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L’indivisibilité de la demande en divorce et de la prestation compensatoire : la première chambre civile consolide un principe d’ordre public procédural (2023-2026)

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L’indivisibilité de la demande en divorce et de la prestation compensatoire : la première chambre civile consolide un principe d’ordre public procédural (2023-2026)

Le 25 mars 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin et au Rapport qui éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre la demande en divorce et la demande de prestation compensatoire. En affirmant que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, la Haute juridiction consolide un principe d’indivisibilité tout en lui apportant un tempérament essentiel en droit international privé de la famille.

Cette décision, qui se situe au carrefour du droit interne du divorce et des instruments européens relatifs aux obligations alimentaires, intéresse directement les praticiens confrontés à la complexité croissante des contentieux familiaux transfrontières. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle continue de la première chambre civile qui, depuis plusieurs années, renforce le contrôle exercé sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de prestation compensatoire.

Rendue sous la présidence de Madame Champalaune et sur le rapport de Madame Daniel, conseillère référendaire, cette décision de formation de section a mobilisé l’avis de l’avocate générale référendaire Madame Picot-Demarcq, signe de l’importance attachée par la Cour à la question posée. Elle intervient après une première cassation déjà intervenue dans la même affaire (Cass. 1re civ., 12 mai 2021, n° 19-19.531, publié), ce qui témoigne de la résistance des juges du fond à intégrer pleinement les exigences du droit européen en matière d’obligations alimentaires.

L’analyse de cette jurisprudence récente permet de dégager deux enseignements majeurs. D’une part, le principe d’indivisibilité entre la demande en divorce et la prestation compensatoire demeure une règle cardinale du droit français du divorce (I). D’autre part, sa mise en œuvre connaît des tempéraments significatifs, notamment en présence d’éléments d’extranéité, ce qui impose au praticien une vigilance particulière dans la conduite de la procédure (II).

I. Le principe d’indivisibilité entre la demande en divorce et la prestation compensatoire : une construction jurisprudentielle continue

A. Un principe ancré dans l’économie générale du divorce français

L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation revêt un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

L’article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

L’article 274 organise les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; ou attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

De ces textes, la Cour de cassation déduit un principe fondamental : le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. La demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.

Ainsi que le rappelle la première chambre civile dans son arrêt du 25 mars 2026 (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905, publié au Bulletin et au Rapport), ces règles constituent le socle du dispositif français de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage. Elles ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité.

Cette indivisibilité n’est pas simplement procédurale ; elle est substantielle. La prestation compensatoire n’existe qu’en considération du divorce qui la fait naître. Elle est le corollaire obligé de la dissolution du lien conjugal et participe de la logique d’apurement complet des conséquences de la rupture que le législateur a entendu promouvoir depuis la réforme du 26 mai 2004, puis celle issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

La logique poursuivie par le législateur est claire : il s’agit d’éviter que les époux ne soient contraints de multiplier les instances pour régler l’ensemble des conséquences pécuniaires de leur divorce. La concentration du contentieux devant un juge unique, statuant par une décision unique, garantit la cohérence d’ensemble du traitement juridictionnel de la rupture et préserve les droits de chacun des époux en leur permettant de faire valoir l’intégralité de leurs prétentions dans un cadre procédural unique.

B. Le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur les modalités d’exécution de la prestation compensatoire

Le strict respect des formes d’exécution de la prestation compensatoire en capital donne lieu à un contrôle rigoureux de la première chambre civile. L’arrêt du 14 janvier 2026 en fournit une illustration éclatante.

Dans cette affaire, une cour d’appel avait alloué à l’épouse une prestation compensatoire sous forme d’attribution d’un droit d’usufruit sur la maison ayant constitué l’ancien domicile conjugal, bien propre du mari, et en avait fixé la valeur à la somme de 213 440 euros. Pour y parvenir, les juges du fond avaient retenu le prix de 533 600 euros afférent à la seule construction, en excluant la valeur du terrain, bien propre de l’époux, pourtant estimé entre 850 000 et 1 050 000 euros pour l’ensemble.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 270 et 274 du Code civil, au motif que « pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien ». En écartant la valeur du sol, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, publié au Bulletin).

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui impose au juge du fond de motiver précisément l’évaluation du capital alloué au titre de la prestation compensatoire. La rigueur de ce contrôle témoigne de l’importance que la Haute juridiction attache à la correcte liquidation des droits pécuniaires entre époux divorcés. L’enjeu est d’autant plus sensible que la prestation compensatoire revêt un caractère forfaitaire : son montant, une fois fixé, n’est pas susceptible de révision, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 275 du Code civil.

De même, l’arrêt du 10 décembre 2025 rappelle avec force que l’appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage ne saurait être confondue avec les opérations de liquidation du régime matrimonial, même lorsque celles-ci relèvent d’une loi étrangère. Dans cette espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande de prestation compensatoire au motif que le partage des intérêts patrimoniaux, soumis à la loi anglaise, intégrait des mécanismes de compensation comparables à ceux de l’article 270 du Code civil, les deux notions faisant selon eux « doublon ».

La Cour de cassation casse cet arrêt, jugeant que la loi française étant seule applicable à la demande de prestation compensatoire, il appartenait à la cour d’appel d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui serait attribuée à l’épouse dans le partage. Les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, publié au Bulletin).

Cette solution revêt une importance pratique considérable pour les couples franco-britanniques, de plus en plus nombreux depuis le Brexit. Elle interdit aux juges du fond de se défausser sur les mécanismes compensatoires du droit étranger pour écarter l’application de la loi française, seule compétente pour apprécier le droit à prestation compensatoire en vertu du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, auquel renvoie l’article 15 du règlement n° 4/2009.

II. La portée du principe d’indivisibilité et ses tempéraments en droit international privé

A. L’irrecevabilité de principe de la demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce

Le principe posé par la jurisprudence est clair : la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Cette règle, déduite des articles 270 et 271 du Code civil, constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office, même en l’absence de contestation de la partie adverse.

La ratio legis de cette règle est double. Il s’agit, d’une part, de permettre au juge du divorce d’apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux au moment même où il prononce la dissolution du lien conjugal, seul moment pertinent pour l’évaluation de la prestation. Il s’agit, d’autre part, d’assurer la sécurité juridique en concentrant l’ensemble des conséquences pécuniaires du divorce dans une décision unique, évitant ainsi le morcellement du contentieux entre plusieurs juridictions.

Ce principe s’applique avec une rigueur particulière dans l’ordre interne. Un époux ne saurait différer sa demande de prestation compensatoire après le prononcé du divorce pour la formuler devant un autre juge que celui qui a dissous le mariage. La jurisprudence est constante sur ce point depuis plusieurs décennies, et la Cour de cassation n’a jamais admis de dérogation à ce principe en l’absence d’élément d’extranéité.

Toutefois, l’indivisibilité n’est pas absolue. En présence de décisions étrangères, la Cour de cassation a dû concilier ce principe de droit interne avec les exigences du droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Ce règlement, applicable dans tous les États membres de l’Union européenne, a précisément pour objectif de faciliter le recouvrement des créances alimentaires transfrontières en offrant au créancier d’aliments une pluralité de fors alternatifs.

B. L’exception au principe d’indivisibilité en présence d’un divorce prononcé à l’étranger : l’apport décisif de l’arrêt du 25 mars 2026

L’arrêt du 25 mars 2026 constitue un apport de portée considérable en droit international privé de la famille. La Cour de cassation y juge, pour la première fois de manière aussi explicite, que « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger ».

Le raisonnement de la Cour mérite d’être exposé avec précision. Après avoir rappelé le principe d’indivisibilité, la Haute juridiction examine si cette fin de non-recevoir peut être opposée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger. Elle répond par la négative, au terme d’un syllogisme articulé autour du règlement n° 4/2009 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans un premier temps, la Cour constate que l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement n° 4/2009, dont relève la prestation compensatoire, ainsi que la CJUE l’a jugé dans son arrêt du 16 février 2023 (CJUE, 16 fév. 2023, Rzecznik Praw Dziecka, C-368/22 PPU).

Dans un deuxième temps, elle relève qu’exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.

Dans un troisième temps, la Cour rappelle que, dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt du 1er août 2022 (CJUE, 1er août 2022, M P A, C-501/20), que les critères de compétence posés par l’article 3 du règlement sont alternatifs, ainsi qu’en atteste l’emploi de la conjonction de coordination « ou » après l’exposé de chacun d’entre eux.

Il en résulte une solution équilibrée : le principe d’indivisibilité demeure la règle en droit interne, mais il cède lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, afin de ne pas priver le créancier d’aliments de la protection que le droit de l’Union européenne lui garantit. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle met en œuvre un contrôle de conventionalité implicite de la règle interne au regard du droit de l’Union. La Cour de cassation ne se borne pas à interpréter le règlement n° 4/2009 ; elle en tire les conséquences sur l’applicabilité même d’une fin de non-recevoir de droit interne.

Les conséquences pratiques de cet arrêt sont considérables pour le contentieux familial international. Un époux dont le divorce a été prononcé à l’étranger peut désormais saisir le juge français d’une demande de prestation compensatoire, même plusieurs années après la dissolution du lien conjugal, dès lors que les conditions de compétence du règlement n° 4/2009 sont réunies. Il s’agit là d’une protection renforcée du conjoint économiquement vulnérable, particulièrement exposé dans les situations de mobilité internationale des couples.

Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 mars 2026, l’épouse, de nationalités hongroise et française, dont le divorce avait été prononcé en Hongrie en 2004, avait saisi le juge français d’une demande de prestation compensatoire neuf ans plus tard, en 2013. La cour d’appel de Versailles avait déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été formée au cours de la procédure de divorce hongroise. La Cour de cassation censure cette analyse, ouvrant ainsi la voie à l’examen au fond de la demande de prestation compensatoire par le juge français.

Le praticien devra toutefois être attentif à la délicate articulation entre cette possibilité de saisine post-divorce et les règles de prescription de l’action. Le délai de prescription applicable à la demande de prestation compensatoire relève du droit français lorsque le juge français est compétent, ce qui impose une vigilance particulière dans la computation des délais, notamment lorsque le divorce étranger est ancien.

Par ailleurs, la cohérence du système commande d’articuler cette solution avec celle dégagée par l’arrêt du 10 septembre 2025. Dans cette décision, la première chambre civile avait jugé, au visa de l’article 1571, alinéa 2, du Code civil, que de l’actif originaire ne doivent être déduites, sauf exceptions, que les dettes nées antérieurement au mariage. Et, par une motivation de principe, la cassation du chef de l’arrêt fixant la créance de participation entraîne celle du chef de dispositif fixant le montant de la prestation compensatoire, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-14.344, publié au Bulletin). Cette interdépendance contentieuse illustre combien la prestation compensatoire demeure, en droit interne, intimement liée à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

L’arrêt du 14 janvier 2026 sur le report des effets du divorce confirme, dans un autre registre, cette logique d’ensemble. La Cour y juge que la prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l’article 262-1 du Code civil, n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630, publié au Bulletin).

Conclusion

La jurisprudence récente de la première chambre civile témoigne d’une double ambition : consolider le principe d’indivisibilité entre la demande en divorce et la prestation compensatoire, tout en l’adaptant aux réalités du contentieux familial international. L’arrêt du 25 mars 2026 constitue à cet égard une décision majeure, qui conjugue la rigueur du droit interne avec la primauté du droit de l’Union européenne, dans un équilibre qui protège efficacement le conjoint économiquement vulnérable.

Pour le praticien, cette évolution jurisprudentielle impose une vigilance accrue à plusieurs titres. Dans les dossiers présentant un élément d’extranéité, il convient d’anticiper, dès le stade de la requête initiale, l’articulation entre la compétence du juge saisi du divorce et celle du juge susceptible de connaître ultérieurement d’une demande de prestation compensatoire. La stratégie procédurale doit intégrer cette dualité de fors pour préserver les droits du conjoint créancier, sans méconnaître les règles de prescription de l’action.

Dans les dossiers purement internes, la rigueur du principe d’indivisibilité demeure intacte : le praticien veillera à former la demande de prestation compensatoire dès la requête initiale en divorce ou, à tout le moins, au cours de la procédure de première instance, toute demande formée postérieurement au prononcé du divorce étant irrecevable.

Pour toute question relative aux conséquences financières d’un divorce, qu’il soit prononcé en France ou à l’étranger, le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la définition de la stratégie la plus adaptée à votre situation.

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