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L’intervention du juge dans le régime matrimonial primaire : l’autorisation judiciaire, l’habilitation et les mesures urgentes dans la jurisprudence de la première chambre civile (2020-2026)

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L’intervention du juge dans le régime matrimonial primaire : l’autorisation judiciaire, l’habilitation et les mesures urgentes dans la jurisprudence de la première chambre civile (2020-2026)

Par Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris

Le régime matrimonial primaire, socle impératif commun à tous les époux quel que soit le régime matrimonial choisi, institue un principe de cogestion qui impose le concours ou le consentement des deux époux pour les actes les plus graves. Mais que faire lorsque l’un des époux refuse sans motif légitime de consentir à un acte nécessaire, ou lorsqu’il se trouve dans l’incapacité de manifester sa volonté ? Le Code civil a prévu trois mécanismes d’intervention judiciaire — l’autorisation de passer seul un acte (article 217), l’habilitation à représenter le conjoint (article 219) et les mesures urgentes en cas de manquement grave (article 220-1) — qui permettent au juge de se substituer au consentement conjugal défaillant ou de protéger les intérêts familiaux menacés. La première chambre civile de la Cour de cassation, par plusieurs décisions remarquées rendues entre 2020 et 2026, a précisé le domaine, les conditions et les limites de ces mécanismes, offrant aux praticiens un cadre d’interprétation renouvelé. L’analyse de ces arrêts révèle une tension constante entre la nécessaire protection du consentement conjugal et l’impératif de ne pas paralyser la vie patrimoniale du couple, particulièrement dans la période sensible de la séparation.

I. Les mécanismes de substitution au consentement conjugal : autorisation judiciaire et habilitation

A. L’autorisation judiciaire de passer seul un acte : l’article 217 du Code civil à l’épreuve de la séparation

Aux termes de l’article 217 du Code civil, « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ». Ce texte, pierre angulaire du régime primaire depuis la loi du 13 juillet 1965, ouvre au juge une faculté de substitution au consentement conjugal lorsque ce dernier fait défaut pour des raisons légitimes — l’incapacité de manifester sa volonté — ou illégitimes — le refus non justifié par l’intérêt de la famille. L’acte ainsi autorisé est opposable à l’époux dont le consentement a été suppléé, sans qu’il en résulte pour lui d’obligation personnelle.

Une difficulté pratique récurrente, que la première chambre civile a tranchée avec une netteté bienvenue dans un arrêt du 18 novembre 2020, tient à l’articulation de ce mécanisme avec la dissolution du mariage. La Cour a jugé que l’article 217 « ne peut être donnée que si les époux sont encore dans les liens du mariage ». En l’espèce, une cour d’appel avait autorisé un époux, sur ce fondement, à vendre seul un immeuble et à donner congé aux locataires, tout en constatant que le divorce était devenu irrévocable à une date antérieure à celle de son arrêt. La cassation est prononcée au visa de l’article 217 : le texte « est applicable pendant l’instance en divorce, il ne l’est plus lorsque le divorce est devenu définitif » (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-20.615). La Cour rappelle, de manière constante, que la dissolution de la communauté, qui s’opère par le divorce en application de l’article 1441 du Code civil, prive l’article 217 de son fondement juridique.

L’arrêt du 14 janvier 2026 vient apporter une précision décisive sur un autre point d’articulation temporelle : celui de la coexistence entre l’autorisation judiciaire accordée en cours de procédure de divorce et l’effet rétroactif du jugement de divorce quant aux biens. Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, le juge pouvant, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La question posée était la suivante : que devient une autorisation judiciaire accordée sur le fondement de l’article 217 postérieurement à la date de prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens ? La demanderesse au pourvoi soutenait que l’arrêt ayant autorisé son époux à vendre seul un bien immobilier se trouvait privé de fondement juridique, dès lors que le jugement de divorce prononcé ultérieurement avait reporté la date des effets du divorce à une date antérieure.

La Cour rejette le pourvoi par un motif de pur droit : « La prise d’effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l’article 262-1 du Code civil n’est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d’un bien appartenant aux époux prise, en application de l’article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d’effet » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-16.630, Publié au Bulletin). La solution, publiée au Bulletin, consacre la survie de l’autorisation judiciaire octroyée en cours de procédure de divorce, nonobstant la rétroactivité ultérieure de la prise d’effet du jugement de divorce quant aux biens. Elle évite ainsi qu’une épouse puisse, par l’effet mécanique de la rétroactivité, anéantir rétrospectivement une autorisation judiciaire régulièrement obtenue.

Ces deux décisions dessinent un régime cohérent de l’article 217 dans le contentieux de la séparation : le texte cesse d’être applicable lorsque le divorce est définitif, car la communauté est alors dissoute et les règles de l’indivision post-communautaire se substituent au régime primaire ; mais l’autorisation accordée pendant la procédure survit à l’effet rétroactif du jugement de divorce quant aux biens, car elle a été régulièrement octroyée à un moment où les époux étaient encore dans les liens du mariage. La distinction est subtile mais parfaitement logique : ce qui importe, c’est la date à laquelle l’autorisation a été sollicitée et accordée, non la date à laquelle le jugement de divorce fait rétroagir ses effets patrimoniaux.

Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue l’autonomie procédurale de l’article 217 avec le respect du cadre temporel du mariage, offre aux praticiens une sécurité juridique appréciable. L’avocat qui sollicite une autorisation sur ce fondement en cours de procédure de divorce peut légitimement compter sur la pérennité de la décision obtenue, sans craindre qu’un jugement de divorce ultérieur, fût-il assorti d’un report rétroactif de ses effets, ne vienne anéantir l’autorisation. La Cour de cassation, en rejetant le grief tiré de la perte de fondement juridique, préserve l’efficacité d’un mécanisme essentiel à la fluidité des opérations patrimoniales dans la période de transition qui sépare l’introduction de l’instance en divorce du prononcé définitif de celui-ci. L’arrêt du 14 janvier 2026, en ce qu’il est publié au Bulletin, revêt à cet égard une portée normative qui dépasse les circonstances de l’espèce.

Pour les époux engagés dans une procédure de divorce, l’article 217 constitue ainsi un instrument procédural précieux, qui permet d’éviter qu’un conjoint bloque par pur obstructionnisme la cession d’un bien immobilier commun, la réalisation d’un actif nécessaire au partage ou toute autre opération requérant le consentement des deux époux.

B. L’habilitation judiciaire à représenter le conjoint : l’article 219 du Code civil et le recours à la gestion d’affaires

L’article 219 du Code civil organise un double mécanisme de représentation entre époux. L’alinéa premier prévoit que si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, « d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge ». Le second alinéa ajoute qu’« à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ». Ce texte, souvent méconnu des praticiens, offre pourtant une souplesse remarquable dans la gestion des intérêts patrimoniaux du couple.

La première chambre civile a rendu un avis important le 30 avril 2025, saisi par la troisième chambre civile d’une question relative à l’articulation entre l’article 219 et les règles propres au régime de la communauté légale. La Cour de cassation était interrogée sur le point de savoir si les dispositions des articles 1425 et 1427 du Code civil, qui régissent les actes de disposition sur les biens communs et prévoient notamment la nullité d’un bail rural consenti par un seul époux, excluaient l’application des règles de la gestion d’affaires énoncées à l’article 219, alinéa 2.

La Cour répond par la négative : « Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que si un époux est dépourvu du pouvoir de consentir seul au bail d’un fonds rural commun, un tel acte fait par un époux en représentation de l’autre suivant les règles de la gestion d’affaires n’encourt pas la sanction prévue par le quatrième » (Cass. 1re civ., Avis, 30 avril 2025, n° 23-15.971). Elle ajoute, sur la seconde question, que « le recours aux règles de la gestion d’affaires prévu à l’alinéa 2 de l’article 219 du Code civil n’est pas subordonné à la condition que l’autre époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté ».

Cet avis consacre deux principes d’une portée considérable. D’une part, l’alinéa 2 de l’article 219 constitue une règle autonome, dont le déclenchement n’est pas subordonné à la réalisation des conditions de l’alinéa 1er. L’époux qui agit en représentation de son conjoint sans habilitation judiciaire préalable peut donc voir son acte validé sur le fondement de la gestion d’affaires, sans avoir à démontrer que l’autre époux était hors d’état de manifester sa volonté. D’autre part, ce mécanisme de validation est applicable même dans les hypothèses où l’acte litigieux relève du régime de la communauté légale, sous réserve des conditions propres à la gestion d’affaires — notamment l’utilité de la gestion et l’absence d’opposition du maître de l’affaire.

La Cour opère ainsi une distinction nette entre les deux alinéas de l’article 219, qui « ont pour objet commun d’énoncer les modalités d’une représentation d’un époux par son conjoint à l’initiative de ce dernier » mais « énoncent des conditions de mise en oeuvre qui leur sont propres ». Cette analyse, d’une grande rigueur, clarifie un point du régime primaire qui divisait la doctrine et la pratique. Elle confirme également que l’article 226 du Code civil, aux termes duquel « ces dispositions sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux », donne à l’ensemble de ces mécanismes une portée universelle au sein du mariage.

II. Les mesures de protection de l’intérêt familial : urgence et solidarité sous contrôle judiciaire

A. Les mesures urgentes en cas de manquement grave : l’article 220-1 du Code civil

Aux termes de l’article 220-1 du Code civil, « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ». Le texte, introduit par la loi du 23 décembre 1985 et réformé dans sa rédaction actuelle par la loi du 9 juillet 2010, confère au juge un pouvoir d’intervention d’une remarquable amplitude : il peut interdire à l’époux défaillant de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles ; il peut également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

La durée de ces mesures est encadrée : elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. Cette limitation temporelle distingue le régime des mesures urgentes de celui des autres mécanismes du régime primaire, qui ne comportent pas de terme légal. Elle reflète la nature provisoire et conservatoire de l’intervention judiciaire sur le fondement de l’article 220-1 : il ne s’agit pas, pour le juge, de réorganiser durablement le régime matrimonial des époux, mais de parer au plus pressé en attendant qu’une solution définitive — le plus souvent le divorce — soit trouvée.

Les conditions cumulatives de mise en oeuvre de l’article 220-1 sont strictes. Il faut d’abord un manquement grave aux devoirs du mariage — ce qui renvoie à l’ensemble des obligations énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil : devoir de respect, de fidélité, de secours, d’assistance, de communauté de vie. Il faut ensuite que ce manquement mette en péril les intérêts de la famille — ce qui suppose un risque actuel et caractérisé, et non une simple crainte hypothétique. Il faut enfin que les mesures prescrites soient urgentes — ce qui exige que le péril soit immédiat et ne puisse être conjuré par les voies de droit ordinaires.

La pratique révèle que l’article 220-1 est particulièrement sollicité dans trois hypothèses : le risque de dissipation des actifs communs par un époux dans la période précédant le divorce, la crainte de voir le conjoint contracter des dettes excessives engageant la communauté, et la nécessité de préserver le logement familial contre les agissements unilatéraux de l’un des époux. Dans sa dimension probatoire, le texte offre un standard exigeant mais accessible : le demandeur doit démontrer la réunion des trois conditions, sans que le texte n’exige la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une volonté de nuire.

Il convient de souligner que l’article 220-1, à la différence de l’article 217, n’est pas limité au contentieux de la séparation. Il peut être mis en oeuvre à tout moment de la vie conjugale, dès lors que le comportement gravement fautif d’un époux met en péril les intérêts de la famille. Cette autonomie en fait un instrument de protection du consentement conjugal distinct et complémentaire des autres mécanismes du régime primaire, dont la mise en oeuvre est souvent précipitée par la perspective de la dissolution du mariage.

B. La solidarité ménagère et son contrôle judiciaire : l’article 220 du Code civil comme loi de police

L’article 220, alinéa 1er, du Code civil dispose que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Ce texte institue une exception majeure au principe de cogestion : dans le domaine des besoins domestiques, chaque époux dispose d’un pouvoir propre qui lui permet d’engager solidairement son conjoint, sans avoir à recueillir son consentement préalable. La solidarité ne joue toutefois pas, selon l’alinéa 2, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération ou à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

La jurisprudence de la première chambre civile a récemment rappelé une dimension méconnue de ce texte : son caractère de loi de police. Dans un arrêt du 12 juin 2024, publié au Bulletin, la Cour a énoncé que « sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du Code civil sont d’application territoriale ». Elle en déduit, dans une affaire où des époux de nationalité syrienne résidaient en France, que l’article 220 est applicable au litige les opposant à un bailleur, indépendamment de la loi nationale des époux (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231, Publié au Bulletin).

La Cour a également, dans le même arrêt, précisé la charge de la preuve de la solidarité ménagère. Elle censure la cour d’appel qui avait, pour condamner un époux solidairement au paiement de loyers impayés, retenu que ce dernier « ne rapportait pas la preuve qu’ils avaient établi le domicile familial à cette adresse » et qu’il n’était « pas démontré qu’il était domicilié au moment de la signature du bail litigieux à une autre adresse ». Le visa de la cassation est donné au titre des articles 220, alinéa 1er, 1751, alinéa 1er, et 1315 devenu 1353 du Code civil : « il appartenait à la société Maviane d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage ». La charge de la preuve de la solidarité pèse donc sur le créancier, et non sur l’époux qui se prévaut de l’absence de cohabitation.

Cette décision s’articule avec une autre dimension du contrôle judiciaire en matière de solidarité ménagère : l’appréciation du caractère excessif des dépenses. Le juge dispose du pouvoir de refuser la solidarité lorsque les dépenses engagées sont « manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération ou à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Ce contrôle, qui s’exerce a posteriori, constitue un tempérament essentiel à l’étendue du pouvoir propre que l’article 220 confère à chaque époux : il permet de protéger le conjoint contre les engagements inconsidérés de l’autre, tout en préservant la confiance légitime des tiers contractants.

Le caractère territorial des dispositions relatives aux devoirs et droits respectifs des époux, consacré par l’arrêt du 12 juin 2024, revêt une portée qui dépasse le seul contentieux de la solidarité ménagère. En qualifiant l’ensemble des articles 212 et suivants du Code civil de lois de police, la première chambre civile étend cette qualification à l’intégralité du régime primaire impératif, y compris les articles 217, 219 et 220-1. Il en résulte que ces dispositions sont applicables à tous les époux résidant sur le territoire français, quelle que soit leur loi nationale, et que les juges français peuvent en faire application d’office, sans avoir à mettre en oeuvre la règle de conflit de lois. Cette solution, qui privilégie la cohérence et la prévisibilité du statut patrimonial des couples en France, s’inscrit dans une tendance plus large de territorialisation du droit de la famille, déjà perceptible en matière d’autorité parentale et de protection de l’enfance.

Il résulte de l’ensemble de ces décisions que le régime primaire impératif, loin d’être un corpus figé, fait l’objet d’un travail d’interprétation continu de la part de la première chambre civile. L’office du juge, dans l’application des articles 217, 219, 220 et 220-1, se déploie selon une double logique : protéger le consentement conjugal contre l’unilatéralisme abusif, mais aussi faciliter la gestion des intérêts patrimoniaux du couple lorsque le blocage d’un époux menace l’intérêt familial. Cette tension, constitutive du régime primaire depuis son origine, a été traitée par le législateur de 1965 et demeure aujourd’hui confiée à la sagesse du juge, sous le contrôle rigoureux de la Cour de cassation. Les praticiens du droit de la famille trouveront dans ces arrêts récents des repères solides pour conseiller leurs clients confrontés aux difficultés patrimoniales de la séparation, qu’il s’agisse d’obtenir l’autorisation de passer seul un acte malgré l’opposition injustifiée du conjoint, de faire reconnaître l’utilité d’un acte accompli dans le cadre d’une gestion d’affaires, ou de solliciter des mesures urgentes face au comportement gravement fautif de l’autre époux.

Pour tout conseil ou contentieux relatif à une procédure de divorce, à un changement de régime matrimonial ou à la liquidation d’intérêts patrimoniaux entre époux, le cabinet se tient à votre disposition.

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