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L’interdiction du mariage des étrangers en situation irrégulière : la proposition de loi Ciotti à l’épreuve de la liberté matrimoniale et de la jurisprudence administrative

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L’interdiction du mariage des étrangers en situation irrégulière : la proposition de loi Ciotti à l’épreuve de la liberté matrimoniale et de la jurisprudence administrative

Le 25 juin 2026, l’Assemblée nationale a débattu de la proposition de loi portée par le groupe UDR d’Éric Ciotti visant à interdire le mariage des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Déjà votée par le Sénat en février 2025, cette proposition de loi répond à la demande de quelques maires — dont Robert Ménard, maire de Béziers — qui refusent de célébrer des unions qu’ils soupçonnent d’être frauduleuses. Le maire de Béziers comparaîtra d’ailleurs le 30 septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour s’être dérobé à ses obligations d’officier d’état civil en refusant de marier un couple franco-algérien le 7 juillet 2023, au motif de la situation irrégulière du conjoint étranger. Il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Ce débat législatif intervient dans un contexte de crispation politique autour de l’immigration, mais soulève une question juridique fondamentale : une loi peut-elle interdire l’exercice d’un droit reconnu par les textes constitutionnels et conventionnels à raison de la seule situation administrative d’une personne ? L’analyse de la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, combinée aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, permet de mesurer les obstacles juridiques considérables auxquels se heurte une telle interdiction générale.

I. La liberté matrimoniale de l’étranger : un droit fondamental consacré mais pratiquement contingenté

A. Le mariage, droit de l’homme opposable à l’administration

Le droit au mariage constitue une liberté fondamentale protégée à plusieurs niveaux de la hiérarchie des normes. L’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ». Ce droit est également consacré par l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui reconnaît à l’homme et à la femme le droit de se marier et de fonder une famille.

En droit interne, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté du mariage au rang de composante de la liberté personnelle protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 DC). Le code civil organise la célébration du mariage sans jamais subordonner le droit de se marier à la régularité du séjour sur le territoire français.

La Cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 9 avril 2024 (CAA Lyon, 9 avril 2024, n° 22LY03235), que le droit de se marier est un droit fondamental qui doit être préservé. La cour a expressément visé l’article 12 de la Convention européenne en écartant le moyen tiré de sa méconnaissance par une obligation de quitter le territoire français, motif pris que « la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’interdire au requérant de se marier ». Cette formule, reprise de manière constante par le juge administratif, a fortiori par la Cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 2 mai 2023 (CAA Toulouse, 2 mai 2023, n° 22TL20856) et par la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 juillet 2023 (CAA Versailles, 10 juillet 2023, n° 22VE00615), établit que même une mesure d’éloignement ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au droit au mariage. Si l’obligation de quitter le territoire ne contrevient pas à l’article 12 CEDH — précisément parce qu’elle n’interdit pas l’union —, il en irait tout autrement d’une loi qui interdirait, par principe et de manière générale, le mariage d’une catégorie entière de personnes définie par la seule irrégularité de leur séjour.

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 19 janvier 2024 (CAA Nantes, 19 janvier 2024, n° 22NT01876), a rappelé le principe cardinal en la matière : « Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage a fait l’objet d’une transcription sur le registre de l’état civil français et n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. » Ce visa est délivré de plein droit en application de l’ancien article L. 312-3 du CESEDA, qui ne pouvait être refusé qu’« en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». La situation irrégulière du conjoint étranger ne figure pas parmi ces motifs de refus.

Le mécanisme protecteur actuel repose donc sur un équilibre précis : aucun texte n’interdit le mariage d’un étranger en situation irrégulière, mais des procédures de contrôle existent, confiées à l’autorité judiciaire et non administratives, pour prévenir les unions frauduleuses.

B. Le contrôle judiciaire des unions suspectes : un arsenal déjà complet

Contrairement à l’argument politique selon lequel le droit actuel serait impuissant face aux mariages de complaisance, l’arsenal juridique existant offre aux autorités publiques des instruments robustes pour contester les unions dépourvues d’intention matrimoniale sincère.

En premier lieu, l’article 175-1 du code civil permet à l’officier d’état civil de saisir le procureur de la République s’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé. Le procureur peut alors soit surseoir à la célébration pendant un mois, soit y faire opposition par une décision motivée. L’article 175-2 du code civil permet quant à lui au procureur de la République de décider qu’il sera sursis à la célébration du mariage lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que celui-ci encourt la nullité. La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a encore renforcé ce dispositif en instaurant, pour les mariages célébrés à l’étranger, l’obligation d’obtenir un certificat de capacité à mariage délivré par l’autorité diplomatique ou consulaire (article 171-2 du code civil) et en soumettant la transcription de ces actes au contrôle du procureur de la République, qui doit se prononcer dans un délai de six mois (article 171-8 du code civil).

En deuxième lieu, le juge administratif exerce un contrôle rigoureux sur les refus de visa ou de titre de séjour opposés aux conjoints de Français. La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 juin 2025 (CAA Lyon, 5 juin 2025, n° 24LY02942, publié C), a posé une règle de principe essentielle : « Si le mariage d’un étranger avec un ressortissant français est opposable aux tiers, dès lors qu’il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’il n’a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s’il estime que le mariage a été contracté dans un but exclusif d’obtention d’un titre de séjour, de faire opposition à sa transcription ou d’en contester la validité. » Cette formulation, qui consacre l’opposabilité du mariage à l’administration mais réserve la faculté pour le préfet de contester sa validité, illustre l’équilibre entre la protection du droit au mariage et la lutte contre la fraude.

La Cour administrative d’appel de Nantes a également rappelé, dans un arrêt du 27 mars 2024 (CAA Nantes, 27 mars 2024, n° 22NT03901), que la seule circonstance qu’un étranger ait séjourné irrégulièrement en France « ne suffit pas à établir le caractère complaisant du mariage ». L’administration qui allègue une fraude doit l’établir par des éléments probants ; elle ne peut se fonder sur la seule irrégularité du séjour pour présumer l’absence d’intention matrimoniale.

Le droit positif offre ainsi un double niveau de protection : le procureur de la République peut faire opposition au mariage sur le fondement du code civil, et le préfet peut, postérieurement à la célébration, refuser un titre de séjour s’il établit le caractère frauduleux de l’union. L’interdiction générale et préventive proposée par la PPL Ciotti se superpose inutilement à ce dispositif, qu’elle remplace par une présomption irréfragable de fraude attachée à la seule situation irrégulière.

Cette tension entre la compétence de l’officier d’état civil et celle du préfet trouve une illustration éloquente dans l’affaire Ménard. Le 7 juillet 2023, Robert Ménard, maire de Béziers, a refusé de célébrer le mariage d’un couple franco-algérien au motif que le futur époux faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a mis en scène ce refus devant les caméras, alors même que, la veille, le service d’état civil de la municipalité avait confirmé le rendez-vous sans réserve. Aucune opposition du procureur de la République n’avait été formée. Le maire s’est ainsi substitué à l’autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier la sincérité de l’intention matrimoniale, et a confondu ses prérogatives d’officier d’état civil — encadrées par le code civil — avec des considérations de police des étrangers, qui relèvent du préfet. Son procès correctionnel, prévu le 30 septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, rappellera que le refus de célébrer un mariage en dehors des cas limitativement prévus par la loi constitue une infraction pénale punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 24 décembre 2024 (CAA Nancy, 24 décembre 2024, n° 23NC03427), a rappelé que l’absence d’opposition du procureur de la République à la célébration d’un mariage constitue un élément pertinent dans l’examen de la situation de l’étranger, sans toutefois lier le préfet dans l’appréciation du caractère frauduleux de l’union. La cour a ainsi préservé la distinction subtile entre le contrôle de la validité du mariage, qui relève de l’autorité judiciaire, et l’appréciation du droit au séjour, qui incombe au préfet. Cette distinction, subtile mais essentielle pour l’État de droit, serait anéantie par une loi qui subordonnerait directement l’accès au mariage à la régularité du séjour. La PPL Ciotti propose précisément d’accorder à l’officier d’état civil un pouvoir de police administrative que le droit actuel lui refuse, en transformant la salle des mariages en guichet de contrôle migratoire.

II. La proposition de loi Ciotti à l’épreuve de la hiérarchie des normes et de l’office du juge

A. Une atteinte disproportionnée à la liberté matrimoniale : le contrôle de conventionnalité inéluctable

L’interdiction générale et absolue du mariage des étrangers en situation irrégulière soulève une difficulté majeure au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. Si l’article 12 CEDH ne prohibe pas toute restriction au droit au mariage — les États disposent d’une marge d’appréciation pour « régir l’exercice de ce droit » —, la Cour européenne des droits de l’homme exerce un contrôle de proportionnalité sur les ingérences étatiques.

Une interdiction fondée sur le seul critère de la situation administrative, sans examen individualisé de la sincérité de l’intention matrimoniale, constituerait une présomption irréfragable de fraude qui heurte frontalement la jurisprudence de la Cour européenne. Celle-ci a jugé, dans l’arrêt O’Donoghue e.a. c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010 (requête n° 34848/07), que des restrictions générales au mariage fondées sur un critère unique et automatique méconnaissaient l’article 12 de la Convention. La Cour a souligné que l’article 12 consacre un droit fondamental et que toute limitation doit être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, sans caractère automatique.

L’atteinte porterait également sur l’article 8 de la Convention, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, combiné avec l’article 14, qui prohibe les discriminations. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 décembre 2024 (CAA Bordeaux, 10 décembre 2024, n° 24BX01771), a examiné la question de la différence de traitement entre les conjoints de Français selon que leur mariage a été célébré en France ou à l’étranger. La cour a jugé que cette différence de traitement ne constituait pas une discrimination prohibée au sens des articles 8 et 14 CEDH, dès lors que la situation des couples mariés en France et de ceux mariés à l’étranger n’est pas identique au regard du risque de fraude. Ce raisonnement confirme que le principe de non-discrimination demeure pleinement applicable et qu’une différence de traitement fondée sur la seule nationalité — ou sur la seule situation administrative — devrait être justifiée par des motifs objectifs et raisonnables.

Or, l’interdiction générale proposée par la PPL Ciotti ne satisfait pas cette exigence, car elle institue une discrimination directe entre les personnes selon leur situation administrative, sans lien rationnel avec la lutte contre la fraude matrimoniale, laquelle est déjà assurée par les dispositifs existants. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Coman du 5 juin 2018 (C-673/16), que le droit au respect de la vie familiale ne saurait être soumis à des restrictions générales et automatiques.

La Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 11 janvier 2024 (CAA Douai, 11 janvier 2024, n° 23DA00427), a eu l’occasion de rappeler que l’article 8 CEDH impose un examen de proportionnalité de toute mesure portant atteinte à la vie privée et familiale, celle-ci ne pouvant être justifiée que si elle constitue « une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

B. L’office du juge administratif face à une loi liberticide : les perspectives du contrôle de conventionnalité et de la question prioritaire de constitutionnalité

Si la proposition de loi venait à être adoptée, le juge administratif serait inéluctablement saisi de sa conformité aux engagements internationaux de la France. Le contrôle de conventionnalité exercé par le juge administratif, consacré par l’arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 octobre 1989, n° 108243), lui permet d’écarter l’application d’une loi postérieure contraire à une convention internationale. Une loi interdisant le mariage des étrangers en situation irrégulière pourrait ainsi être écartée par le juge administratif pour méconnaissance des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Parallèlement, la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) offrirait aux justiciables un recours effectif. Plusieurs moyens sérieux de constitutionnalité peuvent être soulevés à l’encontre de la PPL. En premier lieu, l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789, apparaît disproportionnée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 relative à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a expressément consacré la liberté du mariage comme « une composante de la liberté personnelle ». Une interdiction absolue fondée sur un critère unique — la régularité du séjour — méconnaîtrait cette liberté constitutionnelle. En deuxième lieu, le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et l’article 1er de la Constitution de 1958, est directement mis en cause. La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 10 décembre 2024, a d’ailleurs examiné — pour l’écarter — une QPC fondée sur la violation de ce principe, confirmant que les différences de traitement entre étrangers au regard du mariage relèvent bien du champ du contrôle constitutionnel.

En troisième lieu, le droit de mener une vie familiale normale, principe fondamental reconnu par les lois de la République et consacré par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, serait directement atteint. Le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de ce principe (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). L’interdiction du mariage priverait les couples binationaux de toute perspective d’établissement régulier d’une vie familiale sur le territoire français, en violation de ce principe constitutionnel.

Enfin, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 14 février 2025 (CAA Nantes, 14 février 2025, n° 24NT00667, publié C), a rappelé l’obligation pour l’administration d’instruire loyalement les demandes de visa de court séjour aux fins de mariage. Le refus de visa ne peut être fondé sur la seule circonstance que l’étranger pourrait, après la célébration du mariage, solliciter un titre de séjour. Cette jurisprudence protège le projet matrimonial en tant que tel, indépendamment de ses conséquences éventuelles sur le droit au séjour, et confirme que le droit de se marier ne peut être entravé par des considérations de police administrative.

Ces différents éléments convergent vers une conclusion commune : la proposition de loi Ciotti, si elle était adoptée, serait immédiatement contestée devant le juge administratif et le Conseil constitutionnel, avec des perspectives sérieuses de censure ou d’inconventionnalité. L’interdiction générale du mariage des étrangers en situation irrégulière constitue une rupture avec la tradition juridique française, qui a toujours distingué le droit de se marier — liberté fondamentale — du droit au séjour qui peut en découler — simple faculté légale. La confusion entre ces deux registres, proposée par le législateur, traduit une méconnaissance profonde de la hiérarchie des normes et de l’office respectif du juge judiciaire et du juge administratif.

Conclusion

La proposition de loi Ciotti visant à interdire le mariage des étrangers en situation irrégulière se heurte à des obstacles juridiques insurmontables. La liberté matrimoniale, consacrée par la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut faire l’objet d’une interdiction générale et absolue fondée sur le seul critère de la régularité du séjour. L’arsenal juridique existant — opposition à mariage du procureur de la République, refus de visa ou de titre de séjour, annulation du mariage pour défaut d’intention matrimoniale — offre des instruments proportionnés et efficaces de lutte contre les unions frauduleuses.

Le débat parlementaire du 25 juin 2026 a d’ailleurs montré les divisions profondes que ce texte suscite au sein même de la majorité gouvernementale. La gauche a fait barrage par le dépôt massif d’amendements, et les députés RN et UDR ont quitté l’hémicycle, privant le texte de la majorité nécessaire. L’UDR a annoncé qu’elle présenterait à nouveau cette proposition de loi. Il appartiendra alors au Parlement, puis au juge constitutionnel et au juge administratif, de rappeler que la lutte contre l’immigration irrégulière ne saurait justifier une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales qui constituent le socle de l’État de droit.

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit des étrangers et défend les droits des ressortissants étrangers devant les juridictions administratives. Pour toute question relative au mariage d’un étranger en situation irrégulière, à une opposition à mariage ou à un refus de visa, contactez le cabinet.

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