Instruction en famille et sanction pénale : l’arrêt du 10 juin 2026 et les contours de l’article 227-17-1 du code pénal
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 10 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui précise avec une netteté remarquable les contours de l’incrimination du défaut d’inscription scolaire prévue à l’article 227-17-1 du code pénal. Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes autour de l’instruction en famille, régime profondément remanié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. En affirmant que ni la pratique antérieure de l’instruction à domicile ni le niveau scolaire des enfants ne constituent une excuse valable au sens de ce texte, la Cour de cassation clarifie l’articulation entre la procédure administrative d’autorisation et la sanction pénale, tout en soumettant l’incrimination à un contrôle de proportionnalité conventionnel.
L’arrêt commenté a été rendu dans une affaire où des parents, qui pratiquaient l’instruction en famille avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021, avaient refusé de solliciter l’autorisation administrative exigée par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, au nom d’un principe de désobéissance civile. Poursuivis du chef de refus d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement malgré mise en demeure, ils ont été relaxés en première instance, puis condamnés en appel à des peines d’amende avec sursis. Leur pourvoi posait deux questions essentielles : la pratique antérieure de l’instruction en famille peut-elle exonérer les parents de leur obligation d’inscription scolaire ? L’incrimination de l’article 227-17-1 du code pénal porte-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
La réponse de la chambre criminelle, qui rejette le pourvoi, s’articule autour d’un double enseignement : d’une part, la distinction étanche entre la procédure administrative d’autorisation et l’infraction pénale ; d’autre part, la validation conventionnelle de l’incrimination sous réserve d’un contrôle de proportionnalité in concreto par les juges du fond. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre criminelle sur les limites de l’autorité parentale et la protection de l’enfance, dont l’arrêt du 14 janvier 2026 sur le droit de correction parentale constitue le jalon le plus récent et le plus retentissant. Elle intéresse au premier chef les praticiens du droit pénal des mineurs, qu’ils interviennent en défense ou en assistance de mineurs victimes.
La matière a connu une évolution législative significative depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021. Le législateur a souhaité renforcer le contrôle de l’État sur l’instruction dispensée au sein des familles, dans un contexte marqué par la lutte contre le séparatisme et les dérives sectaires. L’article 227-17-1 du code pénal, qui sanctionne le défaut d’inscription scolaire malgré mise en demeure, constitue l’ultima ratio de ce dispositif. La décision commentée en constitue la première interprétation par la Cour de cassation depuis la réforme de 2021, ce qui lui confère une portée doctrinale et pratique considérable.
Sur le plan procédural, la mise en oeuvre de l’article 227-17-1 suppose l’accomplissement d’une formalité préalable : la mise en demeure adressée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Cette mise en demeure, qui constitue une condition préalable à la poursuite, doit être régulièrement notifiée. La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2024, que « l’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l’infraction » et que cette obligation « doit être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue » (Crim. 5 mars 2024, n° 22-86.972, Publié au Bulletin). Transposée à l’article 227-17-1, cette exigence signifie que la mise en demeure doit être explicite et régulière pour fonder valablement les poursuites.
La compétence du juge pénal pour connaître de ces infractions ne fait aucun doute. La chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler que le juge français est compétent pour statuer sur les infractions commises sur le territoire de la République, le lieu de commission de l’infraction étant déterminé par le domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement (Crim. 21 juin 2023, n° 23-80.031, Publié au Bulletin). S’agissant du défaut d’inscription scolaire, le lieu de commission de l’infraction est celui où l’enfant aurait dû être inscrit, c’est-à-dire le lieu de résidence de la famille.
I. L’impossible exonération par la pratique antérieure de l’instruction en famille
A. La distinction entre la procédure d’autorisation administrative et la sanction pénale
Le premier apport de l’arrêt du 10 juin 2026 réside dans la distinction rigoureuse qu’il opère entre la phase administrative et la phase pénale du dispositif de contrôle de l’obligation scolaire. La chambre criminelle énonce un principe dont la formulation, par sa précision, est appelée à faire référence :
« Si les parents d’enfants d’âge scolaire peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l’instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants afin d’obtenir l’autorisation de leur donner ce mode d’instruction, en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ces circonstances ne peuvent, en revanche, ni les exonérer de leur obligation de les inscrire dans un établissement scolaire lorsqu’ils n’ont pas obtenu ladite autorisation, dans les conditions et selon les recours prévus par ce texte, ni constituer une excuse valable de ne l’avoir fait, au sens de l’article 227-17-1 du code pénal » (Crim. 10 juin 2026, n° 25-87.438, Publié au Bulletin, §13).
Cette formulation dessine une architecture à deux étages. Au stade administratif, la pratique antérieure de l’instruction en famille et les acquis scolaires des enfants sont des éléments pertinents que les parents peuvent invoquer à l’appui de leur demande d’autorisation. Ces circonstances doivent être présentées dans le cadre d’un projet éducatif écrit, accompagné des pièces justificatives exigées par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, qui énumère limitativement quatre motifs d’autorisation : l’état de santé ou le handicap de l’enfant, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, l’itinérance de la famille ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, et l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que « ces éléments n’ont pas été fournis à l’administration de l’Éducation nationale, qui n’a pu donner son avis sur le projet éducatif qui aurait pu être proposé par les parents, ceux-ci ayant refusé de déposer une demande d’autorisation au nom d’un principe de désobéissance civile » (arrêt attaqué, reproduit au §10 de l’arrêt de cassation). La chambre criminelle approuve cette analyse en considérant que le refus délibéré de solliciter l’autorisation administrative ne saurait caractériser une excuse valable.
Cette solution est cohérente avec la logique de la loi du 24 août 2021, qui a substitué au régime déclaratif antérieur un régime d’autorisation préalable. Désormais, l’instruction en famille n’est plus un droit mais une faculté subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative. Le législateur a entendu lutter contre les « carences éducatives et les dérives qui ont pu être observées » (arrêt attaqué, reproduit au §15 de l’arrêt de cassation), notamment les dérives sectaires et séparatistes. La chambre criminelle valide pleinement cette architecture en refusant de reconnaître aux parents un droit de passer outre la procédure administrative.
La décision s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt rendu le 3 février 2026 par la même chambre, qui avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir méconnu le formalisme de la déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé hors contrat. Dans cette décision, la chambre criminelle avait rappelé que le non-respect des prescriptions légales en matière de contrôle de l’enseignement ne saurait être couvert par des considérations de fond (Crim. 3 février 2026, n° 25-82.081).
B. L’irrecevabilité du moyen tiré de la désobéissance civile
Le second point tranché par l’arrêt du 10 juin 2026 est l’impossibilité pour les parents de se retrancher derrière un principe de désobéissance civile pour justifier leur refus de se conformer à l’obligation d’inscription scolaire. La cour d’appel avait relevé que les prévenus « ont choisi de ne pas respecter la loi volontairement au nom d’un principe de désobéissance civile » (arrêt attaqué, reproduit au §18 de l’arrêt de cassation). La chambre criminelle écarte ce moyen sans difficulté, en approuvant l’analyse des juges du fond selon laquelle « ce refus ne peut être considéré comme légitime ».
Cette position est constante dans la jurisprudence de la chambre criminelle, qui ne reconnaît pas à la désobéissance civile la qualité de fait justificatif. Les faits justificatifs sont limitativement énumérés par le code pénal : l’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement (article 122-4), la légitime défense (articles 122-5 et 122-6), l’état de nécessité (article 122-7), et la contrainte (article 122-2, dont l’erreur de droit invincible prévue à l’article 122-3). Aucun de ces faits justificatifs ne peut être invoqué par des parents qui refusent, par principe, de solliciter l’autorisation administrative à laquelle la loi subordonne l’instruction en famille.
La cour d’appel avait en outre constaté que « le niveau scolaire de l’aîné de leurs enfants interroge, et que l’inspectrice a pris en compte ses difficultés pour adapter les exercices proposés » (§19 de l’arrêt de cassation). Cette observation factuelle, qui aurait pu constituer un élément à décharge si elle avait été présentée dans le cadre de la procédure administrative, se retourne ici contre les prévenus : non seulement ils n’ont pas respecté la procédure, mais le résultat éducatif de leur démarche n’est pas convaincant. La chambre criminelle en tire la conclusion que le refus d’inscription n’est justifié ni en droit ni en fait.
Le contraste avec l’arrêt du 14 janvier 2026 sur le droit de correction parental est éclairant. Dans cette décision, la chambre criminelle avait solennellement affirmé que « ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parental » (Crim. 14 janvier 2026, n° 24-83.360, Publié au Bulletin, sommaire). L’arrêt du 10 juin 2026 prolonge cette logique en refusant de reconnaître aux parents un quelconque droit de s’affranchir de l’obligation scolaire au motif de leurs convictions personnelles. Dans les deux cas, la chambre criminelle rappelle que l’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, ne saurait être invoquée pour justifier une transgression de la loi pénale.
II. La validation conventionnelle de l’incrimination sous le contrôle du juge
A. Le triple test de conventionnalité de l’article 227-17-1 du code pénal
La seconde dimension de l’arrêt du 10 juin 2026, et sans doute la plus novatrice, réside dans le contrôle de conventionnalité auquel la chambre criminelle soumet l’incrimination de l’article 227-17-1 du code pénal au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour énonce :
« L’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que constitue l’incrimination de parents sur le fondement de l’article 227-17-1, précité, est prévue par la loi, légitime et nécessaire à la protection du droit d’accès des enfants à l’éducation, et il incombe aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d’apprécier si, au cas d’espèce, elle n’est pas disproportionnée » (Crim. 10 juin 2026, n° 25-87.438, Publié au Bulletin, §22-25).
Ce considérant applique méthodiquement le triple test de l’article 8 § 2 de la Convention : l’ingérence doit être « prévue par la loi », poursuivre un « but légitime », et être « nécessaire dans une société démocratique ». La chambre criminelle valide chacun de ces trois critères.
Sur le premier critère, l’incrimination est « prévue par la loi », à savoir l’article 227-17-1 du code pénal, créé par la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 août 2021. Ce texte énonce : « Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » L’accessibilité et la prévisibilité de la loi, exigées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sont ici satisfaites.
Sur le deuxième critère, le but légitime est identifié par la cour d’appel, dont l’arrêt est approuvé par la chambre criminelle : « assurer aux enfants un droit à l’éducation, obligation qui pèse sur l’État afin de lutter contre les carences éducatives et les dérives qui ont pu être observées » (§15 de l’arrêt de cassation). Ce but est conforme à l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention, qui garantit le droit à l’instruction, et à l’article 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le troisième critère, la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la chambre criminelle relève que « la loi est proportionnée puisqu’elle n’interdit pas l’instruction en famille, qui reste possible pour plusieurs motifs précisément définis qui permettent à la fois de prendre en compte des situations individuelles particulières et de protéger l’intérêt supérieur des enfants » (§16 de l’arrêt de cassation). La loi ne prohibe pas l’instruction en famille ; elle l’encadre. Le dispositif offre aux parents une voie légale qu’ils peuvent emprunter. La sanction pénale ne frappe que ceux qui refusent délibérément de se soumettre à cet encadrement.
Cette motivation s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui reconnaît aux États une large marge d’appréciation en matière de politique éducative et familiale, tout en exerçant un contrôle sur la proportionnalité des mesures restrictives. La chambre criminelle, en se réservant le contrôle de l’appréciation des juges du fond sur la proportionnalité de l’ingérence « au cas d’espèce », transpose fidèlement la méthode de la Cour de Strasbourg.
B. Le contrôle de proportionnalité in concreto et ses prolongements
L’arrêt du 10 juin 2026 ne se contente pas de valider abstraitement la conventionnalité de l’incrimination ; il impose aux juges du fond d’exercer un contrôle de proportionnalité in concreto, sous le contrôle de la Cour de cassation. L’arrêt attaqué en l’espèce avait satisfait à cette exigence en prenant en considération l’ensemble des circonstances de fait.
Ainsi, la cour d’appel avait « tenu compte de l’ensemble des circonstances de fait, et notamment de la réalité de la prise en charge, y compris médicale, de leurs enfants, pour prononcer de modiques peines d’amende, avec sursis » (§24 de l’arrêt de cassation). La chambre criminelle approuve cette individualisation de la sanction, qui permet de concilier la protection de l’intérêt général avec la prise en compte de la situation particulière des prévenus. Les parents avaient en l’espèce démontré leur « souci de prendre en compte les besoins [de leurs enfants], illustré par la mise en place d’un suivi médical adapté aux difficultés d’apprentissage d’une de leurs filles » (§20 de l’arrêt de cassation).
Ce contrôle de proportionnalité dans l’application de la peine fait écho à une jurisprudence plus large de la chambre criminelle sur la proportionnalité des sanctions pénales. L’arrêt du 10 juin 2026 rendu le même jour dans une autre affaire (n° 25-85.413) avait ainsi censuré une cour d’appel pour n’avoir pas apprécié le caractère proportionné de la peine d’interdiction d’exercer une profession au regard du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention (Crim. 10 juin 2026, n° 25-85.413, §12). La convergence de ces deux arrêts rendus le même jour témoigne de la volonté de la chambre criminelle d’ancrer le contrôle de proportionnalité conventionnel au coeur de l’office du juge pénal.
L’exigence de proportionnalité se manifeste également dans la gradation des sanctions. L’article 227-17-1 du code pénal prévoit une peine maximale de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. En l’espèce, la peine prononcée — 150 euros d’amende avec sursis — se situe au plus bas de l’échelle des peines encourues. Ce quantum modeste illustre la possibilité pour le juge de sanctionner sans excès, en tenant compte de la personnalité des prévenus et de la réalité de leur investissement éducatif.
Il convient de souligner que la proportionnalité de la peine ne saurait être confondue avec une quelconque reconnaissance d’un droit de correction ou d’un droit à la désobéissance. La chambre criminelle l’a rappelé avec force le 14 janvier 2026 en censurant une cour d’appel qui avait relaxé un père du chef de violences sur ses enfants au motif que les violences « restaient proportionnées au manquement commis et ne présentaient pas de caractère humiliant ». La Cour avait alors jugé que la cour d’appel avait « méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Crim. 14 janvier 2026, n° 24-83.360, Publié au Bulletin, §32). La proportionnalité s’apprécie dans le quantum de la peine, non dans l’existence même de l’infraction.
En matière de protection de l’enfance, la chambre criminelle a également démontré sa vigilance dans l’arrêt du 13 mai 2026, qui a validé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé par le juge pénal à l’encontre d’un père condamné pour harcèlement sur la mère de ses enfants, commis en leur présence. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir considéré que le prévenu avait « gravement manqué à ses devoirs de père, et s’était placé à leur égard en situation de ne plus être en mesure d’exercer sur eux l’autorité parentale » (Crim. 13 mai 2026, n° 25-84.212, Publié au Bulletin, §5). Cet arrêt, comme celui du 10 juin 2026, illustre la cohérence de la jurisprudence de la chambre criminelle dans l’articulation entre la sanction pénale et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En définitive, l’arrêt du 10 juin 2026 consacre un équilibre délicat entre la protection de l’ordre public éducatif et le respect des droits fondamentaux des familles. Il valide le dispositif législatif issu de la loi du 24 août 2021 tout en imposant aux juges du fond un contrôle rigoureux de proportionnalité. La voie est ainsi tracée : les parents qui souhaitent instruire leurs enfants en famille doivent emprunter la voie de l’autorisation administrative, quitte à en contester le refus devant le juge administratif. La désobéissance civile, fût-elle motivée par des convictions sincères, ne constitue ni une excuse valable au sens de l’article 227-17-1 du code pénal, ni un fait justificatif susceptible d’écarter l’infraction.
Conclusion
L’arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 2026 apporte une contribution décisive à la compréhension de l’article 227-17-1 du code pénal et, plus largement, à l’articulation entre la procédure administrative d’autorisation de l’instruction en famille et la sanction pénale du défaut d’inscription scolaire. En refusant de reconnaître à la pratique antérieure de l’instruction à domicile la valeur d’une excuse valable, la Cour de cassation rappelle que l’obligation scolaire est d’ordre public et que le législateur a entendu, par la loi du 24 août 2021, substituer un régime d’autorisation contrôlée à l’ancien régime déclaratif. En soumettant l’incrimination à un triple test de conventionnalité, elle inscrit sa jurisprudence dans le cadre protecteur de la Convention européenne des droits de l’homme. En imposant aux juges du fond un contrôle de proportionnalité in concreto, elle préserve la possibilité d’une justice individualisée qui tienne compte des circonstances particulières de chaque espèce. Cette décision, commentée par la doctrine dès sa publication, constitue un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de l’instruction en famille pour irriguer l’ensemble du droit pénal de l’enfance et de la famille.
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