L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants dans la jurisprudence de la première chambre civile (2020-2026) : une institution en recomposition silencieuse
L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants, régie par les articles 205 à 211 du Code civil, constitue l’un des piliers les plus méconnus du droit patrimonial de la famille. Elle impose à tout descendant de fournir des aliments à ses ascendants dans le besoin, et réciproquement. Si son principe est ancien — il plonge ses racines dans le droit romain et le devoir de piété filiale — sa mise en œuvre contemporaine soulève des difficultés pratiques considérables que la première chambre civile de la Cour de cassation s’emploie à résoudre avec une rigueur croissante. Loin d’être une institution figée, l’obligation alimentaire fait l’objet d’une recomposition jurisprudentielle discrète mais profonde, dont les enjeux sont amplifiés par le vieillissement de la population et la multiplication des placements en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le contentieux qui en résulte, souvent initié par les établissements de santé agissant en paiement direct, met en présence des débiteurs aux ressources inégales, des créanciers vulnérables et des mécanismes de dispense dont l’application divise encore les juridictions du fond. La présente analyse s’attache à présenter, au travers des décisions les plus significatives de la première chambre civile rendues entre 2020 et 2026, l’état du droit positif applicable à cette obligation, en distinguant son périmètre d’application de ses mécanismes correcteurs.
I. Le périmètre extensif de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants
A. Les débiteurs de l’obligation : une chaîne intergénérationnelle sans limite de degré
L’article 205 du Code civil dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette disposition, dont la rédaction n’a pas varié depuis 1804, pose le principe d’une obligation alimentaire descendant/ascendant qui ne connaît aucune limite de degré : les petits-enfants sont tenus envers leurs grands-parents, les arrière-petits-enfants envers leurs arrière-grands-parents, et ainsi de suite. La réciprocité est assurée par l’article 207 du même code, qui dispose que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ». Un parent peut ainsi être tenu de fournir des aliments à son enfant majeur dans le besoin, comme l’enfant peut être tenu envers son parent.
Le législateur a étendu cette obligation aux alliés. L’article 206 du Code civil précise que « les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère ». Cette obligation par alliance, qui constitue une singularité du droit français, cesse toutefois « lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». La première chambre civile en a donné une illustration remarquable dans un arrêt du 9 juin 2022 (n° 20-13.386). En l’espèce, M. [P], veuf de Mme [R] fille de Mme [J], personne âgée placée en établissement gériatrique, contestait sa qualité de débiteur alimentaire au motif que son épouse, qui produisait le lien d’alliance, était décédée. La cour d’appel avait jugé qu’il n’était plus tenu personnellement d’une obligation alimentaire, mais uniquement en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 206 du Code civil : « En statuant ainsi, alors que, l’enfant issue de son mariage avec [E] [R] n’étant pas décédée, M. [P] était personnellement tenu d’une obligation alimentaire à l’égard de Mme [J], la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La solution est d’une logique implacable : l’obligation du gendre ne cesse que par le cumul de deux conditions — le décès de l’époux qui produisait l’affinité ET le décès des enfants issus de cette union. La survie d’un seul enfant commun suffit à maintenir l’obligation alimentaire du gendre ou de la belle-fille envers son beau-parent. Cette décision rappelle avec fermeté que le lien d’alliance survivant au décès de l’époux qui le fondait ne disparaît pas tant qu’il subsiste une descendance commune.
L’une des questions les plus délicates que soulève l’obligation alimentaire est celle de la nature personnelle de la dette. La première chambre civile y a répondu avec une grande netteté dans un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-24.700), rendu sur renvoi après cassation dans une affaire opposant plusieurs obligés alimentaires d’une résidente d’EHPAD. La Cour énonce que « il résulte de ces textes que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ». En l’espèce, une cour d’appel avait fixé la contribution de M. [T] [S] en tenant compte des revenus de son épouse, pourtant codébitrice d’aliments à l’égard de sa belle-mère. La cassation est prononcée au visa des articles 205, 206 et 208 du Code civil : « les revenus de l’épouse de M. [T] [S], seul attrait à l’instance, ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de celui-ci ». Cette décision consacre le caractère strictement personnel de la dette alimentaire : les ressources du conjoint du débiteur ne peuvent être agrégées aux siennes pour déterminer le quantum de l’obligation ; elles ne sont prises en compte que pour atténuer les charges de l’intéressé, réduisant corrélativement sa capacité contributive réelle.
B. La condition de besoin du créancier et la proportionnalité de la dette
L’article 208 du Code civil pose le principe de proportionnalité qui gouverne toute l’obligation alimentaire : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. »
Ce principe de proportionnalité, qui impose au juge de doser l’obligation en fonction du besoin du créancier et des ressources du débiteur, exclut toute automaticité. Le créancier doit démontrer un état de besoin effectif, c’est-à-dire une impossibilité de subvenir par lui-même aux nécessités de la vie. Cette démonstration est au cœur de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 février 2020 (n° 18-25.359). Dans cette affaire, des parents contestaient le montant de la pension alimentaire due à leur fille majeure au motif que celle-ci ne justifiait pas poursuivre ses études. La Cour rejette le pourvoi en relevant que la jeune femme, admise en lycée hôtelier après l’obtention de son baccalauréat puis hospitalisée en psychiatrie, « se trouvait, à vingt ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin ». La solution est éclairante : l’état de besoin ne se réduit pas à l’absence de revenus ; il englobe la vulnérabilité globale du créancier, y compris son état de santé et son isolement. La Cour rappelle souverainement que l’obligation alimentaire est accordée en considération des besoins du créancier au jour où le juge statue, et non en fonction de ce qu’il aurait pu ou dû faire.
Un principe fondamental, souvent méconnu, gouverne le régime temporel de l’obligation alimentaire : « les aliments ne s’arréragent pas ». Ce principe cardinal, rappelé par la première chambre civile dans un arrêt du 9 juin 2022 (n° 19-18.674), signifie que le créancier d’aliments qui n’a pas agi de son vivant ne peut transmettre à ses héritiers ni à un tiers une créance d’arriérés. En l’espèce, la société Eovi services et soins, exploitant d’un EHPAD, avait assigné les enfants et petits-enfants d’une résidente décédée en paiement des frais d’hébergement impayés, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La Cour rejette la demande en énonçant que « les aliments ne s’arréragent pas » et que la créancière d’aliments n’ayant pas agi de son vivant, l’action oblique ou fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut prospérer. Cette solution, d’une grande rigueur, protège les débiteurs d’aliments contre les actions tardives des établissements de santé : le créancier d’aliments doit agir lui-même, et de son vivant, pour obtenir une condamnation au titre de l’obligation alimentaire.
Lorsque le créancier décède avant d’avoir agi, seuls les frais funéraires peuvent donner lieu à une action spécifique, distincte de l’obligation alimentaire proprement dite. La première chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 31 mars 2021 (n° 20-14.107, Publié au Bulletin) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. » La Cour distingue soigneusement l’obligation alimentaire, qui relève des articles 205 et suivants, de l’obligation de supporter les frais d’obsèques, qui découle de la combinaison des articles 371, 806 et 205 du Code civil. Cette seconde obligation survit au décès du créancier et peut être mise en œuvre par le tiers qui a avancé les frais funéraires, comme une entreprise de pompes funèbres, par une action directe contre les descendants.
II. Les mécanismes correcteurs et les frontières de l’obligation alimentaire
A. La dispense pour manquement grave et l’exception d’indignité
L’obligation alimentaire n’est pas absolue. L’article 207 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, prévoit deux mécanismes distincts de décharge. Le premier, à l’alinéa 2, dispose que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Le second, introduit par la loi du 30 juillet 2020 et codifié à l’alinéa 3, prévoit une décharge automatique : « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »
L’arrêt du 31 mars 2021 précité illustre la mise en œuvre de l’exception d’indignité de l’article 207. Dans cette affaire, le frère du défunt, qui avait avancé les frais d’obsèques, appelait en garantie le fils du défunt sur le fondement de l’obligation alimentaire. Le tribunal avait déchargé ce fils de son obligation en retenant « qu’il résulte des attestations produites par M. I… que R… X… n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui ». La Cour de cassation approuve explicitement cette motivation : le tribunal « a pu déduire » du comportement d’abandon total du père la décharge de l’obligation alimentaire du fils. La Cour rappelle au passage que l’article 371 du Code civil, qui impose à l’enfant de tout âge « honneur et respect à ses père et mère », ne fait pas obstacle à ce que l’enfant soit déchargé de son obligation alimentaire lorsque l’ascendant a lui-même gravement manqué aux siennes.
L’appréciation du manquement grave relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il peut résulter, comme dans l’arrêt du 31 mars 2021, d’un abandon matériel et affectif total, d’une absence durable de toute participation à l’entretien et à l’éducation, ou encore d’un désintérêt absolu. Les violences physiques ou psychologiques, les abus ou les carences éducatives caractérisées constituent également des manquements graves susceptibles de fonder une dispense totale ou partielle. La charge de la preuve pèse sur le débiteur qui invoque l’exception d’indignité : c’est à lui d’établir le comportement gravement fautif de l’ascendant à son égard. Les attestations de proches, les décisions judiciaires antérieures ayant constaté des carences ou des violences, ou encore l’absence totale de tout lien pendant des décennies constituent les principaux modes de preuve admis en pratique.
La loi du 30 juillet 2020 est venue renforcer cette protection en instaurant une décharge de plein droit lorsque le créancier d’aliments a été condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de ses proches. Cette disposition, qui s’inscrit dans le prolongement des lois protectrices des victimes de violences intrafamiliales, constitue une avancée majeure : elle dispense le débiteur d’avoir à solliciter judiciairement la décharge, celle-ci opérant automatiquement du seul fait de la condamnation pénale. Le juge conserve toutefois la faculté d’écarter cette décharge par une décision contraire, notamment si le débiteur lui-même demande le maintien de son obligation, hypothèse rare mais non exclue.
B. La distinction entre obligation alimentaire des ascendants et contribution à l’entretien des parents
L’une des difficultés récurrentes du contentieux familial est la confusion, entretenue par les parties et parfois par les juges, entre l’obligation alimentaire de droit commun fondée sur les articles 205 et suivants du Code civil et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue par l’article 371-2 du même code. Ces deux obligations, quoique voisines, obéissent à des régimes distincts et ne peuvent être invoquées indifféremment.
La première chambre civile a tranché cette question avec une particulière netteté dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.047). En l’espèce, des parents divorcés sollicitaient, dans le cadre de la procédure de divorce, la répartition entre eux des frais relatifs à leurs trois enfants majeurs communs. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande au motif « qu’aucun parent n’indique ni ne démontre, ce qu’exige l’article 373-2-5 du code civil, assumer la charge principale des trois enfants » et que « les parties concluent en réalité sur l’obligation alimentaire générale prévue par l’article 205 du code civil dont seuls les enfants majeurs sont créanciers et que, ceux-ci n’étant pas parties à la procédure, il ne sera pas statué sur les obligations alimentaires des parents à leur égard ». La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 4 du code de procédure civile et de l’article 371-2 du Code civil : « En statuant ainsi, alors que les prétentions des parties, relatives à la détermination de la répartition entre elles des frais de scolarité, des frais de vie quotidienne et des frais exceptionnels exposés au profit de leurs enfants majeurs, tendaient à la fixation de leur contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, laquelle relevait de l’article 371-2 du code civil, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés. »
La distinction est fondamentale. L’obligation des articles 205 et suivants est une obligation alimentaire de droit commun, qui peut être invoquée par tout descendant ou ascendant dans le besoin, mais qui suppose que le créancier soit partie à l’instance. La contribution de l’article 371-2 est une obligation spécifique aux père et mère, qui pèse sur eux indépendamment de toute action de l’enfant, et dont la répartition entre parents peut être tranchée dans le cadre de la procédure de divorce, sans que les enfants, fussent-ils majeurs, aient à être parties à l’instance. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant et peut être fixée sous forme de pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou par une répartition des frais exposés.
Cette distinction a été confirmée par l’arrêt de la première chambre civile du 13 octobre 2021 (n° 20-10.819) qui rappelle que « l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants résulte de l’article 371-2 du code civil, aux termes duquel chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » et que « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Lorsque l’enfant est confié à un tiers ou placé en internat, les modalités de la contribution sont fixées par le juge, qui dispose du pouvoir d’ordonner le versement d’une pension alimentaire entre les mains de l’autre parent ou du tiers, et d’en assortir le montant d’une clause de variation automatique indexée sur le coût de la vie.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile entre 2020 et 2026 témoigne d’une recomposition discrète mais profonde du régime de l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants. La Cour de cassation y affirme avec constance trois principes directeurs. Le premier est le caractère strictement personnel de la dette alimentaire : les ressources du conjoint du débiteur ne peuvent être agrégées aux siennes pour déterminer le quantum de l’obligation (Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n° 21-24.700). Le second est le principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas : le créancier ne peut agir que de son vivant, et sa créance ne se transmet ni à ses héritiers ni aux tiers qui ont avancé les frais (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 19-18.674). Le troisième est la distinction rigoureuse entre l’obligation alimentaire de droit commun des articles 205 et suivants et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de l’article 371-2 du Code civil (Cass. 1re civ., 15 janvier 2025, n° 22-22.047).
À ces principes s’ajoute un quatrième, qui intéresse les gendres et belles-filles : l’obligation alimentaire par alliance ne cesse que par le cumul du décès de l’époux qui produisait l’affinité et du décès de tous les enfants issus de cette union (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-13.386). La condition de besoin du créancier fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent prendre en compte sa vulnérabilité globale, au-delà de la seule situation financière (Cass. 1re civ., 12 février 2020, n° 18-25.359). Enfin, la dispense pour manquement grave de l’ascendant à ses obligations envers le débiteur, prévue par l’article 207 du Code civil, est mise en œuvre avec une rigueur qui protège les enfants victimes d’abandon ou de carences éducatives (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107, Publié au Bulletin).
Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, l’augmentation du coût des EHPAD et la fragilisation des solidarités familiales, la maîtrise de ces règles est essentielle tant pour les créanciers d’aliments que pour les débiteurs. Un conseil juridique précoce permet d’anticiper les conflits, de structurer les accords familiaux et, le cas échéant, de faire valoir utilement les dispenses et exceptions prévues par la loi.
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