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L’intermédiation financière des pensions alimentaires et l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales : le contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

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L’intermédiation financière des pensions alimentaires et l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales : le contrôle de la première chambre civile (2023-2026)

La réforme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a profondément transformé les modalités de versement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants après séparation. Ce mécanisme, désormais obligatoire par défaut en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, confie aux organismes débiteurs des prestations familiales le soin de servir d’intermédiaire entre le parent débiteur et le parent créancier. Il poursuit un double objectif : sécuriser le versement effectif de la pension alimentaire et décharger le parent créancier des démarches de recouvrement en cas d’impayé. La mise en œuvre de ce dispositif, conjuguée au rôle traditionnel du juge aux affaires familiales dans la fixation des obligations alimentaires, a suscité un contentieux non négligeable devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci a été amenée, au cours des trois dernières années, à préciser l’office du juge dans la détermination des modalités de contribution, les conditions du recours à l’intermédiation, ainsi que le régime de l’exécution forcée des créances alimentaires. L’étude de cette jurisprudence récente permet d’éclairer les praticiens et les justiciables sur les mécanismes de protection mis à la disposition du parent créancier et sur les obligations qui pèsent sur le parent débiteur.

I. La fixation des obligations alimentaires et les conditions de l’intermédiation financière

A. Le cadre légal de l’intermédiation : de la faculté au principe obligatoire

L’article 373-2-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dispose que « le versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale ». Le législateur a ainsi érigé l’intermédiation financière en principe, tout en ménageant deux exceptions : le refus conjoint des deux parents, expressément mentionné dans le titre fixant la pension, et la décision spécialement motivée du juge estimant que la situation des parties ou les modalités d’exécution de la contribution sont incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation.

Le dispositif est complété par l’article L. 582-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que « les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil ». Ce texte organise les modalités pratiques du mécanisme : conditions de résidence des parents, obligation d’information sur les changements de situation, pénalité en cas de refus de transmission d’informations par le parent débiteur, modalités de recouvrement en cas d’impayé. L’article L. 582-1, VI, prévoit ainsi qu’« en cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation, la créance fait l’objet d’un recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées ».

L’innovation majeure du dispositif réside dans la rapidité de la réaction administrative : là où le parent créancier devait auparavant engager une procédure judiciaire de recouvrement pouvant durer plusieurs mois, l’organisme débiteur des prestations familiales intervient désormais dès l’incident de paiement. La combinaison des articles 373-2-2 du Code civil et L. 582-1 du Code de la sécurité sociale crée ainsi un continuum entre la décision judiciaire fixant la pension et son exécution administrative, renforcé par le fait que le parent débiteur « est déchargé de l’obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière » (art. L. 582-1, III, CSS).

Par ailleurs, l’article 373-2-5 du Code civil étend le bénéfice de la contribution à l’enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins : « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. » Cette disposition, qui trouve à s’appliquer indépendamment de l’intermédiation, complète le dispositif de protection des créances alimentaires en étendant l’obligation au-delà de la majorité.

B. Le contrôle de la première chambre civile sur le prononcé et les conditions de l’intermédiation

La première chambre civile a été saisie à plusieurs reprises de la question de l’application dans le temps du régime de l’intermédiation. Dans un arrêt du 15 avril 2026, elle a précisé que la réforme s’applique aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur. La Cour a jugé que « l’intermédiation financière des pensions alimentaires à compter du 1er janvier 2023 et que les parties n’avaient pas expressément refusé la mise en place » devait être ordonnée, confirmant ainsi le caractère obligatoire du dispositif à défaut de refus conjoint exprès (Civ. 1re, 15 avr. 2026, n° 24-15.373, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69df2aeecdc6046d47490399).

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait prévaloir la protection du parent créancier sur la liberté contractuelle des parties. La Cour de cassation exerce en la matière un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond. Il ne suffit pas que le juge aux affaires familiales énonce de manière abstraite l’incompatibilité de l’intermédiation avec la situation des parties ; il doit caractériser concrètement les circonstances qui rendent cette incompatibilité avérée. La décision spécialement motivée exigée par l’article 373-2-2, II, 2°, doit reposer sur des éléments de fait précis et vérifiables, à défaut de quoi la cour d’appel s’expose à la censure.

La jurisprudence rappelle également que l’intermédiation n’est pas exclue lorsque l’un des parents fait état de violences ou de menaces. L’article 373-2-2, II, in fine, prévoit expressément que les exceptions fondées sur le refus conjoint des parents ne sont pas applicables « lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ». Dans cette hypothèse, l’intermédiation est maintenue de plein droit, le législateur ayant entendu protéger le parent victime contre une éventuelle pression du parent débiteur visant à obtenir son consentement à la suppression de l’intermédiation.

La pension alimentaire due au titre du devoir de secours obéit à des règles distinctes. La première chambre civile a rappelé que « la pension alimentaire allouée à l’épouse par le juge conciliateur au titre du devoir de secours a non seulement pour but de fournir une aide financière à l’époux dont les revenus sont insuffisants pour vivre » mais constitue une obligation autonome qui ne se confond pas avec la contribution à l’entretien des enfants (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 19-25.841, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23a7743e3330ccf077a). La Cour exerce un contrôle vigilant sur la motivation des décisions qui fixent, maintiennent ou suppriment la pension alimentaire entre époux, notamment lorsque le juge du fond statue sur la suppression rétroactive de celle-ci (Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 23-19.444, https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e441cdc6046d47741c64).

II. L’exécution forcée des créances alimentaires et le contentieux de l’astreinte

A. Les voies d’exécution et la force exécutoire des titres alimentaires

Une fois la créance alimentaire fixée par le juge, sa mise en exécution effective constitue l’enjeu central pour le parent créancier. Les articles L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution reconnaissent la force exécutoire aux décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, et l’article L. 111-3 du même code étend cette force exécutoire à certains actes et conventions, parmi lesquels les conventions homologuées par le juge, les conventions de divorce par consentement mutuel et les actes notariés.

Lorsque le versement n’est pas effectué par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent créancier dispose de plusieurs voies d’exécution : la saisie-attribution des créances de sommes d’argent, la saisie des rémunérations, ou encore le paiement direct auprès de l’employeur ou du banquier du débiteur. L’article L. 213-4 du Code de l’organisation judiciaire confère au juge aux affaires familiales la compétence pour connaître des demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais c’est le juge de l’exécution qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

La première chambre civile a été amenée à préciser l’articulation entre la décision au fond du juge aux affaires familiales et la compétence du juge de l’exécution. Dans un arrêt du 13 décembre 2023, elle a rappelé que « la liquidation ordonnée par une décision passée en force de chose jugée à laquelle il est procédé en exécutoires au sens de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution » obéit à des règles propres qui ne peuvent être méconnues (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 22-11.273, https://www.courdecassation.fr/decision/657957b7fa402b831859a634). La Cour veille à ce que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions relatives aux obligations alimentaires ne soit pas contournée par des considérations d’équité qui relèvent d’une autre instance.

La pratique contentieuse révèle que le recouvrement des arriérés de pension alimentaire constitue une difficulté récurrente. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 3 mars 2021, que le titre exécutoire servant de fondement au recouvrement des sommes dues « au titre du devoir de secours dues entre le 6 juillet 2001 et le » prononcé du divorce conserve sa force exécutoire pour le solde restant dû, le parent créancier pouvant en poursuivre le recouvrement selon les voies d’exécution de droit commun (Civ. 1re, 3 mars 2021, n° 19-26.349, https://www.courdecassation.fr/decision/6042501bcc3e685be4d966ed). Cette solution garantit au créancier d’aliments la possibilité de recouvrer les arriérés accumulés sur une longue période, sans que l’écoulement du temps ne vienne éteindre la créance par l’effet d’une quelconque prescription abrégée.

La Cour de cassation a également statué sur la délicate question de la coexistence entre pension alimentaire et logement familial. Dans un arrêt du 9 février 2022, elle a rappelé que le juge doit prendre en considération la circonstance que les sommes versées au titre du logement « représentent le moyen d’assurer le logement à titre principal ou à titre secondaire de la famille » et que ces versements doivent être intégrés dans l’appréciation globale des ressources et charges de chaque partie (Civ. 1re, 9 fév. 2022, n° 20-14.272, https://www.courdecassation.fr/decision/62036793925bd3330c9edb98). Cette jurisprudence souligne que l’appréciation de la situation financière des parties ne saurait se réduire à un examen isolé des revenus déclarés ; elle doit intégrer l’ensemble des charges contraintes qui pèsent sur chaque parent, au premier rang desquelles figure le coût du logement.

Enfin, le contentieux des frais exceptionnels s’est considérablement développé dans le sillage de la jurisprudence de la première chambre civile. L’obligation alimentaire ne se limite pas au versement d’une somme forfaitaire mensuelle ; elle peut inclure la prise en charge de dépenses imprévues ou exceptionnelles liées à la santé, à la scolarité ou aux activités extra-scolaires de l’enfant. La Cour de cassation contrôle la qualification de ces frais et veille à ce que le juge du fond motive sa décision sur leur caractère exceptionnel et sur la répartition de leur charge entre les parents, en tenant compte de leurs facultés contributives respectives.

La jurisprudence rappelle également que le jugement de divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration des voies de recours, et que les demandes relatives à la prestation compensatoire sont en principe irrecevables si elles sont présentées après que le jugement est passé en force de chose jugée (Civ. 1re, 11 mai 2023, n° 21-19.682, https://www.courdecassation.fr/decision/645c9462e48085d0f84a358b). Cette règle garantit la sécurité juridique des situations patrimoniales post-divorce et évite la remise en cause perpétuelle des obligations alimentaires fixées par le juge.

B. Le contentieux de l’astreinte et l’office du juge aux affaires familiales sous le contrôle de la Cour de cassation

L’astreinte constitue un puissant levier d’exécution des décisions du juge aux affaires familiales, particulièrement dans le contentieux du droit de visite et d’hébergement où l’exécution en nature est la seule à même de satisfaire l’intérêt de l’enfant. La première chambre civile a rappelé l’importance de ce mécanisme tout en précisant les limites de l’office du juge aux affaires familiales en la matière.

Dans un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour a jugé que la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge aux affaires familiales « relèverait de la compétence du juge de l’exécution » (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-17.411, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce263bc55f2c6aba5020b). Cette solution, publiée au Bulletin, confirme la distinction classique entre le prononcé de l’astreinte, qui relève du juge du fond (le juge aux affaires familiales s’agissant du droit de visite), et sa liquidation, qui incombe au juge de l’exécution. La Cour de cassation protège ainsi la cohérence du partage des compétences juridictionnelles tout en préservant l’efficacité du mécanisme de l’astreinte.

L’astreinte trouve également à s’appliquer dans le contentieux des déplacements illicites d’enfants, où le juge aux affaires familiales peut ordonner le retour de l’enfant sous astreinte. La première chambre civile exerce un contrôle rigoureux sur la proportionnalité et la motivation des astreintes ordonnées. Elle vérifie que le juge du fond a pris en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment la résistance prévisible du parent récalcitrant, pour fixer un montant dissuasif sans être disproportionné.

La Cour a également précisé que le juge aux affaires familiales ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure d’exécution qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. La frontière entre le prononcé d’une injonction assortie d’astreinte et l’organisation des modalités de son exécution forcée doit être rigoureusement respectée, sous peine de censure pour violation de la loi.

L’appréciation par la Cour de cassation des ressources des parties dans le cadre de la détermination des contributions alimentaires fait l’objet d’un contrôle particulièrement étroit. Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait omis de prendre en considération, « dans l’appréciation des ressources personnelles de celle-ci, les sommes qu’elle a perçues au titre » des prestations sociales (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 24-15.658, https://www.courdecassation.fr/decision/693a80123e607b3c211371fc). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle la motivation des décisions des juges du fond en matière alimentaire, et l’obligation qui leur est faite de procéder à une analyse exhaustive des ressources et charges de chaque partie.

Enfin, la première chambre civile veille à la bonne application des règles de procédure dans le contentieux alimentaire. Dans un arrêt du 25 janvier 2023, elle a rappelé que le juge doit motiver sa décision sur le quantum de l’obligation alimentaire en fonction des facultés respectives du débiteur et des besoins du créancier, conformément à l’article 208 du Code civil (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 21-18.243, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0db0493de8405dea53126). L’exigence de motivation est ici renforcée par la nature alimentaire de la créance, qui touche à la subsistance même du créancier et commande une particulière rigueur dans l’administration de la preuve et l’appréciation des éléments de fait.

La réforme de l’intermédiation financière, combinée aux mécanismes d’exécution forcée et à l’astreinte, offre désormais un arsenal complet au service du recouvrement des créances alimentaires. Le parent créancier dispose, depuis le 1er janvier 2023, d’une voie administrative rapide via l’intermédiaire des organismes débiteurs des prestations familiales, sans préjudice des voies d’exécution civiles classiques et du prononcé d’astreintes par le juge aux affaires familiales. La première chambre civile, par son contrôle rigoureux de la motivation et de la proportionnalité, garantit l’effectivité de ces mécanismes tout en préservant les droits de la défense et l’équilibre des intérêts en présence.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile des années 2023 à 2026 témoigne d’une volonté de renforcer l’effectivité du recouvrement des créances alimentaires tout en maintenant un équilibre entre les droits du créancier et les garanties du débiteur. L’intermédiation financière obligatoire, sauf refus conjoint exprès ou décision motivée du juge, constitue une avancée majeure dans la protection du parent créancier. Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation sur les astreintes et les mesures d’exécution garantit que ces mécanismes, pour être efficaces, ne deviennent pas disproportionnés. Les praticiens du droit de la famille doivent intégrer ces évolutions dans leur conseil et leur stratégie contentieuse, en portant une attention particulière à la motivation des décisions relatives à l’intermédiation et à l’astreinte, dont la moindre insuffisance est sanctionnée par la Haute juridiction.

À l’heure où près d’un tiers des pensions alimentaires ne seraient pas payées ou le seraient irrégulièrement, la combinaison des mécanismes judiciaires et administratifs de recouvrement constitue un enjeu de politique publique majeur. L’intermédiation financière, en confiant à un organisme tiers la gestion des flux, désamorce une partie des conflits entre parents séparés et professionnalise le recouvrement. Les voies d’exécution civiles, quant à elles, demeurent indispensables pour les créances nées antérieurement à la mise en place de l’intermédiation ou pour les cas dans lesquels l’intermédiation a été écartée. Le contentieux de l’astreinte, enfin, offre une réponse aux situations de blocage dans lesquelles le parent débiteur refuse délibérément de s’exécuter, en faisant peser sur lui une pression financière croissante destinée à vaincre sa résistance. L’ensemble de ces dispositifs, dont la Cour de cassation assure la cohérence par un contrôle exigeant de la motivation et de la proportionnalité, forme un système de protection du créancier alimentaire qui, pour perfectible qu’il demeure, a été considérablement renforcé par les réformes récentes.

Si vous êtes confronté à des difficultés de recouvrement de pension alimentaire ou si vous souhaitez obtenir des conseils sur la mise en place de l’intermédiation financière, le cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner. Pour toute question relative au droit de la famille, à la fixation des pensions alimentaires ou à l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales, vous pouvez nous contacter.

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