Les mesures provisoires dans le divorce judiciaire : office du juge aux affaires familiales, contenu matériel et contentieux de la modification dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)
L’introduction d’une instance en divorce n’opère pas, à elle seule, la rupture des liens patrimoniaux et personnels entre les époux. Jusqu’au prononcé du jugement, le mariage produit encore ses effets. Une période intermédiaire s’ouvre, souvent longue, pendant laquelle il faut organiser la vie des époux et celle des enfants. C’est précisément l’objet des mesures provisoires.
Régies par les articles 254 et 255 du Code civil et par les articles 1117 et 1118 du Code de procédure civile, ces mesures constituent un régime singulier au sein de l’instance en divorce. Elles ne préjugent ni du prononcé ni des effets définitifs du divorce. Elles assurent la transition entre la vie commune et la dissolution du lien conjugal. Leur importance pratique est considérable : elles fixent la résidence des époux, attribuent la jouissance du logement familial, déterminent le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et mettent à la charge de l’un des époux une provision pour les frais d’instance.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 1er janvier 2021, la compétence pour les ordonner a été transférée du juge conciliateur au juge de la mise en état. Ce basculement procédural a généré un contentieux nourri, dont la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie à de nombreuses reprises entre 2023 et 2026. Les questions soulevées touchent à la nature de l’ordonnance sur mesures provisoires, à sa durée, aux conditions de sa modification et à son articulation avec d’autres dispositifs protecteurs comme l’ordonnance de protection.
L’analyse de cette jurisprudence récente révèle une double tendance : d’une part, le cantonnement procédural strict des mesures provisoires, qui ne survivent pas au prononcé du divorce ; d’autre part, l’affirmation d’un pouvoir de modification étendu au profit de la cour d’appel saisie du fond, y compris pour les instances introduites avant la réforme.
I. L’office du juge dans l’édiction des mesures provisoires : compétence exclusive et cantonnement temporel
A. Le cadre procédural issu de la réforme du 1er janvier 2021 : audience d’orientation et compétence du juge de la mise en état
Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la procédure de divorce contentieux a été profondément restructurée. La phase de conciliation a disparu. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires la remplace.
Aux termes de l’article 254 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette réforme : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »
Le contentieux de la compétence a été abondant. L’article 1117 du Code de procédure civile dispose, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, qu’« à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond ». L’article 1118 du même code précise qu’« en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites ».
Sur le contentieux de la compétence, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mars 2026 (n° 23-19.444) est éclairant. La cour d’appel de Grenoble avait écarté la demande d’un époux tendant à voir supprimer rétroactivement une pension alimentaire au titre du devoir de secours, au motif « qu’il n’appartiendrait pas au juge du divorce de se prononcer sur les mesures provisoires fixées par le juge conciliateur et que seul le juge de la mise en état serait compétent ». La Cour de cassation casse cette décision après avoir rappelé le principe selon lequel « en cas de survenance d’un fait nouveau, la cour d’appel, saisie d’une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ». C’est donc une application de l’article 1118 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la réforme qui commandait la solution. La cour d’appel, qui avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé ce texte.
L’articulation entre les mesures provisoires et l’ordonnance de protection a également fait l’objet de précisions importantes. L’arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-18.496, Publié au Bulletin) a jugé, en application de l’article 1136-13 du Code de procédure civile, que le texte « n’exige pas que celui-ci soit la même personne » s’agissant du juge saisi de la procédure de divorce et de celui saisi de la demande de protection. La coordination entre ces deux dispositifs est assurée par le mécanisme de substitution prévu par l’alinéa 1er : « Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection (…), les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce (…) soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection. »
B. La durée des mesures provisoires et le contentieux de leur caducité
La question de la durée des mesures provisoires est d’une importance pratique considérable. Elle détermine la période pendant laquelle un époux peut prétendre au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ou à la jouissance du logement familial. L’article 254 du Code civil fixe le terme à la date à laquelle le jugement de divorce « passe en force de chose jugée ». Cette précision, introduite par la réforme du 1er janvier 2021, n’a toutefois pas épuisé le contentieux.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mars 2026 (n° 24-10.509) rappelle avec force que les mesures provisoires « ont effet jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait fixé à tort la fin de ces mesures au jugement de divorce lui-même, et non à la date à laquelle il acquiert force de chose jugée. La cassation intervient sur ce point, ce qui confirme que la première chambre civile exerce un contrôle rigoureux du respect de la durée légale des mesures provisoires.
La situation se complique lorsqu’un divorce est prononcé à l’étranger alors qu’une instance est pendante en France. L’arrêt du 21 mai 2025 (n° 23-17.532, Publié au Bulletin) pose un principe essentiel : « La procédure de divorce engagée en France est privée d’objet et les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure deviennent caduques lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger par une décision passée en force de chose jugée remplissant les conditions de sa reconnaissance en France. »
La portée de ce motif est double. Premièrement, la reconnaissance du jugement étranger opère de plein droit et rend caduques les mesures provisoires. Deuxièmement, la Cour de cassation ajoute une précision décisive : « Sauf disposition contraire, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. » Ainsi, les mesures provisoires ordonnées par le juge français conservent leur force exécutoire pour la période antérieure à la date à laquelle le jugement étranger est passé en force de chose jugée. Le créancier d’aliments peut donc poursuivre le recouvrement des sommes dues pendant cette période, y compris après la caducité du titre.
S’agissant des voies de recours, l’arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-22.985, Publié au Bulletin) rappelle que les décisions statuant sur les mesures provisoires ne sont pas susceptibles d’un pourvoi en cassation indépendant, sauf dans les cas spécifiés par la loi ou en cas d’excès de pouvoir. La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, avait prescrit des mesures provisoires, au motif que cette décision, « dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, n’a pas mis fin à l’instance ». Cette solution, fondée sur les articles 606 et 608 du Code de procédure civile, illustre le caractère essentiellement provisoire de ces mesures.
II. Le contenu matériel des mesures provisoires et le contentieux de leur modification
A. La pension alimentaire au titre du devoir de secours et la provision pour frais d’instance
L’article 255 du Code civil dresse une liste de dix mesures que le juge peut ordonner. Le 6° de ce texte permet au juge de « fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ». La pension alimentaire ainsi fixée trouve son fondement dans le devoir de secours qui subsiste entre époux tant que le mariage n’est pas dissous.
L’articulation entre le devoir de secours et la contribution aux charges du mariage a été précisée par l’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-10.146), dans lequel la première chambre civile rappelle « la règle suivant laquelle les mesures provisoires ordonnées lors d’une procédure en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage ». Cette substitution automatique signifie que, dès l’ordonnance de mesures provisoires, le régime de l’article 214 du Code civil — « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » — cesse de régir les rapports pécuniaires entre époux pour faire place au régime des mesures provisoires.
Cette substitution emporte une conséquence procédurale importante : une fois les mesures provisoires ordonnées, l’époux créancier ne peut plus agir sur le fondement de la contribution aux charges du mariage. C’est ce que rappelle implicitement l’arrêt du 14 janvier 2026 lorsqu’il censure la cour d’appel pour n’avoir pas précisé le fondement juridique de sa décision d’irrecevabilité. Le juge, « tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision », en application de l’article 12 du Code de procédure civile.
Une distinction fondamentale doit être opérée entre les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une instance en divorce et les mesures accessoires au prononcé d’une séparation de corps. L’arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-18.832, Publié au Bulletin) illustre cette distinction avec netteté. En l’espèce, un époux avait assigné son conjoint en conversion de la séparation de corps en divorce et avait saisi le juge de la mise en état d’une demande de révision de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours depuis l’arrêt de séparation de corps. La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait fait application de l’article 1118 du Code de procédure civile (relatif aux mesures provisoires) pour rejeter la demande.
Le motif est le suivant : « Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une telle demande au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce. » La Cour précise que la demande visait « à la modification d’une mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps, et non la modification d’une mesure provisoire prise pour la durée de l’instance en conversion de la séparation de corps en divorce ». La distinction est donc claire : la pension alimentaire fixée par le jugement de séparation de corps relève du fond (article 303 du Code civil) et non des mesures provisoires (article 255 du Code civil). Le juge de la mise en état, saisi de la seule instance en divorce, ne peut connaître de sa modification.
Cet arrêt du 12 juin 2025 a une portée pratique immédiate pour le praticien. Lorsqu’un client souhaite obtenir la modification d’une pension alimentaire dans le cadre d’une procédure de conversion de séparation de corps en divorce, il doit distinguer soigneusement la nature de la mesure qu’il attaque : s’agit-il d’une mesure provisoire ordonnée pour la durée de l’instance en divorce (compétence du juge de la mise en état, article 1118 CPC) ou d’une mesure accessoire au jugement de séparation de corps (compétence du juge du fond, articles 1084 et 1129 CPC) ? L’erreur d’aiguillage est sanctionnée par une irrecevabilité.
S’agissant de la provision ad litem — ou provision pour frais d’instance — elle permet à l’époux qui ne dispose pas de ressources suffisantes de financer les frais de la procédure. Son fondement est le même que celui de la pension alimentaire : l’article 255, 6°, du Code civil. La jurisprudence rappelle qu’elle suit le même régime que les autres mesures provisoires quant à sa durée et à sa caducité, comme l’illustre l’arrêt du 21 mai 2025 précité qui confirme la provision pour frais d’instance fixée par le juge conciliateur jusqu’à la date à laquelle le jugement étranger de divorce est passé en force de chose jugée.
B. La jouissance du logement familial et le pouvoir de modification des mesures provisoires en cours d’instance
Le 4° de l’article 255 du Code civil permet au juge d’« attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ». Cette disposition, d’application quotidienne devant les juridictions aux affaires familiales, soulève la question de la modification ultérieure de cette attribution.
L’arrêt du 16 avril 2026 (n° 25-13.123) apporte une contribution importante sur ce point. Dans une instance introduite avant le 1er janvier 2021, un époux sollicitait l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal, alors que le juge conciliateur la lui avait accordée à titre onéreux. La cour d’appel de Rouen avait rejeté cette demande en considérant qu’elle ne pouvait connaître d’une modification de mesures provisoires dans le cadre de l’appel du jugement de divorce, au motif que les articles 1117 et 1119 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue de la réforme, réservaient cette compétence au premier président ou au conseiller de la mise en état.
La Cour de cassation casse l’arrêt après avoir posé que, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2021, « l’article 1118 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à cette date, était seul applicable à la demande de l’époux, la cour d’appel, saisie de l’instance en divorce, qui avait le pouvoir de modifier les mesures provisoires prises par le juge conciliateur, a violé les textes susvisés ». Le fondement de cette solution est l’article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 qui dispose que « les requêtes en divorce ou en séparation de corps introduites avant le 1er janvier 2021 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date ».
Cette décision est doublement instructive. Sur le fond, elle rappelle que l’attribution de la jouissance du logement familial, qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux, relève du pouvoir de modification du juge en cas de fait nouveau. Sur le plan procédural, elle illustre la coexistence, jusqu’à l’épuisement des instances introduites avant 2021, de deux régimes procéduraux distincts pour la modification des mesures provisoires : celui de l’ancien article 1118 CPC (compétence de la cour d’appel saisie du fond) et celui du nouvel article 1118 CPC (compétence du juge de la mise en état).
L’article 255 du Code civil énumère également d’autres mesures que le juge peut ordonner à titre provisoire. Le 1° permet de proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées. Le 3° statue sur les modalités de la résidence séparée des époux. Le 7° permet d’accorder des provisions à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial. Le 8° statue sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis. Le 9° autorise la désignation d’un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif. Enfin, le 10° permet la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Ces dispositions confèrent au juge aux affaires familiales une palette d’outils lui permettant d’organiser la vie des époux pendant l’instance, tout en préparant les opérations de liquidation qui suivront le prononcé du divorce. Leur caractère provisoire n’enlève rien à leur importance pratique : une attribution de jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pendant deux ou trois ans de procédure représente un avantage économique considérable pour l’époux attributaire.
La jurisprudence de la première chambre civile entre 2023 et 2026 dessine ainsi le régime des mesures provisoires autour de trois principes cardinaux. Le premier est celui de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour les instances postérieures au 1er janvier 2021, tempérée par le pouvoir de modification reconnu à la cour d’appel saisie du fond pour les instances antérieures. Le deuxième est celui de la durée strictement limitée des mesures provisoires, qui prennent fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, ou à la date de la reconnaissance en France du jugement étranger de divorce. Le troisième est celui de la distinction entre les mesures provisoires de l’instance en divorce et les mesures accessoires au prononcé de la séparation de corps, ces dernières relevant du fond et non de la compétence du juge de la mise en état.
Conclusion
Les mesures provisoires constituent la clé de voûte de la période transitoire entre l’introduction de l’instance en divorce et le prononcé définitif de celui-ci. La première chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé avec rigueur le régime procédural et substantiel de ces mesures. L’office du juge est désormais clairement balisé : compétence exclusive du juge de la mise en état pour les instances postérieures au 1er janvier 2021, maintien du pouvoir de modification de la cour d’appel pour les instances antérieures, durée des mesures jusqu’à la force de chose jugée du divorce, et caducité en cas de reconnaissance d’un jugement étranger.
Cette clarification jurisprudentielle est d’autant plus bienvenue que les enjeux pratiques sont immédiats pour les justiciables : le montant de la pension alimentaire, l’attribution du logement familial et le financement des frais de procédure sont autant de sujets qui conditionnent l’équilibre économique des époux pendant toute la durée de l’instance. La rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle le respect des règles de compétence et de durée des mesures provisoires doit être saluée, car elle garantit la sécurité juridique dans une matière où les intérêts patrimoniaux et personnels sont intimement mêlés.
Pour le praticien, deux enseignements principaux se dégagent. D’une part, la nécessité d’identifier avec précision le régime procédural applicable en fonction de la date d’introduction de l’instance, la réforme du 1er janvier 2021 ayant introduit une dualité de régimes qui perdurera jusqu’à l’épuisement des instances antérieures. D’autre part, l’importance de distinguer les mesures provisoires des mesures accessoires à la séparation de corps, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
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