Injure et diffamation : c’est le propos qui qualifie, pas sa cible — l’arrêt de la chambre criminelle du 23 juin 2026 (n° 25-84.754)
Introduction
Par un arrêt rendu le 23 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle avec fermeté un principe aussi ancien que fondamental du droit de la presse : la qualification pénale d’un propos ne dépend pas de la qualité de la personne qui le poursuit, mais de la nature même du propos et de son contexte. La solution, rendue dans le cadre du contentieux opposant l’ancien ministre Jean-Michel Blanquer à la philosophe Barbara Stiegler, censure le pourvoi de la partie civile qui s’était méprise sur le fondement juridique de son action, en poursuivant sous la qualification d’injure publique envers un particulier ce qui relevait en réalité de l’injure envers un serviteur de l’État.
L’affaire trouve son origine dans l’assassinat terroriste de Dominique Bernard, professeur à Arras, le 13 octobre 2023. Le soir même, Jean-Michel Blanquer, alors ancien ministre de l’Éducation nationale, publiait sur un réseau social un message appelant à l’inflexibilité face à l’« hydre islamiste » et dénonçant « toutes les complicités, même intellectuelles, avec le terrorisme ». Barbara Stiegler, agrégée de philosophie et maîtresse de conférences, répliqua le même jour : « Cette ordure de Blanquer qui nous ressort, en plein deuil national, ses ignominies sur “l’islamogauchisme”. “Même intellectuelles” dit-il. Suivez bien son regard : nettoyer les universités. Ou les fermer pour les remplacer par des start-up aux ordres ».
La relaxe prononcée par le tribunal correctionnel le 26 mars 2024, confirmée par la cour d’appel de Paris le 26 juin 2025, est désormais validée par la Cour de cassation. Au-delà des circonstances particulières de l’espèce, l’arrêt livre un enseignement doctrinal de portée générale sur la typologie des qualifications de presse et la rigueur procédurale qu’elles imposent à la partie poursuivante.
I. La pluralité des qualifications de l’injure dans la loi du 29 juillet 1881
A. L’injure envers un particulier : conditions et limites de l’article 33, alinéa 2
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse organise un régime de qualifications distinctes selon la qualité de la personne visée par le propos incriminé. L’article 29, alinéa 2, définit l’injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis ». L’article 33 réprime ensuite l’injure selon une gradation de gravité : l’alinéa 2 punit l’injure publique envers un particulier, tandis que les alinéas suivants incriminent les injures commises en raison de motifs discriminatoires (origine, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre ou handicap).
La chambre criminelle rappelle régulièrement que la qualification d’injure envers un particulier suppose que le propos ne renferme l’imputation d’aucun fait précis susceptible de preuve et de débat contradictoire. À défaut, si le propos contient une imputation factuelle, c’est la qualification de diffamation qui doit être retenue, en application de l’article 29, alinéa 1er (Crim. 25 févr. 2025, n° 23-84.606, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Dans cette décision, la Haute juridiction a jugé que « le prévenu qui a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reste recevable à soutenir, lors des débats au fond, que les propos poursuivis ne renferment pas l’imputation ou l’allégation d’un fait précis, susceptible de preuve. »
L’articulation entre l’injure et la diffamation est gouvernée par une règle d’absorption : lorsque les expressions outrageantes sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation (Crim. 18 nov. 2025, n° 24-86.291, courdecassation.fr). La Cour y énonce au visa des articles 29 et 53 de la loi de 1881 que « lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation. »
Dans l’affaire Blanquer, le terme d’« ordure » ne contenait aucune imputation d’un fait précis ; il relevait donc bien, dans son essence, de la qualification d’injure. Le débat ne portait pas sur la distinction injure/diffamation, mais sur l’identification du régime d’injure applicable selon la qualité du serviteur de l’État que le propos visait en réalité.
B. L’injure envers un serviteur de l’État : la spécificité des articles 30 et 31
La loi de 1881 réserve un traitement particulier aux injures visant les émanations et serviteurs de l’État. Les articles 30 et 31 énumèrent limitativement les personnes protégées : président de la République, membres du ministère, parlementaires, fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l’autorité publique, citoyens chargés d’un service ou mandat public, jurés ou témoins. L’article 33, alinéa 1er, réprime l’injure à leur encontre de peines plus sévères que celles encourues pour l’injure envers un particulier.
La jurisprudence exige, pour que cette qualification soit retenue, que le propos constitue une « atteinte portée à la fonction publique » incarnée par la personne visée, ce qui suppose une « relation directe et étroite » avec la qualité revêtue par celle-ci (Crim. 7 juin 2017, n° 16-85.574). Il n’y a d’injure envers les personnes désignées à l’article 31 « qu’autant que les expressions employées caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu’exercent ces personnes ou à la qualité dont elles sont investies » (Crim. 12 févr. 1903, DP 1904, 1, 30).
L’arrêt du 23 juin 2026 applique rigoureusement cette grille d’analyse. La Cour relève que le message de Barbara Stiegler ne visait pas Jean-Michel Blanquer en tant que personne privée, mais en référence directe aux déclarations qu’il avait effectuées durant son exercice ministériel et aux politiques qu’il y avait défendues. Le terme « ordure » était employé dans un contexte où la cible se voyait reprocher son action politique antérieure, et non un comportement personnel détachable de ses fonctions. Dès lors, la qualification adéquate n’était pas celle d’injure envers un particulier (article 33, alinéa 2), mais celle d’injure envers un serviteur de l’État (article 33, alinéa 1er), combinée à l’article 31.
La distinction, loin d’être purement académique, emporte des conséquences procédurales majeures, notamment en matière de prescription et de régime probatoire. L’injure envers un particulier obéit à un régime plus favorable au prévenu en termes d’exception de vérité et de droits de la défense.
II. L’obligation de qualification exacte : une exigence cardinale de la procédure de presse
A. L’acte initial de poursuite, clef de voûte de la procédure
La loi de 1881 soumet les poursuites en matière de presse à un formalisme rigoureux, qui constitue une garantie essentielle pour le prévenu et un rempart contre les poursuites arbitraires. L’article 50 de la loi exige que l’acte initial de poursuite « articule et qualifie » précisément les propos incriminés et « indique les textes dont l’application est demandée ». La chambre criminelle rappelle que « l’acte initial de poursuite fixant, en matière de presse, définitivement et irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de la poursuite, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre » (Crim. 27 mai 2026, n° 25-82.135, courdecassation.fr).
Cette exigence de précision est d’ordre public. La Cour de cassation censure toute décision qui méconnaît ce formalisme protecteur. Dans un arrêt du 9 juin 2026 (n° 25-83.634, courdecassation.fr), elle a rappelé que « l’acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l’application est demandée. »
Or, l’article 50 de la loi de 1881 ne se borne pas à imposer une citation des textes ; il interdit au juge de requalifier d’office les faits poursuivis, sauf à violer l’irrévocabilité de l’acte initial. La partie poursuivante, en choisissant la qualification d’injure envers un particulier, a ainsi fixé le cadre juridique de l’instance. La juridiction ne pouvait, sans excéder son office, substituer à cette qualification celle d’injure envers un serviteur de l’État. C’est précisément ce que la cour d’appel de Paris avait compris et que la Cour de cassation valide : l’erreur de qualification commise par la partie poursuivante lui est inopposable au soutien de ses prétentions civiles.
Dans le même sens, la chambre criminelle a récemment jugé, au visa de l’article 50 de la loi de 1881, que les irrégularités d’une qualification ne s’étendent pas aux autres qualifications divisibles contenues dans le même acte de poursuite (Crim. 9 juin 2026, précité), confirmant que la rigueur du formalisme pénal de presse est une garantie autant qu’une contrainte pour les parties.
B. Les conséquences contentieuses de l’erreur de qualification
L’arrêt du 23 juin 2026 tire toutes les conséquences de l’erreur de qualification. En poursuivant sous la qualification erronée d’injure envers un particulier, la partie civile a privé le juge pénal de la possibilité de caractériser une faute civile sur ce fondement, les éléments constitutifs de l’injure envers un particulier n’étant pas réunis dès lors que le propos se rattachait à la fonction ministérielle de la cible.
La solution se comprend à la lumière de la jurisprudence constante de la chambre criminelle sur la distinction du particulier et du serviteur de l’État. Dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 25-82.932, courdecassation.fr), la Cour a validé la condamnation d’un prévenu du chef d’injure publique envers un particulier pour avoir traité des syndicats d’« idiots collabos des terroristes du Hamas », après avoir vérifié que la qualification de particulier, et non celle de service public, était applicable. La décision illustre a contrario la rigueur avec laquelle la Cour examine le contexte pour déterminer la qualification applicable.
De même, la chambre criminelle exerce un contrôle approfondi sur l’appréciation par les juges du fond du contexte des propos. Dans un arrêt remarqué du 2 septembre 2025 (n° 24-82.963, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), elle a approuvé les juges d’avoir retenu que des propos stigmatisant le prénom de la partie civile en la renvoyant à son ascendance africaine « ne s’inscrivaient plus dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms » et constituaient une injure à raison de l’origine. La Cour y affirme que les juges doivent souverainement apprécier « le contexte dans lequel ont été tenus les propos poursuivis », ce qui inclut la qualité de la personne visée et la référence à ses fonctions.
L’apport doctrinal de l’arrêt Blanquer réside dans l’affirmation explicite que le contexte, et non la seule volonté de la partie poursuivante, détermine la qualification. La partie civile ne peut choisir arbitrairement une qualification moins protectrice des droits de la défense, ni une qualification plus favorable à ses intérêts procéduraux, en faisant abstraction de la réalité contextuelle du propos. L’office du juge, encadré par l’article 50 de la loi de 1881 et le principe d’indisponibilité des qualifications pénales, consiste à vérifier que les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie sont réunis, sans pouvoir suppléer les carences de la qualification initiale par une requalification qui priverait le prévenu des garanties attachées à la qualification qu’il aurait dû affronter.
Sur le plan civil, la cour d’appel de Paris avait jugé que la prévenue n’avait commis aucune faute civile fondée sur l’injure publique envers un particulier. La Cour de cassation confirme cette analyse en rejetant le pourvoi. Le message est clair : une erreur de qualification n’est pas réparable par le juge, et ses conséquences sont assumées par la partie qui l’a commise. La rigueur formelle de la loi de 1881, héritée d’une époque où la liberté de la presse devait être protégée contre les poursuites abusives du pouvoir, retrouve ici toute sa vitalité.
La portée pratique de l’arrêt est considérable pour les praticiens du droit de la presse : il rappelle que le choix de la qualification, en matière de délits de presse, est un acte stratégique qui engage irrémédiablement la poursuite. Une analyse préalable rigoureuse du contexte des propos, de la qualité de la cible et du lien entre le propos et la fonction exercée est indispensable avant toute citation directe ou plainte avec constitution de partie civile.
Conclusion
L’arrêt du 23 juin 2026 consolide la jurisprudence de la chambre criminelle sur un point qui, pour être technique, n’en est pas moins décisif pour l’équilibre du droit de la presse. En réaffirmant que la qualification pénale d’un propos dépend de son contexte et de sa nature, et non de la qualité de la personne qui le poursuit, la Haute juridiction rappelle que le formalisme de la loi de 1881 n’est pas un archaïsme mais une garantie essentielle de la liberté d’expression et des droits de la défense.
La solution invite les praticiens à une vigilance accrue dans le maniement des qualifications de presse, sous peine de voir leur action irrecevable ou leur constitution de partie civile rejetée. Elle rappelle également que, dans une société démocratique, la liberté d’expression, même lorsqu’elle s’exprime avec vigueur, ne peut être réprimée que dans le cadre strict des qualifications légales, et non au gré des stratégies procédurales des parties.
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