L’intermédiation financière des pensions alimentaires et le contrôle renforcé de la Cour de cassation sur les obligations pécuniaires du divorce (2023-2026)
Le contentieux familial connaît, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, une mutation profonde de ses mécanismes d’exécution. L’intermédiation financière des pensions alimentaires, confiée à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), a bouleversé le paysage du recouvrement des créances alimentaires en instaurant un principe d’automaticité. Parallèlement, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, exercé un contrôle renforcé sur l’ensemble des obligations pécuniaires du divorce : d’une part, en clarifiant les contours du recours contributif entre parents et en consacrant le droit d’action directe de l’enfant majeur ; d’autre part, en précisant les conditions d’octroi et les modalités d’exécution de la prestation compensatoire, y compris dans les situations présentant un élément d’extranéité. Cette double évolution, législative et prétorienne, redessine les équilibres de la solidarité familiale en poursuivant un objectif commun : garantir l’effectivité et la justice des décisions dans le contentieux familial, à une époque où celui-ci connaît une judiciarisation croissante et où les attentes des justiciables en matière de célérité et d’exécution effective n’ont jamais été aussi fortes.
I. L’intermédiation financière et le recours contributif, instruments de l’effectivité des obligations alimentaires
A. Le principe d’automaticité de l’intermédiation financière issu de la loi du 23 décembre 2021
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023. Ce dispositif, codifié à l’article 373-2-2, II, du code civil, prévoit que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire fixée en tout ou partie en numéraire, son versement est assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. L’innovation majeure réside dans le caractère automatique de ce mécanisme : le juge n’a plus à ordonner l’intermédiation ; elle s’impose de plein droit, sauf refus exprès des deux parents ou décision spécialement motivée du juge.
La première chambre civile a eu l’occasion de préciser la portée de cette automaticité dans un arrêt du 15 avril 2026. La Cour relève que « l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale avait posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023 ». Elle constate que « les parties n’avaient pas expressément usé de la faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil ». Elle en déduit que ce dispositif étant désormais de droit, le principe de l’intermédiation était acquis. La Cour ajoute que « le chef du dispositif attaqué, qui, malgré l’emploi inapproprié du verbe prononcer, renferme, non une décision, mais une simple constatation, ne donne pas lieu à ouverture à cassation » (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-15.373, Publié au Bulletin).
Cette solution, en neutralisant toute contestation de la mention de l’intermédiation dans le jugement, consolide le caractère automatique du dispositif. La mention de l’intermédiation ne constitue plus une décision juridictionnelle sujette à recours, mais une simple constatation de l’application d’un mécanisme légal impératif. Le législateur a ainsi entendu remédier à une défaillance structurelle du système antérieur, dans lequel le parent créancier, souvent la mère, se trouvait démuni face à l’inertie du débiteur. En transférant la charge du recouvrement à l’organisme débiteur des prestations familiales, la loi a opéré une mutation du paradigme de l’exécution des décisions familiales : la créance alimentaire devient l’affaire de la collectivité, qui en garantit le paiement effectif.
Les dérogations au mécanisme d’intermédiation sont encadrées strictement. L’arrêt précité du 15 avril 2026 relève que « les parties n’avaient pas expressément usé de la faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme », ce dont il résulte que le refus des parties doit être exprès et non équivoque, un simple silence ne pouvant suffire à écarter l’intermédiation. La seconde dérogation, fondée sur l’incompatibilité constatée par le juge en vertu d’une décision spécialement motivée, laisse au juge un pouvoir d’appréciation dont il doit rendre compte. Si la première chambre civile n’a pas encore eu l’occasion de préciser les standards de cette motivation, la logique du dispositif invite à penser que le juge devra caractériser concrètement les circonstances rendant l’intermédiation inadaptée, qu’il s’agisse de la situation personnelle des parties, de la nature de la contribution ou des modalités de son exécution. L’office du juge, traditionnellement central dans le contentieux familial, se trouve ici cantonné à un rôle d’exception, le principe demeurant celui de l’intermédiation automatique. Cette architecture normative traduit une présomption simple de nécessité de l’intermédiation, qu’il appartient aux parties ou au juge de renverser, au service d’une politique publique de lutte contre la précarité des familles monoparentales, pour lesquelles la pension alimentaire constitue souvent une ressource essentielle.
B. Le recours contributif entre parents et le droit d’action directe de l’enfant majeur
Parallèlement au renforcement des mécanismes d’exécution, la première chambre civile a clarifié la nature juridique de l’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’arrêt du 20 mai 2026 constitue une décision de principe qui consacre la dualité de l’obligation parentale.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». La première chambre civile précise que « cette obligation s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant, qui ne peut en invoquer le bénéfice qu’à sa majorité, mais également en une obligation entre parents permettant à celui qui en assume la charge entière de recourir contre l’autre pour la part incombant à ce dernier, à proportion de leurs facultés respectives, tant pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance, que pour l’avenir » (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-14.686, Publié au Bulletin).
Cette formulation opère une synthèse des deux facettes de l’obligation parentale. D’un côté, l’obligation envers l’enfant, créance de l’enfant contre ses parents, qui trouve sa source dans le lien de filiation. De l’autre, l’obligation entre parents, qui constitue un droit de recours personnel du parent qui a supporté seul la charge de l’enfant contre l’autre, pour la part excédant sa propre contribution. La Cour de cassation consacre l’autonomie du recours contributif, distinct de la subrogation légale, en fondant ce droit directement sur l’article 371-2 du code civil.
L’arrêt du 20 mai 2026 tire de cette analyse une conséquence probatoire décisive : le parent créancier n’a pas à justifier, pour la période antérieure à sa requête, des dépenses exposées pour les enfants. La Cour relève que « Mme [U] n’avait pas à justifier, pour la période antérieure à sa requête, des dépenses exposées pour eux, dans la mesure où il n’était pas contesté que les enfants vivaient avec leur mère et qu’elle les avait nécessairement pris en charge financièrement, faute de contribution paternelle ». Cette dispense probatoire allège considérablement la charge du parent créancier : dès lors que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez un parent, la prise en charge financière par ce dernier est présumée, sauf preuve contraire.
Dans un arrêt antérieur du 15 janvier 2025, la Cour avait déjà censuré une cour d’appel qui avait refusé de statuer sur la répartition entre parents des frais relatifs à leurs enfants majeurs au motif erroné que les parties n’avaient pas agi sur le fondement de l’obligation alimentaire de droit commun. La Cour rappelle que « les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle relevait de l’article 371-2 du code civil » (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 22-22.047). La Cour impose ainsi aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux demandes des parties, sous peine de violer l’objet du litige.
La première chambre civile a également consacré, dans un arrêt du 4 mars 2026, le droit de l’enfant majeur d’agir directement contre ses parents sur le double fondement de l’obligation parentale et de l’obligation alimentaire. L’arrêt énonce, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil, que « chacun des parents est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Il précise que « les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin » et que « cette obligation prend la suite de l’obligation parentale d’entretien » (Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 23-21.835, Publié au Bulletin). La Cour consacre une continuité fonctionnelle entre les deux régimes et reconnaît à l’enfant majeur un intérêt à agir direct contre ses parents, sans que le parent chez lequel il réside soit nécessairement partie à l’instance.
II. La prestation compensatoire sous le contrôle renforcé de la première chambre civile
A. L’évaluation de la prestation compensatoire et le contrôle de la motivation des juges du fond
La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et 271 du code civil, est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. La première chambre civile exerce sur les décisions des juges du fond un contrôle de plus en plus exigeant, tant sur les éléments pris en compte pour l’évaluer que sur les modalités de son exécution.
L’arrêt du 14 janvier 2026 illustre cette rigueur dans le contrôle de la Cour. En l’espèce, une cour d’appel avait alloué une prestation compensatoire sous forme d’attribution d’un droit d’usufruit sur l’ancien domicile conjugal, en retenant la seule valeur de la construction, à l’exclusion de la valeur du terrain. La Cour de cassation censure cette évaluation en rappelant que « pour décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l’attribution d’un droit d’usufruit, le juge doit tenir compte de l’entière valeur du bien » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-22.958, Publié au Bulletin). La cour d’appel, qui n’avait pris en considération que la valeur attribuée à la construction, à l’exclusion du sol, avait privé sa décision de base légale.
Cette exigence d’exhaustivité dans l’évaluation des biens objet de la prestation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile. L’arrêt du 10 décembre 2025 en offre une autre illustration, dans un contexte international. Une cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire au motif que la loi anglaise, applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux, intégrait des mécanismes de compensation comparables à ceux de la prestation compensatoire française, de sorte que le cumul des deux risquait de faire « doublon ». La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que « la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu’il lui appartenait d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage au détriment de l’épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-22.356, Publié au Bulletin). La solution affirme l’autonomie de la prestation compensatoire par rapport à la liquidation du régime matrimonial, y compris lorsque celle-ci est soumise à une loi étrangère.
La Cour précise que « les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse ». Cette autonomie fonctionnelle de la prestation compensatoire, qui ne saurait être absorbée par les mécanismes de partage du régime matrimonial, fût-ce d’un droit étranger, constitue un principe directeur de la jurisprudence récente de la première chambre civile.
B. La prestation compensatoire à l’épreuve du droit international privé de la famille
Le contentieux international de la prestation compensatoire a donné lieu à deux décisions remarquables de la première chambre civile, qui clarifient l’articulation entre le droit interne et les instruments européens.
L’arrêt du 25 mars 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport, pose une solution de principe sur la recevabilité de la demande de prestation compensatoire formée après un divorce prononcé à l’étranger. La Cour rappelle le principe de droit interne selon lequel « le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce ». Cependant, elle écarte l’application de cette fin de non-recevoir lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, au motif que « l’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au Bulletin et au Rapport).
La motivation est remarquable par sa construction en deux temps. La Cour commence par affirmer que les règles du droit interne relatives à l’indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire « ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité ». Mais elle ajoute immédiatement que ces règles doivent céder devant l’effet utile du règlement européen n° 4/2009 lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger, car « exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce ».
La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelant que « les critères de compétence de l’article 3 du règlement n° 4/2009 sont alternatifs, ainsi qu’en atteste l’emploi de la conjonction de coordination ” ou ” après l’exposé de chacun d’entre eux ». Elle cite l’arrêt M P A de la CJUE du 1er août 2022 (C-501/20) selon lequel ce règlement « offre la possibilité d’introduire une demande relative à une obligation alimentaire sur le fondement de divers chefs de compétence ». La solution concilie ainsi le principe d’indivisibilité du droit interne avec la primauté du droit de l’Union, en réservant l’application de la fin de non-recevoir aux seuls divorces prononcés en France et en l’écartant pour les divorces prononcés à l’étranger.
Cet arrêt s’inscrit dans une volonté de la première chambre civile de ne pas priver le créancier d’aliments de l’accès au juge français lorsque celui-ci est compétent en vertu des instruments européens. La solution répond à une préoccupation pratique : de nombreux couples binationaux divorcent à l’étranger sans que la question de la prestation compensatoire ait été tranchée par le juge étranger, soit parce que la loi applicable ne connaît pas ce mécanisme, soit parce que les parties n’en ont pas fait la demande. L’arrêt du 25 mars 2026 leur ouvre la voie du juge français, dans un objectif de protection du créancier qui imprègne l’ensemble de la jurisprudence récente de la première chambre civile.
Conclusion
Les années 2023 à 2026 marquent un infléchissement significatif du droit des obligations pécuniaires dans le contentieux familial. L’intermédiation financière, en transférant à la puissance publique la charge du recouvrement des pensions alimentaires, traduit une conception renouvelée de la solidarité familiale, dans laquelle l’État garantit l’exécution effective des décisions de justice. Le recours contributif entre parents, consacré par l’arrêt du 20 mai 2026, et le droit d’action directe de l’enfant majeur, reconnu par l’arrêt du 4 mars 2026, confèrent aux créanciers d’aliments des instruments processuels efficaces. Enfin, la jurisprudence relative à la prestation compensatoire, qu’il s’agisse du contrôle de l’évaluation des biens attribués à titre de prestation, de l’autonomie de cette prestation par rapport aux mécanismes de partage du régime matrimonial ou de son articulation avec les instruments européens de droit international privé, témoigne de la volonté de la première chambre civile d’assurer une protection effective du créancier, en France comme à l’étranger.
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