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Le préjudice esthétique en droit du dommage corporel : de la distinction temporaire/permanent à l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)

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Le préjudice esthétique en droit du dommage corporel : de la distinction temporaire/permanent à l’office du juge entre les ordres judiciaire et administratif (2018-2026)

Le préjudice esthétique est défini par la nomenclature Dintilhac comme l’ensemble des atteintes à l’apparence physique de la victime. Il constitue un poste de préjudice extra-patrimonial autonome, distinct du déficit fonctionnel permanent comme des souffrances endurées. Pourtant, sa frontière avec la gêne fonctionnelle demeure l’une des questions les plus contentieuses du droit du dommage corporel. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 septembre 2025 (n° 24‑11.414, Publié au Bulletin) en offre une illustration remarquable, en posant que « le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle ».

Le préjudice esthétique se distingue de tous les autres postes de la nomenclature par sa nature éminemment subjective. Il n’existe pas de barème médico-légal contraignant ; l’expert se borne à coter l’atteinte sur une échelle de 1 à 7, et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant. Cette double particularité — cotation médico-légale non contraignante et appréciation souveraine du juge — place le préjudice esthétique au cœur d’une tension permanente entre le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le risque d’une indemnisation disparate selon les juridictions.

La présente étude examine, dans un premier temps, la distinction conceptuelle entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, en s’attachant à la définition extensive retenue par la Cour de cassation en 2025 (I), puis analyse l’office du juge dans l’évaluation de ce poste de préjudice, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif (II).

I. La distinction conceptuelle entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent

A. Le préjudice esthétique temporaire : de l’altération passagère à la reconnaissance extensive de la Cour de cassation

Le préjudice esthétique temporaire (PET) correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation de son état de santé. Il s’apprécie pendant toute la durée de la maladie traumatique. Contrairement au préjudice esthétique permanent (PEP) qui ne concerne que les séquelles définitives, le PET indemnise le fait pour la victime d’avoir dû, parfois pendant plusieurs années, se présenter aux regards des tiers avec un physique altéré.

L’arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24‑11.414, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe majeure. La Cour y affirme que « le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle » (Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24‑11.414, Publié au Bulletin). En l’espèce, une patiente avait subi la pose d’implants et de bridges dentaires en 1995 et 1996. À la suite de cette intervention, elle présentait d’importants troubles de l’élocution et de la phonation, qui avaient persisté jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse en 2008, soit pendant près de treize années. La cour d’appel de Rennes avait rejeté sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, au motif que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique ». La Cour de cassation censure cette analyse : la gêne fonctionnelle et le préjudice esthétique ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Le fait de ne pas pouvoir s’exprimer normalement en société constitue bien une altération de l’apparence au sens de la nomenclature Dintilhac.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation tendant à garantir le principe de réparation intégrale du préjudice. Comme le rappelle l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 du code civil). Ce principe, combiné à celui de la réparation intégrale sans perte ni profit, impose au juge de ne pas exclure a priori un chef de préjudice au seul motif qu’il chevaucherait partiellement un autre poste de la nomenclature.

Les juridictions du fond appliquent cette approche extensive. Ainsi, le tribunal judiciaire de Caen, dans un jugement du 10 juillet 2025 (RG n° 22/04311), a alloué la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire à une victime ayant subi une fracture complexe avec « une cicatrice sus-claviculaire large de 20 cm sur 1,5 cm se prolongeant dans le creux axillaire avec échelle de perroquet » (TJ Caen, 10 juill. 2025, n° 22/04311). Le tribunal judiciaire de Reims, statuant le 11 juillet 2025 (RG n° 18/00162) sur l’indemnisation d’un salarié atteint d’un carcinome épidermoïde, a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 sur 7 par l’expert, en considération des dix interventions chirurgicales, sept chimiothérapies et trente‑deux séances de radiothérapie subies par la victime avant consolidation (TJ Reims, 11 juill. 2025, n° 18/00162).

La jurisprudence administrative adopte une approche comparable. La Cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 22 mars 2024 (n° 21NC01044), a jugé que « le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A… du fait de l’altération de son apparence physique a été évalué à 2 sur une échelle de 7, dont 1 point imputable au manquement du centre hospitalier » et que « ce préjudice s’est caractérisé par l’usage de deux cannes » (CAA Nancy, 3e ch., 22 mars 2024, n° 21NC01044). Le recours à des aides techniques de mobilisation est ainsi considéré comme constitutif d’un préjudice esthétique temporaire, en ce qu’il contraint la victime à se présenter aux tiers avec un appareillage visible.

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 4 avril 2024 (n° 22LY02661), a quant à elle retenu un préjudice esthétique temporaire coté à 5,5 sur 7 pour un patient dont le visage avait été lourdement affecté par des brûlures cutanées consécutives à un accident médical, jugeant que « compte tenu notamment de l’intervention de pose d’une prothèse, qui laisse toutefois des marques liées aux brûlures cutanées », une indemnisation de 10 000 euros constituait une juste appréciation de ce poste de préjudice.

B. Le préjudice esthétique permanent : l’appréciation in concreto de l’atteinte à l’apparence

Le préjudice esthétique permanent (PEP) indemnise les séquelles définitives qui altèrent l’apparence physique de la victime après consolidation. Contrairement au PET qui est temporaire par nature, le PEP s’inscrit dans la durée. La nomenclature Dintilhac précise que « ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ».

L’expert inscrit le PEP sur l’échelle médico-légale de 1 à 7 (1 = très léger, 7 = très important). Toutefois, cette cotation ne lie pas le juge, qui apprécie in concreto la réalité du préjudice en fonction de plusieurs facteurs : la localisation de l’atteinte (le visage étant plus sévèrement indemnisé que les parties couvertes du corps), l’âge de la victime à la date de la consolidation (une cicatrice chez une personne jeune est plus fortement indemnisée), sa profession (un mannequin ou un comédien subit un préjudice plus important qu’une personne dont l’activité n’est pas liée à l’apparence) et sa situation personnelle.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 mars 2026 (n° 23BX03094), a confirmé un jugement ayant évalué le préjudice esthétique permanent d’une patiente à 2 sur 7 et alloué à ce titre une indemnité de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance, en relevant que « les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice » (CAA Bordeaux, 2e ch., 23 mars 2026, n° 23BX03094). Cette décision illustre la retenue avec laquelle le juge administratif aborde l’évaluation du PEP.

Le tribunal judiciaire de Charleville‑Mézières, dans un jugement du 27 mai 2026 (RG n° 21/00141), statuant sur la liquidation des préjudices d’un salarié victime d’un accident du travail, a alloué 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. L’expert avait relevé « l’importance des multiples cicatrices et l’atrophie musculaire du deltoïde antérieur », le sapiteur ophtalmologique ajoutant « un préjudice esthétique concernant l’ascension du sourcil droit, la divergence de l’œil droit associée à une mydriase droite, l’ensemble de ces signes étant visibles à plus de trois mètres et donnant un aspect d’asymétrie du visage » (TJ Charleville‑Mézières, 27 mai 2026, n° 21/00141).

La Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (RG n° 23/06538), statuant sur des cicatrices consécutives à une augmentation mammaire, a retenu un PEP de 1/7, jugeant que « l’aspect final des seins est satisfaisant avec un bon équilibre mammaire et des seins quasi symétriques », tandis que les cicatrices péri‑aréolaires étaient « fines et blanches avec une discrète hypertrophie cicatricielle au niveau des intersections » (CA Aix‑en‑Provence, 23 janv. 2025, n° 23/06538). Cet arrêt démontre que la cotation 1/7 n’est pas exclusive de toute indemnisation, mais qu’elle conduit à des montants modiques.

Les juridictions du fond rappellent régulièrement que ce poste de préjudice « est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00712), excluant toute automaticité dans la fixation de l’indemnité.

II. L’office du juge dans l’évaluation et l’indemnisation du préjudice esthétique

A. Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et le contrôle restreint de la Cour de cassation

L’appréciation du préjudice esthétique relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation n’exerce qu’un contrôle restreint, limité à la motivation de la décision et à l’absence de dénaturation des conclusions de l’expert.

Ce principe a été rappelé avec force par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 24 septembre 2025. La haute juridiction ne se prononce pas sur le quantum de l’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique — ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond — mais sanctionne la cour d’appel qui refuse d’évaluer un préjudice dont elle constate l’existence. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait expressément constaté que la patiente souffrait de troubles de l’élocution, mais avait refusé de les indemniser au titre du préjudice esthétique au motif qu’ils caractérisaient une gêne fonctionnelle. La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il admet l’existence en son principe.

Le préjudice esthétique doit être liquidé poste par poste. Comme le rappelle le tribunal judiciaire de Valenciennes dans un jugement du 7 mai 2026 (RG n° 23/00149), « la particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle‑même, sont autant de facteurs qui caractérisent l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir » (TJ Valenciennes, 7 mai 2026, n° 23/00149). La perspective d’une chirurgie réparatrice future ne fait donc pas obstacle à l’indemnisation immédiate du PEP.

L’article L. 1142‑1 du code de la santé publique, qui fonde le régime de responsabilité pour faute des professionnels de santé, dispose que « les professionnels de santé […] ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute » (art. L. 1142‑1, I, du code de la santé publique). Ce cadre légal impose à la victime de rapporter la preuve de la faute du professionnel, mais une fois cette preuve rapportée, le préjudice esthétique est intégralement réparé, y compris dans sa dimension temporaire.

Les juridictions du fond disposent d’une latitude importante dans l’évaluation du PET. Le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans un jugement du 9 janvier 2025 (RG n° 23/00055), a ainsi alloué 1 500 euros au titre du PET pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de 5 jours, tandis que le tribunal judiciaire de Caen, le 10 juillet 2025, allouait 4 500 euros pour des cicatrices étendues. Ces écarts ne traduisent pas une incohérence mais la nécessaire individualisation de l’indemnisation en fonction des circonstances de l’espèce.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 janvier 2026 (RG n° 23/04486), statuant sur un accident de la circulation, a confirmé le jugement déféré sur les quantum du préjudice esthétique, tout en relevant que l’expert avait retenu une cotation de 2/7. Cette confirmation illustre le caractère souverain de l’appréciation des juridictions du fond, que la Cour d’appel ne remet en cause que si l’évaluation est manifestement insuffisante ou excessive (CA Bordeaux, 23 janv. 2026, n° 23/04486).

B. La dualité des ordres de juridiction : une évaluation unifiée par la nomenclature Dintilhac

La dualité des ordres de juridiction constitue une particularité majeure du droit du dommage corporel. Selon que le fait dommageable relève de la compétence du juge judiciaire (accident de la circulation, faute médicale d’un praticien libéral, accident de la vie privée) ou du juge administratif (faute d’un établissement public de santé, accident médical au sein d’un hôpital public), les règles procédurales diffèrent. En revanche, la nomenclature Dintilhac s’applique indifféremment aux deux ordres de juridiction, ce qui garantit une unité conceptuelle dans l’identification des postes de préjudice.

Le préjudice esthétique est ainsi identifié comme un poste autonome par la totalité des juridictions. La Cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22VE02819), a fait application de cette nomenclature en liquidant distinctement le PEP d’une patiente dont l’état avait été aggravé par la perte de son dossier médical (CAA Versailles, 5e ch., 12 juill. 2024, n° 22VE02819). La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 23TL00274), a également ventilé le préjudice esthétique entre sa composante temporaire et sa composante permanente, en distinguant les deux selon la date de consolidation (CAA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23TL00274).

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 avril 2023 (n° 21PA01953), a rappelé que l’ONIAM, en tant que débiteur de l’indemnité au titre de la solidarité nationale, pouvait exercer un recours subrogatoire contre l’assureur de l’établissement de santé. Dans ce cadre, le préjudice esthétique, évalué à 3,5/7 par les experts, avait été indemnisé à hauteur de 6 475 euros, après application du partage de responsabilité (CAA Paris, 3e ch., 20 avr. 2023, n° 21PA01953).

La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 21 mars 2026 (n° 24MA01395), statuant sur l’action récursoire d’un assureur contre l’État à la suite d’un accident survenu dans un hôpital, a rejeté la demande au titre du préjudice esthétique au motif que « le rapport d’expert évalue [le PEP] à 0,5/7 » (CAA Marseille, 2e ch., 21 mars 2026, n° 24MA01395). Cette décision confirme que la cotation expertale, si elle ne lie pas le juge, constitue néanmoins un élément d’appréciation déterminant.

La coexistence des deux ordres de juridiction ne doit pas masquer l’unité substantielle du droit applicable. La nomenclature Dintilhac fournit une grille commune, et la jurisprudence — qu’elle émane de la Cour de cassation ou du Conseil d’État — tend à homogénéiser les critères d’évaluation du préjudice esthétique. Ainsi, que le dommage soit survenu dans le cadre d’un accident de la circulation (loi Badinter du 5 juillet 1985), d’un accident médical fautif (art. L. 1142‑1 CSP) ou d’un aléa thérapeutique indemnisé au titre de la solidarité nationale (art. L. 1142‑1, II, CSP), le préjudice esthétique temporaire et permanent sont systématiquement identifiés comme des postes distincts, évalués selon la même échelle de 1 à 7 et indemnisés en fonction des mêmes critères de localisation, d’âge, de profession et de situation personnelle de la victime.

Conclusion

Le préjudice esthétique, qu’il soit temporaire ou permanent, occupe une place singulière dans la nomenclature Dintilhac. Sa nature subjective impose au juge un double exercice : respecter l’évaluation médico‑légale proposée par l’expert tout en exerçant son pouvoir souverain d’appréciation pour individualiser l’indemnisation. L’arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2025 marque une étape importante en consacrant une conception extensive du préjudice esthétique temporaire, qui intègre désormais toute altération de l’apparence physique au sens large, y compris les troubles de l’élocution qui contraignent la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Pour la victime d’un dommage corporel, la reconnaissance et l’évaluation du préjudice esthétique constituent un enjeu indemnitaire majeur. L’expertise médico‑légale, la constitution d’un dossier médical complet et l’assistance d’un avocat spécialisé en dommage corporel sont les trois piliers d’une indemnisation juste et intégrale. Il est essentiel que la victime ou son conseil vérifie que le rapport d’expertise distingue clairement le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent, et que chaque composante soit cotée sur l’échelle de 1 à 7 avec une motivation circonstanciée. L’absence de cotation distincte pour le PET constitue une lacune du rapport d’expertise qui peut justifier une demande de complément ou un dire à l’expert.

La prescription décennale de l’article 2226 du code civil, qui court à compter de la consolidation, offre à la victime un délai substantiel pour agir. Il est recommandé de ne pas attendre l’expiration de ce délai, la constitution des preuves et la fiabilité des souvenirs s’amenuisant avec le temps. Enfin, la victime doit être attentive à la distinction entre l’indemnisation du préjudice esthétique et celle des autres postes extra‑patrimoniaux — souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel — pour éviter tout risque de double indemnisation ou, au contraire, d’omission d’un chef de préjudice distinct.

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