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Généalogie génétique et enquêtes criminelles : l’Assemblée nationale adopte un dispositif inédit de consultation des bases ADN privées

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Généalogie génétique et enquêtes criminelles : l’Assemblée nationale adopte un dispositif inédit de consultation des bases ADN privées

Le 2 juillet 2026, l’Assemblée nationale a voté l’article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, autorisant les magistrats instructeurs à consulter, « à titre exceptionnel et subsidiaire », les bases de données génétiques constituées par des sociétés privées proposant des tests ADN dits récréatifs. Cette disposition, qui étend simultanément le périmètre des infractions entraînant un prélèvement génétique et un enregistrement au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), constitue une rupture dans l’architecture française de protection des données génétiques. Elle soulève une question juridique centrale : le législateur peut-il autoriser l’exploitation pénale de données collectées en violation de la loi française, sans méconnaître les exigences constitutionnelles et conventionnelles de proportionnalité ?

Le dispositif adopté s’inscrit dans un contexte de tension maximale entre l’impératif d’efficacité des enquêtes criminelles — le garde des Sceaux a évoqué une « trentaine d’affaires au pôle cold case de Nanterre » susceptibles d’être résolues — et les garanties fondamentales protégeant la vie privée. L’enjeu est d’autant plus aigu que trois millions de Français auraient déjà eu recours à ces tests pourtant interdits par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, sous peine d’une amende de 3 750 euros (article 226-28-1 du code pénal). La question n’est donc plus de savoir si ces données existent, mais si l’État peut légalement s’en saisir.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, depuis 2020, construit une grille de contrôle de proportionnalité des techniques d’investigation attentatoires à la vie privée qui fournit un cadre d’analyse précieux pour évaluer ce nouveau dispositif. L’examen de la loi votée le 2 juillet 2026 à l’aune de cette jurisprudence révèle une tension entre la rupture législative assumée par le Parlement (I) et le contrôle juridictionnel de proportionnalité qui enserrera nécessairement sa mise en œuvre (II).

I. La rupture législative du 2 juillet 2026 : une autorisation encadrée de consultation des bases génétiques privées

A. L’économie du dispositif : subsidiarité, exception et champ d’application

Le texte adopté par les députés le 2 juillet 2026 prévoit que les bases de données des sociétés proposant des tests génétiques récréatifs — principalement américaines, telles qu’AncestryDNA, 23andMe ou MyHeritage — pourront être consultées par les enquêteurs « à titre exceptionnel et subsidiaire » dans le cadre d’investigations criminelles. La subsidiarité implique que ce recours n’est envisageable qu’en l’absence d’autre moyen d’identification de l’auteur des faits, lorsque les traces biologiques recueillies sur la scène d’infraction n’ont permis aucun rapprochement avec les profils enregistrés au FNAEG.

Le garde des Sceaux a salué sur le réseau social X une « grande nouvelle pour les victimes », estimant que ce dispositif permettra de « résoudre les affaires criminelles anciennes et complexes ». Le pôle cold cases de Nanterre, créé en 2012 et désormais compétent pour les crimes sériels non élucidés, disposait déjà, avant ce vote, de la possibilité de solliciter l’entraide pénale internationale pour obtenir des données génétiques auprès de laboratoires étrangers. L’innovation du texte du 2 juillet 2026 réside dans la création d’une voie de droit interne directe, sans passer par les circuits de l’entraide judiciaire.

Le champ d’application est circonscrit aux infractions les plus graves. Le texte étend concomitamment la liste des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale pour lesquelles un prélèvement et un enregistrement au FNAEG sont autorisés. Le fichier, placé sous le contrôle d’un magistrat, centralise les empreintes génétiques issues des traces biologiques et celles des personnes déclarées coupables de l’une des infractions énumérées, en vue de « faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions » (article 706-54, alinéa 1er, du code de procédure pénale).

Un amendement adopté à l’initiative des députés socialistes et insoumis a exclu du dispositif les bases de données constituées « à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique », préservant ainsi le secret médical et la finalité sanitaire des données de santé. Cette exclusion est cohérente avec l’article 16-10 du code civil, qui dispose que « l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique » et subordonne cet examen au consentement exprès de la personne.

Le mécanisme de consentement est au cœur du dispositif. Le texte prévoit que les utilisateurs de ces tests génétiques doivent avoir donné leur autorisation à l’utilisation de leurs données lors d’une procédure pénale. Il s’agit d’un consentement a priori, recueilli par la société privée au moment de la souscription au service, et non d’un consentement donné au cas par cas dans le cadre d’une procédure déterminée. Cette architecture soulève une difficulté juridique immédiate : le consentement à l’exploitation pénale des données est-il libre et éclairé lorsqu’il est noyé dans les conditions générales d’utilisation d’un service commercial ?

B. La tension avec l’interdiction des tests ADN récréatifs : une contradiction assumée

La contradiction est frontale. D’un côté, l’article 226-28-1 du code pénal, issu de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, punit de 3 750 euros d’amende le fait de solliciter ou de proposer l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne en dehors des conditions prévues par la loi. De l’autre, le législateur autorise désormais l’exploitation pénale des données issues de ces mêmes examens illicites. La députée insoumise Elisa Martin a qualifié d’« étonnant » le fait d’avoir « recours à des dispositifs qui sont interdits en France ».

Cette contradiction n’est pas sans précédent dans la construction du droit pénal français. On peut y voir une forme de pragmatisme législatif : puisque l’interdiction n’a pas empêché la constitution de gigantesques bases de données par des sociétés étrangères, et que ces données peuvent permettre de résoudre des affaires criminelles anciennes, autant les utiliser. Mais ce pragmatisme se heurte à un principe fondamental : l’État ne saurait tirer profit d’une illicéité qu’il a lui-même instituée et qu’il est chargé de réprimer.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 relative au FNAEG, a jugé que la constitution d’un fichier d’empreintes génétiques était conforme à la Constitution, sous réserve que soient définies « des garanties appropriées tendant à protéger le droit au respect de la vie privée » et que le législateur « assure une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public ». La question se pose de savoir si l’exploitation de données collectées en violation de la loi française satisfait à cette exigence de conciliation équilibrée.

La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (Crim., 30 septembre 2025, n° 19-80.581, Publié au Bulletin), que le prélèvement puis l’analyse de matériel biologique aux fins d’identification de l’empreinte génétique « constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, justifiée par un but légitime, à savoir l’identification de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale ». La Cour ajoute que l’article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire « de caractériser l’impossibilité de procéder à ce prélèvement » sur la personne et que « ces dispositions n’excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes ». Ce triple standard — légalité de l’ingérence, but légitime, proportionnalité — constitue la matrice du contrôle juridictionnel qui s’appliquera au nouveau dispositif.

II. Le contrôle juridictionnel de proportionnalité : les garde-fous constitutionnels et conventionnels

A. La jurisprudence de la chambre criminelle sur l’encadrement des techniques d’investigation attentatoires à la vie privée

La chambre criminelle a développé, depuis plusieurs années, une jurisprudence exigeante sur les conditions de consultation des fichiers de police et de mise en œuvre des techniques d’investigation portant atteinte à la vie privée. Dans un arrêt du 9 octobre 2024 (Crim., 9 octobre 2024, n° 24-80.871, Publié au Bulletin), la Cour a jugé que le recours à la technique de reconnaissance faciale sans autorisation préalable d’un magistrat était conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que « seules les données personnelles des personnes déclarées coupables des infractions les plus graves peuvent être contenues dans le fichier dont dépend l’outil utilisé pour la reconnaissance faciale » et que « le juge, saisi par voie de requête en nullité, peut vérifier que seuls des agents spécialement habilités à cette fin ont accédé à ce fichier ».

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante subordonnant la validité des investigations attentatoires à la vie privée à un double contrôle : un contrôle a priori sur l’habilitation des agents et la délimitation du périmètre des données accessibles, et un contrôle a posteriori exercé par le juge sur la régularité de la consultation. C’est précisément cette architecture qui garantit la conformité du dispositif à l’article 8 de la Convention.

La même exigence de contrôle a été rappelée par un arrêt du 10 février 2026 (Crim., 10 février 2026, n° 25-87.105), dans lequel la chambre criminelle, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la vidéosurveillance de la voie publique ordonnée par le juge d’instruction sur le fondement de l’article 81 du code de procédure pénale, a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel en relevant que « les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction ».

L’arrêt le plus récent de la chambre criminelle en la matière, rendu le 30 juin 2026 (Crim., 30 juin 2026, n° 25-88.208, Publié au Bulletin), apporte un éclairage décisif sur la question de l’habilitation des agents accédant aux fichiers de police. La Cour y censure une chambre de l’instruction qui s’était bornée à constater l’existence formelle d’habilitations sans vérifier que celles-ci étaient « soumises à une condition de durée ou de renouvellement ». Elle exige que « à défaut de tout élément de nature à en faire douter », le juge s’assure concrètement de la validité des habilitations au moment de la consultation, et non pas seulement de leur existence à une date antérieure.

Cette jurisprudence aura une incidence directe sur la mise en œuvre du nouveau dispositif de généalogie génétique. D’une part, les enquêteurs devront justifier d’une habilitation spéciale pour accéder aux bases de données privées, dont le périmètre et les conditions de délivrance devront être précisés par décret. D’autre part, le juge, saisi d’une requête en nullité, devra exercer un contrôle effectif sur la régularité de cette consultation, au-delà de la simple vérification formelle de l’existence d’une habilitation. Enfin, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 30 septembre 2025 précité, que « la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 » doit pouvoir contester utilement l’enregistrement de son profil génétique.

B. L’exigence conventionnelle de proportionnalité et le droit comparé

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni du 4 décembre 2008 (requêtes n° 30562/04 et 30566/04), que la conservation indéfinie des empreintes digitales et des profils ADN de personnes non condamnées constituait une violation de l’article 8, en ce qu’elle méconnaissait l’exigence de proportionnalité. La Cour a notamment relevé que le droit interne anglais ne prévoyait « aucune distinction fondée sur la nature ou la gravité de l’infraction », ni aucune limitation de durée de conservation.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a intégré cette exigence conventionnelle dans son contrôle. Dans l’arrêt du 8 décembre 2020 (Crim., 8 décembre 2020, n° 20-83.885, Publié au Bulletin), elle a jugé que l’ingérence dans la vie privée résultant d’une vidéosurveillance sur la voie publique, ordonnée par le procureur de la République sur le fondement des articles 39-3 et 41 du code de procédure pénale, « présentant par sa nature même un caractère limité », était « proportionnée au regard de l’objectif poursuivi » et n’était donc « pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Appliquée au dispositif de généalogie génétique, cette grille d’analyse impose trois conditions cumulatives. Premièrement, la loi doit définir avec une précision suffisante les infractions pour lesquelles le recours aux bases privées est autorisé, afin que l’ingérence soit « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2. Le texte voté le 2 juillet 2026 satisfait à cette condition en renvoyant à la liste limitative de l’article 706-55 du code de procédure pénale. Deuxièmement, l’ingérence doit poursuivre un but légitime, en l’occurrence « la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ». Troisièmement, l’ingérence doit être « nécessaire dans une société démocratique », ce qui implique un contrôle strict de proportionnalité.

Sur ce troisième point, la question la plus délicate est celle de l’absence de consentement spécifique des personnes dont les données sont consultées. Le mécanisme repose sur un consentement général donné au moment de la souscription au service commercial, sans information préalable sur l’usage pénal qui pourrait en être fait. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Aycaguer c. France du 22 juin 2017 (requête n° 8806/12), a jugé que la conservation du profil génétique d’une personne condamnée dans le FNAEG n’était pas disproportionnée, dès lors que la loi française prévoyait des garanties suffisantes : limitation de la durée de conservation, possibilité de demander l’effacement, et contrôle du magistrat. Le nouveau dispositif devra offrir des garanties équivalentes pour échapper à la censure conventionnelle.

L’article 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale prévoit que « les empreintes génétiques de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code précité transmises par l’officier de police judiciaire pour rapprochement avec les données incluses au FNAEG ne peuvent y être conservées ». Cette prohibition de la conservation, dont la chambre criminelle a rappelé la portée dans l’arrêt du 30 septembre 2025 précité, devra nécessairement être étendue aux données consultées dans les bases privées : le rapprochement effectué ne saurait justifier l’enregistrement pérenne du profil génétique ainsi identifié.

La distinction entre les données consultées et les données conservées est ici cruciale. Si le profil génétique d’un parent éloigné, enregistré sur une base privée, permet de remonter jusqu’à un suspect, ce profil intermédiaire ne devrait en aucun cas être intégré au FNAEG, faute de quoi la consultation d’une base privée deviendrait un moyen détourné d’alimenter le fichier national sans passer par les garanties des articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale. Cette précaution est d’autant plus nécessaire que la chambre criminelle, dans l’arrêt du 30 septembre 2025 précité, a censuré l’enregistrement au FNAEG du profil génétique d’une personne simplement soupçonnée, en rappelant que « l’empreinte génétique de la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 transmise par l’officier de police judiciaire pour rapprochement avec les données incluses au FNAEG, ne peut y être conservée ». Le dispositif adopté le 2 juillet 2026 devra impérativement reproduire cette garantie pour les données issues des bases privées.

La comparaison avec les systèmes étrangers est éclairante. Aux États-Unis, le recours à la généalogie génétique a permis l’identification de Joseph James DeAngelo, le « Golden State Killer », en 2018, par rapprochement avec l’ADN d’un parent éloigné figurant sur la base GEDmatch. Cette méthode, bien que validée par les juridictions américaines, a suscité de vives controverses quant à l’absence de cadre légal spécifique. Le dispositif français a le mérite de poser un cadre législatif préalable, ce qui le distingue favorablement du précédent américain.

La Suède et le Danemark ont également légiféré sur le sujet, en 2025, en autorisant le recours à la généalogie génétique pour les seules infractions punies d’au moins quatre ans d’emprisonnement et en subordonnant cette mesure à l’autorisation préalable d’un magistrat. Le texte français s’inspire de ces modèles scandinaves, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre concrète du dispositif.

Le vote solennel sur l’ensemble du projet de loi est prévu le 7 juillet 2026, et une adoption définitive pourrait intervenir dès la mi-juillet. Les décrets d’application seront déterminants pour apprécier la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Ils devront notamment préciser : la liste des sociétés dont les bases peuvent être consultées, les conditions d’habilitation des enquêteurs, le régime d’information des personnes concernées, et les voies de recours ouvertes contre les décisions de consultation. Sans ces garanties réglementaires, le risque d’une censure du Conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, ou d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme, ne peut être écarté.

Conclusion

Le vote du 2 juillet 2026 marque une étape importante dans l’adaptation du droit pénal français aux technologies d’investigation du XXIᵉ siècle. Le dispositif adopté, en autorisant la consultation des bases génétiques privées à des fins d’enquête criminelle, franchit une ligne que le législateur de 2011 avait tracée en interdisant les tests ADN récréatifs. La contradiction est assumée, au nom de l’efficacité de la répression.

La jurisprudence de la chambre criminelle, construite autour du triptyque légalité de l’ingérence, but légitime et proportionnalité, fournit un cadre de contrôle solide que les juridictions ne manqueront pas de mobiliser. Les décrets d’application, attendus dans les prochains mois, seront le véritable test de la robustesse juridique du dispositif. C’est dans le détail de ces textes réglementaires — habilitation des enquêteurs, contrôle du magistrat, information des personnes concernées, voies de recours — que se jouera la conformité de cette innovation procédurale aux exigences de l’État de droit.

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