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La déductibilité fiscale des pertes résultant d’un détournement de fonds : la ligne de partage entre la qualité de l’auteur et l’intérêt social

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La déductibilité fiscale des pertes résultant d’un détournement de fonds : la ligne de partage entre la qualité de l’auteur et l’intérêt social

L’entreprise victime d’un détournement de fonds peut-elle déduire la perte correspondante de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ? La réponse, apparemment simple dans son énoncé, recèle une subtilité qui tient tout entière dans l’identité de l’auteur du détournement et dans les circonstances qui ont permis sa commission. L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 mars 2026 (n° 499320, Société V.L.) est venu rappeler avec une particulière netteté les termes de cette alternative, en confirmant que la distinction fondamentale oppose les détournements commis par des tiers, y compris sous la contrainte, à ceux commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés à leur profit.

La présente analyse se propose de cartographier le régime de déductibilité des pertes issues de détournements de fonds à la lumière de la jurisprudence administrative la plus récente, en croisant la doctrine administrative du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), les arrêts du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, ainsi que les décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation relatives à l’abus de biens sociaux et à la responsabilité pour insuffisance d’actif. L’enjeu est considérable pour les entreprises et leurs conseils : une qualification erronée peut entraîner un rappel d’impôt sur les sociétés, des pénalités pour manquement délibéré et, le cas échéant, une solidarité financière du dirigeant sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts.

Le plan adopté distinguera, dans une première partie, la summa divisio entre le principe de déductibilité des pertes résultant de détournements commis par des tiers (I.A) et l’exception tenant à la non-déductibilité des détournements imputables aux dirigeants, mandataires sociaux et associés (I.B). La seconde partie analysera l’affinement jurisprudentiel du standard de l’acte anormal de gestion, d’une part à travers le critère de la carence manifeste des dirigeants dans l’organisation du contrôle interne (II.A), d’autre part à travers la distinction entre l’extorsion sous contrainte et le détournement volontaire (II.B).

I. La summa divisio entre pertes déductibles et pertes non déductibles

A. Le principe de déductibilité des pertes résultant de détournements commis par des tiers

Le principe de déductibilité des pertes résultant de vols et détournements est posé par la doctrine administrative. Le BOFiP, dans sa version actualisée au 24 février 2021, énonce que « à moins qu’ils n’aient déjà une incidence directe sur le montant du résultat comptable, les vols et détournements subis par l’entreprise constituent une charge déductible pour l’assiette de l’impôt, sauf à tenir éventuellement compte, dans les résultats des exercices ultérieurs, des sommes ou valeurs restituées » (BOI-BIC-CHG-60-20-10, § 40).

Ce principe trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, desquelles il résulte que « le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ». Le Conseil d’État rappelle cette règle avec constance, l’ayant réitérée dans l’arrêt Société V.L. du 13 mars 2026 (CE, 9e et 10e ch., 13 mars 2026, n° 499320, ECLI:FR:CECHR:2026:499320.20260313).

Il en résulte que, lorsqu’un détournement est commis par un tiers étranger à la société, la perte correspondante est, en principe, déductible. Le Conseil d’État a précisé cette règle dans l’arrêt de principe Société de distribution Saint-Maximoise (SDSM) du 12 avril 2019 en ces termes : « En cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers » (CE, 9e et 10e ch., 12 avril 2019, n° 410042, ECLI:FR:CECHR:2019:410042.20190412).

La cour administrative d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans une espèce où une entreprise avait été victime d’une escroquerie causée par un fournisseur qui n’avait jamais livré les marchandises commandées. Elle a jugé qu’une « carence manifeste à opérer les contrôles que le contexte impose avant de procéder à un important paiement lors d’une opération commerciale qui n’est pas, comme en l’espèce, exclue de l’objet social de l’entreprise même si elle ne relevait pas de son activité habituelle, n’est pas de nature à caractériser un acte anormal de gestion » (CAA Versailles, 3e ch., 4 juillet 2018, n° 17VE00440). La cour a pris soin de distinguer l’escroquerie subie par l’entreprise, qui constitue un risque inhérent à la vie des affaires, de la carence grave qui caractérise un détournement imputable à un défaut d’organisation imputable aux dirigeants.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a également rappelé ce principe dans un arrêt du 4 avril 2022, en jugeant que les pertes résultant de détournements sont déductibles « lorsque ces détournements ont été commis par des tiers », tout en réservant l’hypothèse des détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés (CAA Bordeaux, 5e ch., 4 avril 2022, n° 20BX00822).

La logique qui sous-tend ce principe est économique autant que juridique. L’entreprise victime d’une infraction pénale commise par un tiers subit une perte réelle qui diminue son actif net. Cette perte n’est pas la contrepartie d’un choix de gestion délibéré des dirigeants ; elle est la conséquence d’un fait extérieur qui s’impose à la société. Le refus de déduction aboutirait à imposer un bénéfice fictif, en méconnaissance du principe de l’imposition du revenu net.

B. L’exception : la non-déductibilité des détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux et associés

À ce principe, la jurisprudence et la doctrine administrative opposent une exception dont la portée est considérable. Le BOFiP énonce sans ambiguïté que « les détournements commis par un dirigeant, un mandataire social, un associé d’une société ne constituent pas des charges déductibles. Il en est ainsi que la société victime du détournement relève de l’impôt sur le revenu ou soit passible de l’impôt sur les sociétés » (BOI-BIC-CHG-60-20-10, § 60, citant CE, 8 mars 1965, n° 61093 et 62075).

Le Conseil d’État, dans l’arrêt SDSM du 12 avril 2019, a précisé que « ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de la société » (CE, 12 avril 2019, n° 410042, précité).

Cette formulation, reprise mot pour mot dans l’arrêt Société V.L. du 13 mars 2026, déploie une double exclusion. La première, catégorique, vise les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés « à leur profit ». La seconde, plus nuancée, étend l’exclusion aux détournements commis par des salariés lorsque le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants en est à l’origine.

Le fondement de cette exclusion réside dans la théorie de l’acte anormal de gestion. Le BOFiP relatif aux conditions générales de déduction des frais et charges rappelle que « le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale » et que « c’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise que l’administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d’une gestion commerciale normale, sans qu’il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion faits par l’entreprise » (BOI-BIC-CHG-10-10-20, § 50).

La cour administrative d’appel de Paris a fait application de cette règle dans un arrêt du 10 juin 2020, concernant une société dont le gérant avait, sur une période de plusieurs années, détourné des fonds à son profit. La cour a relevé que « les détournements dont s’agit ont été commis sur la période courant de 2005 à 2009 à l’initiative de M. S., gérant », pour en déduire que les pertes correspondantes n’étaient pas déductibles (CAA Paris, 2e ch., 10 juin 2020, n° 19PA01512).

Il importe de souligner que la non-déductibilité des sommes détournées par les dirigeants s’accompagne, en matière d’impôt sur les sociétés, de la qualification de revenus distribués. Le BOFiP précise en effet que « pour les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, les sommes ou valeurs dérobées par un dirigeant, un mandataire social ou un associé sont par ailleurs considérées comme un revenu distribué » (BOI-BIC-CHG-60-20-10, § 60, remarque). Cette double conséquence — non-déductibilité pour la société et imposition comme revenu distribué entre les mains du bénéficiaire — confère au mécanisme une portée dissuasive significative.

II. L’affinement jurisprudentiel du standard de l’acte anormal de gestion

A. La carence manifeste des dirigeants dans l’organisation du contrôle interne

La jurisprudence administrative a progressivement construit un standard d’appréciation de la carence des dirigeants qui permet de faire le départ entre les pertes déductibles et celles qui ne le sont pas. L’arrêt de principe rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 9 octobre 2018 dans l’affaire Nord Implant en fournit une illustration éclairante. En l’espèce, une assistante de direction mise à disposition d’une société avait détourné des fonds pendant plusieurs années. La cour a jugé que « la seule circonstance que l’assistante de direction n’était pas employée par la SAS Nord Implant, mais seulement mise à sa disposition par la SA Imp Invest, n’ôtait pas à son dirigeant, qui était au demeurant celui des deux sociétés, son pouvoir d’organisation générale de l’entreprise ». Elle en a déduit que « les détournements commis par cette salariée avaient pour origine la carence manifeste du dirigeant dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle » (CAA Douai, 4e ch., 9 octobre 2018, n° 17DA00619).

Ce standard de la carence manifeste a été précisé par le Conseil d’État dans l’arrêt SDSM du 12 avril 2019. La Haute Juridiction a censuré la cour administrative d’appel de Marseille pour erreur de droit, au motif que cette dernière avait jugé que « l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime faisaient obstacle à ce que ces vols puissent être regardés comme faisant partie des risques normaux de la vie de l’entreprise dans le cadre d’une gestion commerciale normale », alors qu’« il n’était ni établi ni même allégué que les détournements litigieux auraient été commis par un salarié de la société » (CE, 12 avril 2019, n° 410042, précité, § 4).

La portée de cette cassation est double. D’une part, elle rappelle que le critère de la carence manifeste ne peut être mobilisé que lorsque le détournement a été commis par un salarié de la société, et non par un tiers extérieur. D’autre part, elle exige du juge qu’il établisse un lien causal entre la carence des dirigeants et la commission du détournement. L’attentisme ou l’abstention ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’acte anormal de gestion ; encore faut-il que les détournements « aient pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants ou leur carence manifeste ».

La cour administrative d’appel de Nancy a fait application de ces principes dans un arrêt du 6 avril 2023 concernant une pharmacie victime de détournements commis par une salariée. Elle a recherché si les détournements avaient pour origine « le comportement délibéré des dirigeants ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l’intérêt de la société » (CAA Nancy, 2e ch., 6 avril 2023, n° 21NC00859).

La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 décembre 2023, a également rappelé ce standard en jugeant que « ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle » (CAA Douai, 4e ch., 14 décembre 2023, n° 21DA02798).

B. La distinction entre l’extorsion sous contrainte et le détournement volontaire

L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente réside dans l’arrêt Société V.L. rendu par le Conseil d’État le 13 mars 2026. Cette décision consacre une distinction qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté : celle entre le détournement commis par le dirigeant à son profit personnel et le détournement opéré par le dirigeant sous la contrainte d’un tiers.

Dans cette affaire, la société V.L., qui exploitait un débit de boissons à Marseille, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité puis d’un contrôle sur pièces après qu’une instance pénale eut révélé l’existence de détournements de fonds au profit de son gérant et d’extorsions de fonds au profit de tiers. L’administration fiscale avait réintégré l’ensemble des sommes détournées dans le résultat imposable de la société.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 3 octobre 2024, avait partiellement fait droit à l’appel de la société. Elle s’était fondée sur « la circonstance que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 mai 2017, avait jugé qu’il ne pouvait être reproché au gérant d’avoir accepté cette situation dès lors que la société V.L. était l’objet d’extorsions de fonds et que les conséquences potentielles du refus de s’exécuter de son gérant auraient été “soit des atteintes gravissimes aux biens soit à la personne” ».

Le Conseil d’État, saisi par le ministre, a validé le raisonnement de la cour sur ce point. Il a jugé que la cour « n’a pas étendu à la qualification juridique des faits l’autorité de la chose jugée attachée, à l’égard du juge administratif, à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu en matière correctionnelle mais a recherché, en portant l’appréciation qui lui revenait sur les faits matériellement constatés par la cour d’appel, si les fonds détournés par la voie de l’extorsion pouvaient être déduits du résultat fiscal de la société » (CE, 13 mars 2026, n° 499320, précité, § 5).

La Haute Juridiction a ensuite posé le principe directeur avec une clarté remarquable. Si « le gérant de la société V.L. avait lui-même opéré des détournements de fonds à son profit, cette circonstance, qui faisait obstacle à ce que les sommes en cause soient déduites des résultats de la société, ne s’opposait pas, en revanche, à ce que d’autres sommes, détournées au détriment de la société par un tiers qui faisait agir le gérant sous la contrainte, soient déduites des résultats reconstitués de la société, après le rejet de sa comptabilité par le vérificateur » (CE, 13 mars 2026, n° 499320, précité, § 6).

Cette solution consacre une dissociation essentielle au sein d’une même situation de fait. La circonstance qu’un dirigeant ait commis des détournements à son profit n’interdit pas à la société de déduire les sommes qui ont été extorquées à ce même dirigeant par un tiers agissant sous la menace. Autrement dit, il convient de procéder à une analyse distributive des sommes détournées, en distinguant selon leur destination finale et les conditions dans lesquelles le dirigeant a agi.

La formulation retenue par le Conseil d’État dans l’arrêt du 13 mars 2026 énonce désormais que les pertes résultant de détournements « sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés » (CE, 13 mars 2026, n° 499320, précité, § 3).

L’ajout de la précision relative aux détournements « obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte » constitue une innovation notable par rapport à la formulation antérieure de l’arrêt SDSM de 2019, qui se bornait à viser les détournements commis « par des tiers ». Cette précision permet de couvrir l’hypothèse, certes exceptionnelle mais dont l’espèce V.L. démontre la réalité, dans laquelle le dirigeant n’est que l’instrument contraint d’un tiers et non le bénéficiaire volontaire du détournement.

Sur le plan probatoire, la décision du Conseil d’État revêt également un intérêt considérable. En validant la méthode par laquelle la cour administrative d’appel s’est approprié les constatations matérielles du juge pénal sans se lier par la qualification juridique retenue par ce dernier, le Conseil d’État rappelle le principe d’indépendance des procédures fiscale et pénale. Le juge de l’impôt peut ainsi s’appuyer sur les faits matériellement constatés par le juge répressif — en l’espèce, l’existence d’extorsions de fonds sous la menace de tiers — pour en tirer les conséquences fiscales qui lui appartiennent.

Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte où l’administration fiscale dispose, sur le fondement de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, d’un délai de reprise prolongé lorsque l’existence d’une instance pénale révèle des détournements de fonds. L’articulation entre la procédure pénale et la procédure fiscale devient alors un enjeu majeur de la défense du contribuable.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 3 octobre 2024 ayant donné lieu au pourvoi, avait également rappelé le principe général applicable en la matière, en citant les dispositions combinées des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts et en énonçant que « ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle » (CAA Marseille, 3e ch., 3 octobre 2024, n° 22MA01609).

La chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un éclairage complémentaire sur les conséquences civiles et pénales des détournements commis par les dirigeants. Dans un arrêt publié au Bulletin du 5 septembre 2018, elle a jugé que « la solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l’article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d’un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l’établissement et au paiement de l’impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société, comprenant la dette fiscale, objet de la solidarité » (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626, Publié au Bulletin).

Cette décision illustre le cumul possible des sanctions et des voies de recouvrement à l’encontre du dirigeant auteur de détournements : solidarité fiscale sur le fondement de l’article 1745 du CGI, responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et, le cas échéant, poursuites pénales pour abus de biens sociaux sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de commerce. La Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635), imposant ainsi un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En pratique, la démonstration du caractère déductible ou non d’une perte résultant d’un détournement de fonds repose sur un faisceau d’indices convergents : l’identité de l’auteur du détournement, sa qualité au sein de la société, la destination des fonds détournés, l’existence ou non d’une contrainte exercée par un tiers, et le degré de diligence des organes de direction dans la mise en place des dispositifs de contrôle interne. Le BOFiP précise que les justifications de la perte « pourraient être considérées comme apportées, au cas particulier, notamment par le dépôt d’une plainte » (BOI-BIC-CHG-60-20-10, § 70).

Conclusion

Le régime de déductibilité fiscale des pertes résultant de détournements de fonds repose sur une distinction fondamentale que l’arrêt Société V.L. du 13 mars 2026 est venu préciser avec une acuité nouvelle. L’alternative est la suivante : le détournement commis par un tiers, fût-ce par l’intermédiaire contraint du dirigeant, ouvre droit à déduction ; le détournement commis par le dirigeant, le mandataire social ou l’associé à son profit personnel l’exclut.

La jurisprudence a construit, autour de ce principe, un standard d’appréciation qui fait intervenir plusieurs critères cumulatifs : l’identité de l’auteur, la destination des fonds, l’existence d’une contrainte, et le degré de diligence des organes de direction. L’analyse distributive des sommes détournées, imposée par le Conseil d’État dans l’arrêt du 13 mars 2026, constitue l’innovation la plus significative de la période récente : au sein d’une même situation de fait, certaines sommes peuvent être déductibles quand d’autres ne le sont pas, selon qu’elles ont été extorquées sous la contrainte ou détournées volontairement.

Pour les entreprises et leurs conseils, les implications pratiques sont de trois ordres. D’abord, il est impératif de documenter avec précision l’identité de l’auteur du détournement, les circonstances de sa commission et la destination des fonds, cette documentation conditionnant le succès de toute demande de déduction. Ensuite, le dépôt d’une plainte pénale constitue non seulement une obligation au titre de la gouvernance mais également un élément de preuve essentiel vis-à-vis de l’administration fiscale. Enfin, la mise en place et la documentation de dispositifs de contrôle interne robustes permettent de prévenir le grief de carence manifeste que l’administration ne manquera pas de soulever en cas de contrôle.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les entreprises et leurs dirigeants dans la gestion des conséquences fiscales des détournements de fonds, qu’il s’agisse de contester une réintégration opérée par l’administration fiscale, de sécuriser la déduction d’une perte subie, ou de prévenir les risques par la mise en place de procédures de contrôle interne adaptées. L’accompagnement d’un avocat fiscaliste permet d’articuler efficacement la procédure pénale et la procédure fiscale, dans le respect du principe d’indépendance que le Conseil d’État a rappelé avec force dans sa décision du 13 mars 2026.

Pour toute question relative à la déductibilité des pertes résultant d’un détournement de fonds ou, plus généralement, au traitement fiscal des actes anormaux de gestion, le cabinet se tient à votre disposition.

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