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Peines complémentaires restrictives de liberté : le contrôle renforcé de la chambre criminelle (2023-2026)

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Peines complémentaires restrictives de liberté : le contrôle renforcé de la chambre criminelle (2023-2026)

Le prononcé des peines complémentaires constitue un moment décisif du procès pénal, où se noue la tension entre la nécessaire répression des infractions et la préservation des libertés fondamentales du condamné. L’interdiction de manifester, l’interdiction de gérer une entreprise, l’inéligibilité ou encore la confiscation emportent des conséquences qui excèdent souvent, dans leur portée concrète, la peine principale elle-même. C’est dire si le contrôle exercé par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur ces sanctions revêt une importance cardinale.

L’année 2026 s’ouvre sur un constat remarquable : en l’espace de six mois, de janvier à juin, la chambre criminelle a rendu pas moins de cinq décisions de cassation ou d’annulation portant exclusivement sur l’illégalité de peines complémentaires. Ce contentieux, qui n’est pas nouveau, connaît une accélération significative qui mérite une analyse d’ensemble. Il traduit une politique jurisprudentielle cohérente : le rappel constant, par la haute juridiction, de l’obligation pour les juges du fond de motiver précisément ces peines et de respecter les limites que le législateur a lui-même fixées.

Le mouvement s’articule autour de deux piliers. Le premier, classique mais réaffirmé avec vigueur, est celui de la légalité criminelle : nulle peine ne peut être prononcée si elle n’est pas prévue par la loi (article 111-3 du code pénal), ni étendue au-delà de ce que le texte d’incrimination autorise (article 111-4 du même code). Le second, plus exigeant, est celui de la motivation : le juge qui prononce une peine complémentaire restrictive de liberté doit caractériser, par des motifs propres, la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée. La chambre criminelle, en 2026, donne à ce double contrôle une portée qui n’a peut-être jamais été aussi rigoureuse.

I. L’encadrement strict des peines complémentaires restrictives de liberté

A. L’interdiction de manifester : une peine sous double contrainte légale

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 juin 2026 (n° 25-80.467, Publié au Bulletin) illustre avec une particulière netteté l’office de la Cour de cassation en la matière. Deux personnes, poursuivies à la suite de leur participation à une manifestation, avaient été condamnées par la cour d’appel de Grenoble à une peine de trois ans d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, assortie de la fixation à deux mois du maximum de la peine d’emprisonnement susceptible d’être mise à exécution par le juge de l’application des peines en cas de violation de cette interdiction.

La cassation est prononcée sur un double fondement. En premier lieu, au visa des articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal, la chambre criminelle rappelle que « la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans les lieux déterminés par la juridiction ». Or, en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas déterminé les lieux visés par l’interdiction de manifester, violant ainsi l’obligation légale de circonscription géographique de la mesure. En second lieu, la Cour censure la fixation anticipée de la durée d’emprisonnement encourue en cas de violation de l’interdiction, un tel mécanisme n’étant prévu par l’article 131-11 du code pénal que lorsque la peine complémentaire est prononcée à titre de peine principale — ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis l’introduction de cette peine par la loi du 10 avril 2019, impose aux juridictions du fond un rigoureux formalisme. La chambre criminelle avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 5 septembre 2023 (n° 22-85.540, Publié au Bulletin), de rappeler que « la loi pénale est d’interprétation stricte » et que ce « principe prohibe que le juge applique, par voie d’analogie ou par induction, la loi pénale à un comportement qu’elle ne vise pas mais qui présente des similitudes avec celui qu’elle décrit ». La prohibition de l’analogie vaut tout autant pour les peines que pour les incriminations.

B. L’interdiction de gérer : le rappel constant de la légalité criminelle

L’interdiction de gérer une entreprise constitue l’une des peines complémentaires les plus lourdes de conséquences pour un chef d’entreprise, puisqu’elle peut entraîner la disparition de son outil professionnel. Or, la chambre criminelle a dû, à trois reprises au cours du premier semestre 2026, rappeler aux juridictions du fond les limites précises que le législateur a assignées à cette peine.

L’arrêt du 21 janvier 2026 (n° 25-81.232) ouvre la série. La cour d’appel de Fort-de-France avait condamné un prévenu pour complicité de faux et usage ainsi qu’escroquerie, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler « une entreprise ou une société » pendant une durée de dix ans. La chambre criminelle casse cette disposition au visa de l’article 111-3 du code pénal, dont elle rappelle qu’« il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». Elle relève que « la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2° pour l’escroquerie, et 441-10, 2° du code pénal pour le faux, limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ».

Le même raisonnement est appliqué par l’arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-86.555), qui censure une cour d’appel ayant prononcé une interdiction de gérer « toute entreprise ou toute société » à l’encontre de prévenues condamnées pour abus de biens sociaux et blanchiment, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 324-7, 1° du code pénal limitent cette interdiction aux seules entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. La cassation est prononcée sans renvoi, la Cour de cassation étant « en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ». L’arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-83.532) complète ce triptyque en censurant, dans les mêmes termes, une interdiction de gérer prononcée par la cour d’appel de Besançon pour des faits de faux et usage.

Ces trois décisions dessinent une politique jurisprudentielle claire : la chambre criminelle ne tolère plus aucune approximation dans le prononcé des peines complémentaires professionnelles. Le juge du fond qui prononce une interdiction de gérer doit vérifier, pour chaque infraction poursuivie, le périmètre exact que le législateur a défini. L’interdiction de gérer « toute entreprise » n’est jamais la peine légalement prévue : elle constitue une peine plus large, donc illégale.

II. Le renforcement de l’obligation de motivation : vers un contrôle de proportionnalité effectif

A. L’inéligibilité avec exécution provisoire : l’apport de la QPC du 28 mars 2025

La peine d’inéligibilité, prévue par l’article 131-26 du code pénal, peut être assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 131-10 du même code. Cette combinaison produit un effet redoutable : le condamné est immédiatement privé de son mandat électif, sans attendre l’issue des voies de recours. La décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 est venue encadrer ce pouvoir en posant une exigence de motivation renforcée.

La chambre criminelle en a tiré les conséquences dès l’arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-83.556, Publié au Bulletin). La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait assorti de l’exécution provisoire une peine d’inéligibilité de cinq ans prononcée contre un élu condamné pour recel de détournements de fonds publics, en indiquant que cette mesure était « justifiée eu égard à la gravité des manquements qui portent profondément atteinte à l’image des fonctions électives, aux circonstances de l’infraction qui mettent en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat public électif à court ou moyen terme et à la nécessité de prévenir le risque de renouvellement de l’infraction par une réponse rapide et efficiente ».

La chambre criminelle annule ces dispositions. Elle rappelle que, selon la décision du Conseil constitutionnel, « lorsque le juge prononce une telle mesure, il lui revient, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». La cour d’appel, en se bornant à évoquer la gravité des faits sans rechercher si l’exécution provisoire portait une atteinte proportionnée à ces deux valeurs constitutionnelles, n’avait pas justifié sa décision.

Cette exigence de motivation n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle des peines complémentaires par la proportionnalité. L’arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-86.239) avait déjà cassé une peine d’interdiction du territoire au visa de l’article 131-30-2 du code pénal, au motif que « le juge répressif ne peut prononcer la peine d’interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l’audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation ».

B. La confiscation et les peines de publication : l’exigence de motivation spécifique

La confiscation constitue, avec l’amende, la peine complémentaire la plus fréquemment prononcée. Sa nature patrimoniale ne doit pas masquer la rigueur du contrôle qu’exerce désormais la chambre criminelle sur sa motivation. L’arrêt du 19 avril 2023 (n° 22-82.994, Publié au Bulletin) avait posé un principe essentiel : « la dérogation au principe de motivation prévue par les articles 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale pour la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction étant d’interprétation stricte, la confiscation du produit de l’infraction, lorsqu’elle est ordonnée en valeur, doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ».

Le même arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-86.555) qui censure l’interdiction de gérer excessive contient un second enseignement sur les conditions de motivation de la confiscation immobilière. La Cour valide la confiscation d’un bien immeuble appartenant à deux époux condamnés pour blanchiment, après avoir relevé que « les juges, qui pouvaient retenir plusieurs fondements pour la confiscation, ont prononcé celle-ci également sur celui de la confiscation du patrimoine », et qu’ils ont « motivé cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle, et apprécié la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée à leur droit de propriété ».

Le contrôle s’étend également aux peines de publication et d’affichage. L’arrêt du 27 mai 2025 (n° 24-83.736, Publié au Bulletin) censure une cour d’appel qui avait ordonné la diffusion du dispositif de sa décision dans un quotidien régional « pour une durée de deux mois ». La chambre criminelle rappelle, au visa de l’article 131-35 du code pénal, que « lorsqu’est décidée une diffusion dans une publication de presse, celle-ci est par nature unique dans le ou les organes désignés ». La diffusion dans la presse ne saurait se confondre avec l’affichage, pour lequel une durée peut être prévue.

Enfin, l’arrêt du 28 janvier 2025 (n° 24-81.153, Publié au Bulletin) vient rappeler une limite importante tenant à la nature de la personne condamnée : « les dispositions de l’article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale ne visant pas l’article 131-39 du code pénal, les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent pas être assorties de l’exécution provisoire ». Ainsi, une société condamnée à une peine complémentaire ne peut en subir les effets avant que la décision ne soit définitive.

Conclusion

Le premier semestre 2026 marque un tournant dans le contrôle des peines complémentaires par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Au-delà de la diversité des peines concernées — interdiction de manifester, interdiction professionnelle, inéligibilité, confiscation, publication — un fil rouge se dégage : la haute juridiction impose aux juges du fond un standard de motivation et de précision qui ne souffre plus aucune approximation.

La légalité criminelle, dont l’article 111-3 du code pénal est la clef de voûte, interdit au juge de prononcer une peine plus large ou plus sévère que celle prévue par le texte d’incrimination. La proportionnalité, promue par le Conseil constitutionnel et relayée par la Cour de cassation, exige que l’atteinte portée aux libertés du condamné soit mesurée, justifiée et motivée. Ces deux exigences, loin d’être antagonistes, se renforcent mutuellement. Elles dessinent une justice pénale plus exigeante dans son office, plus protectrice des droits de la défense, et plus conforme aux standards de l’État de droit.

Pour le justiciable confronté à une peine complémentaire restrictive de liberté, la connaissance de cette jurisprudence est un levier procédural essentiel. La nullité de la peine peut être soulevée en appel comme en cassation. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit pénal est, à cet égard, déterminante pour identifier les moyens de droit susceptibles de prospérer.

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