L’obligation de sécurité de l’employeur à l’épreuve des contrôles de l’inspection du travail lors des épisodes caniculaires : la mutation du contrôle administratif de la prévention des risques thermiques
La publication par Le Figaro, le 24 juin 2026, des données relatives à la campagne de contrôles diligentée par l’inspection du travail durant l’épisode caniculaire qui a traversé la France métropolitaine constitue un révélateur sans précédent des tensions qui traversent le droit de la prévention des risques professionnels. Mille quatre cents contrôles ont été réalisés en quelques jours, donnant lieu à soixante-quinze mises en demeure. Ce chiffre, qui traduit une intervention administrative d’une ampleur inhabituelle, invite à s’interroger sur la portée effective de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur en période de fortes chaleurs, près d’un an après l’entrée en vigueur du décret du 27 mai 2025 qui a renforcé les obligations de prévention en la matière. L’analyse de ces données, confrontée aux enseignements de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, révèle une mutation profonde du contrôle de l’effectivité de l’obligation de sécurité, qui dépasse désormais le seul prétoire pour s’ancrer dans une logique de police administrative.
I. Le renforcement du cadre normatif de la prévention des risques thermiques et l’émergence d’un contrôle administratif systématisé
A. La consécration législative et réglementaire d’une obligation de prévention spécifique aux ambiances thermiques
L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur trouve son fondement aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent l’obligation d’éviter les risques, de les évaluer et de les combattre à la source. L’article L. 4121-3 impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et, à la suite de cette évaluation, de mettre en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et que « cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ». Cette mention explicite des ambiances thermiques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, rappelée par le tribunal judiciaire de Bastia dans un jugement du 26 mai 2026 (TJ Bastia, 26 mai 2026, n° 25/00251), consacre l’obligation pour l’employeur d’intégrer le risque thermique dans sa démarche de prévention, sans que cette intégration puisse se réduire à une simple mention formelle dépourvue de mesures concrètes. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement du 26 mars 2025, avait déjà rappelé que « cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques », en application de l’article R. 4121-1 du code du travail (TJ Bobigny, 26 mars 2025, n° 24/00719).
Le décret du 27 mai 2025 est venu renforcer ce dispositif en imposant à l’employeur, dès le niveau de vigilance jaune de Météo-France, d’adapter l’organisation du travail, de mettre à disposition de l’eau potable et des moyens de protection contre la chaleur, et d’aménager les horaires de travail lorsque cela est possible. Ce texte marque un infléchissement significatif du droit positif en ce qu’il fait passer l’obligation de prévention du risque thermique d’un régime de recommandation à un régime d’obligation précisément définie, dont la méconnaissance expose l’employeur à des sanctions administratives. Un cabinet d’avocats en droit du travail peut ainsi constater, à la lecture des décisions rendues, que les juridictions opèrent un contrôle de plus en plus exigeant sur le contenu effectif du document unique et des mesures de prévention qui y sont associées. La cour d’appel de Grenoble, dans une motivation particulièrement étayée, a rappelé que « l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation » (CA Grenoble, 17 juin 2025, n° 23/02644).
B. La campagne de contrôles de juin 2026 comme révélateur d’une carence systémique de la prévention
Les données publiées par Le Figaro le 24 juin 2026, corroborées par un communiqué du ministère du Travail, révèlent que l’inspection du travail a procédé, au cours de la seule période de canicule ayant affecté la France métropolitaine dans la seconde quinzaine de juin 2026, à mille quatre cents contrôles ciblant spécifiquement le respect des obligations de prévention des risques thermiques. Soixante-quinze mises en demeure ont été notifiées aux employeurs concernés, ce qui correspond à un taux d’infraction constatée de plus de cinq pour cent des établissements contrôlés. Ce taux, appliqué à l’ensemble du tissu économique français, laisse entrevoir l’ampleur de la défaillance des employeurs dans la mise en œuvre des obligations issues du décret du 27 mai 2025. L’inspection du travail ne dispose certes pas du pouvoir de faire cesser immédiatement l’activité d’un chantier ou d’un établissement, mais elle peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer à ses obligations, et, en cas de non-respect, dresser un procès-verbal susceptible de déboucher sur des poursuites pénales.
Par ailleurs, cette campagne de contrôles s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel qui a considérablement renforcé les exigences pesant sur l’employeur en matière de prévention des risques liés aux conditions climatiques. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans une décision du 1er juin 2026, a retenu la faute inexcusable de l’employeur en constatant que « le document unique d’évaluation des risques établi par ses soins prévoyait dans sa version de 2017 le risque d’ensevelissement en cas de travail en fouille, et mentionnait notamment, au titre des mesures de prévention existantes, un blindage obligatoire en cas de fouille d’une profondeur supérieure à 1,30 mètre », et que le risque était « renforcé par un contexte de températures élevées » (TJ Lyon, 1er juin 2026, n° 21/02795). Cette décision consacre le principe selon lequel l’inscription d’un risque dans le document unique d’évaluation des risques ne libère pas l’employeur de son obligation d’y apporter une réponse effective, et que l’identification du facteur aggravant thermique par l’employeur lui-même renforce l’exigence de mesures proportionnées. Le tribunal judiciaire de Bastia, dans un jugement du 26 mai 2026, a de même retenu la faute inexcusable après avoir constaté que « le DUER de l’association ne l’avait pas répertorié » le risque auquel le salarié était exposé, jugeant que « le manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié est caractérisé par ce seul constat » (TJ Bastia, 26 mai 2026, n° 25/00251).
La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, a également souligné que la société défenderesse ne démontrait pas avoir entrepris de démarche d’information et de formation au titre des gestes et postures au cours de la relation de travail, relevant que « l’employeur ne justifie d’aucune mesure prise pour empêcher la position accroupie, alors même qu’il a été vu que lors des visites comportementales de sécurité, il avait été recommandé à la salariée de plier les genoux pour protéger son dos, confirmant que l’exécution des tâches nécessitait de se baisser de manière répétitive ». Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent l’effectivité de la démarche de prévention, bien au-delà de la simple existence formelle d’un document unique d’évaluation des risques. La convergence de ces décisions dessine un standard probatoire particulièrement exigeant : l’employeur ne peut se contenter d’avoir identifié un risque dans son document unique ; il doit démontrer qu’il a pris des mesures concrètes, adaptées et proportionnées pour y répondre, et cette démonstration doit être d’autant plus rigoureuse que le risque est aggravé par un facteur environnemental tel que les températures élevées.
II. Le droit de retrait et la faute inexcusable comme instruments juridictionnels de sanction de la carence de l’employeur
A. Le droit de retrait du salarié confronté à un danger grave et imminent lié aux fortes chaleurs
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, et qu’il peut se retirer d’une telle situation. L’article L. 4131-3 du même code prévoit qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, posé un principe fondamental dont la portée dépasse le seul contexte de la pandémie de covid-19 dans lequel il a été rendu. La Cour a en effet jugé que le respect par l’employeur des mesures prescrites par les autorités gouvernementales, au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales, « n’exclut pas la légitimité de l’exercice de son droit de retrait par un salarié qui justifie d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé » (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-24.598, Publié au Bulletin). Cette solution signifie que le salarié peut légitimement se retirer d’une situation de travail exposant à des températures excessives, même si l’employeur a formellement respecté les obligations issues du décret du 27 mai 2025.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 22 mai 2024 publié au Bulletin, que « lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l’exercice de ce droit par le salarié » (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-19.849, Publié au Bulletin). Cette décision, qui a fait l’objet d’un rapport du conseiller et d’un avis de l’avocat général, établit une forme d’autonomie du pouvoir patronal dans l’appréciation immédiate de la légitimité du retrait, tout en laissant au salarié la faculté de contester a posteriori la retenue de salaire devant le juge prud’homal. Cette architecture procédurale place le salarié dans une situation d’incertitude qui n’est levée qu’au terme du contrôle juridictionnel, ce qui peut dissuader l’exercice du droit de retrait dans les situations-limites où le danger n’est pas immédiatement manifeste.
Or, la chambre sociale a également censuré, par un arrêt du 11 juin 2025, une cour d’appel qui avait écarté le caractère légitime du droit de retrait au motif que le salarié avait exercé ce droit le 21 décembre 2018 à effet au 2 janvier 2019, en jugeant que le salarié ne pouvait se prévaloir d’un droit de retrait à venir prenant effet de façon différée. La Cour de cassation a cassé cette décision en jugeant « qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser le 21 décembre 2018, que la situation de travail, à la date à laquelle il devait reprendre son poste, le 2 janvier 2019, à l’issue de la période de ses congés, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l’existence d’un tel danger, justifiant l’exercice du droit de retrait » (Cass. soc., 11 juin 2025, n° 23-23.291). Cette décision consacre une conception extensive du droit de retrait, qui peut être exercé de manière anticipée lorsque le salarié a un motif raisonnable de penser que le danger sera constitué au moment de la reprise du travail, ce qui ouvre des perspectives contentieuses considérables pour les salariés confrontés à des prévisions de canicule annoncées par Météo-France.
B. La faute inexcusable de l’employeur comme fondement d’une responsabilité renforcée en cas d’accident lié aux conditions thermiques
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. La jurisprudence, dans une formulation désormais constante, définit la faute inexcusable comme le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, commis alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, dans une décision du 3 juin 2026, a rappelé ce principe en jugeant « qu’il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage » (TJ Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2026, n° 25/00800).
Le tribunal judiciaire de Lyon, par la décision précitée du 1er juin 2026, a retenu la qualification de faute inexcusable dans une espèce où le document unique d’évaluation des risques établi par l’employeur mentionnait au titre des mesures de prévention existantes un blindage obligatoire, où le conducteur de travaux avait rappelé la nécessité du blindage des fouilles profondes, et où l’employeur avait néanmoins fourni des plaques de coffrage en contreplaqué impropres à retenir la poussée des parois. Le tribunal a relevé que « le chantier se déroulait dans un contexte de températures élevées », ce qui constituait un facteur aggravant du risque d’effondrement. Le tribunal judiciaire de Bastia, dans le jugement du 26 mai 2026 déjà cité, a également retenu la faute inexcusable en constatant que « le salarié était exposé au risque d’explosion et que le DUER de l’association ne l’avait pas répertorié », affirmant que « le manquement par l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié est caractérisé par ce seul constat » (TJ Bastia, 26 mai 2026, n° 25/00251).
Ces décisions convergent vers une exigence de plus en plus stricte quant au contenu et à l’effectivité des mesures de prévention, spécialement lorsqu’un facteur aggravant, tel que les températures élevées, est identifié par l’employeur lui-même ou aurait dû l’être. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le jugement du 26 mars 2025, avait déjà rappelé « qu’il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (TJ Bobigny, 26 mars 2025, n° 24/00719). En conséquence, l’employeur qui, informé par les prévisions météorologiques et les alertes de Météo-France d’un épisode caniculaire imminent, ne prend pas les mesures d’adaptation de l’organisation du travail, d’aménagement des horaires et de mise à disposition de protections, s’expose non seulement à la mise en demeure de l’inspection du travail, mais également à la reconnaissance d’une faute inexcusable en cas d’accident du travail survenu pendant l’épisode caniculaire.
La campagne de contrôles de juin 2026, couplée à la jurisprudence désormais bien établie de la chambre sociale et des tribunaux judiciaires, dessine ainsi un dispositif de sanction à deux niveaux : l’inspection du travail intervient en amont par la mise en demeure et le procès-verbal, tandis que le juge judiciaire intervient en aval par la reconnaissance de la faute inexcusable et l’octroi d’une indemnisation complémentaire. Cette double sanction est de nature à inciter les employeurs à une mise en conformité rapide de leurs démarches de prévention, sous peine de voir leur responsabilité civile et pénale engagée de manière cumulative. Dès lors, la question n’est plus de savoir si l’employeur doit évaluer le risque thermique et adopter des mesures de prévention, mais de déterminer avec quelle précision et quelle effectivité ces mesures doivent être mises en œuvre pour échapper à la qualification de faute inexcusable en cas d’accident. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 8 juin 2026, a rappelé à cet égard que les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail imposent à l’employeur de « mettre en œuvre les mesures effectives visant à assurer et protéger la sécurité, la santé mentale et physique des travailleurs » (CA Nîmes, 8 juin 2026, n° 25/01499), et que cette obligation ne saurait se satisfaire d’une évaluation formelle des risques sans traduction concrète dans l’organisation du travail.
Conclusion
Les données publiées le 24 juin 2026 relatives à la campagne de contrôles de l’inspection du travail durant l’épisode caniculaire révèlent l’existence d’une carence systémique de la prévention des risques thermiques dans les entreprises françaises, en dépit du renforcement normatif opéré par le décret du 27 mai 2025. La convergence des contrôles administratifs et de la jurisprudence récente de la chambre sociale de la Cour de cassation, combinée aux décisions des tribunaux judiciaires retenant la faute inexcusable de l’employeur, témoigne d’une mutation du régime de l’obligation de sécurité, qui passe d’un modèle déclaratif à un modèle sanctionnateur. Les soixante-quinze mises en demeure notifiées en quelques jours ne sont que la partie émergée d’un contentieux qui pourrait connaître un développement significatif dans les mois à venir, à mesure que les salariés prendront conscience des droits que leur confèrent les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail en matière de droit de retrait, et que les victimes d’accidents du travail survenus en période caniculaire solliciteront la reconnaissance d’une faute inexcusable de leur employeur.
L’employeur confronté à un contrôle de l’inspection du travail ou à l’exercice d’un droit de retrait par ses salariés durant un épisode caniculaire doit pouvoir justifier de l’effectivité des mesures de prévention mises en œuvre. L’analyse de la conformité du document unique d’évaluation des risques et l’accompagnement dans les démarches de mise en conformité constituent des leviers déterminants pour prévenir l’engagement de sa responsabilité.
Le cabinet se tient à la disposition des employeurs et des salariés pour toute question relative à l’obligation de sécurité et à la prévention des risques thermiques.
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