœuvres de confusion patrimoniale.
Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient dans les contentieux du divorce et de la liquidation des régimes matrimoniaux. Pour toute question relative à la protection de vos droits dans une procédure de divorce ou de séparation, vous pouvez le contacter au 06 89 11 34 45, par email à [email protected] ou via le formulaire de contact en ligne.
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