Prescription créance commerciale : délai, interruption et pièges du contentieux

Le 18 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui a surpris nombre de créanciers professionnels. Elle a décidé qu’une simple mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de cinq ans applicable aux créances commerciales. Cette décision rappelle une règle méconnue : entre professionnels, la liste des actes interruptifs de prescription est limitative. Un fournisseur qui se contente d’écrire à son client impayé sans saisir le juge risque de voir sa créance devenir irrecevable. Pourtant, la prescription reste l’une des exceptions les plus soulevées devant les tribunaux de commerce. En 2024, près de 15 % des demandes en paiement entre entreprises ont été écartées pour ce seul motif. Le créancier qui maîtrise les délais, les causes d’interruption et les points de départ du décompte conserve un avantage décisif dans le recouvrement de ses créances.

Le délai de cinq ans applicable aux créances entre professionnels

L’article 2224 du code civil (texte officiel) dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Cette règle s’applique aux créances nées d’un contrat commercial, d’une livraison de marchandises ou d’une prestation de services entre professionnels.

Le point de départ du délai court à compter du jour où le créancier a connaissance du fait générateur de son droit. En pratique, pour une facture impayée, le délai commence à courir à l’échéance du paiement, soit généralement trente à soixante jours après la date d’émission de la facture. La Cour de cassation a précisé que ce point de départ est « glissant ». Il se déplace au jour où le créancier a connaissance du manquement contractuel ou aurait dû en avoir connaissance.

Dans un arrêt du 5 janvier 2022, la première chambre civile a reporté le point de départ de la prescription. Elle a retenu que ce point de départ glissant s’appréciait à la date où l’emprunteur avait eu connaissance du manquement de sa banque à son devoir de mise en garde (Cass. civ. 1re, 5 janvier 2022, n° 20-18.893, décision), motifs :

« le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle est reporté à la date à laquelle le client a eu connaissance du manquement au devoir de mise en garde. »

Certaines créances commerciales connaissent des délais spéciaux. Les créances de transporteur se prescrivent par un an en application de l’article L. 133-6 du code de commerce. Les actions en nullité de conventions réglementées se prescrivent par trois ans. Le créancier doit donc vérifier le régime applicable avant d’engager une procédure.

Les actes réellement interruptifs de prescription

L’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de cinq ans. Elle résulte d’une liste limitative d’actes prévus aux articles 2240 à 2244 du code civil.

La reconnaissance de dette

L’article 2240 du code civil (texte officiel) dispose :

« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Cette reconnaissance peut être expresse, par un écrit signé du débiteur, ou tacite, par tout acte établissant sans équivoque sa volonté d’acquitter la dette. Le simple acquiescement oral à une créance lors d’une réunion de conciliation ne suffit pas. En revanche, la signature d’un échéancier de paiement, même non respecté, constitue une reconnaissance valable.

La demande en justice

L’article 2241 du code civil (texte officiel) dispose :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » L’assignation au fond, la saisine du juge des référés, la requête en injonction de payer suivie de la signification de l’ordonnance, constituent des actes interruptifs. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 4 mars 2021, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut citation en justice. Elle a affirmé que cet acte interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu’à la solution du litige (Cass. civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-24.384, décision), motifs :

« la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. »

Les mesures conservatoires et actes d’exécution forcée

L’article 2244 du code civil (texte officiel) prévoit que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée ». Une saisie-attribution, une saisie-vente ou une inscription d’hypothèque judiciaire interrompent le délai. En revanche, une simple déclaration de créance dans une procédure collective ne vaut pas acte interruptif si elle n’est pas suivie d’une demande en justice distincte.

Attention : la liste des actes interruptifs est limitative. Aucune autre démarche, même formalisée, ne vient interrompre la prescription.

Ce qui n’interrompt pas la prescription : le piège de la mise en demeure

Le 18 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bastia qui avait retenu l’effet interruptif d’une mise en demeure. Elle a rappelé que la mise en demeure, même formalisée, ne produit aucun effet interruptif (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, décision), motifs :

« une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers. »

Cette solution s’étend à l’ensemble des créances commerciales. Le créancier qui se contente d’adresser des relances, même répétées et par voie d’huissier de justice, sans saisir une juridiction ou obtenir une reconnaissance de dette, voit le délai s’écouler irrémédiablement. La Cour de cassation a ainsi sanctionné une pratique pourtant répandue : l’envoi de lettres de rappel ou de mises en demeure pour « faire courir » le délai.

Le même raisonnement vaut pour la requête aux fins d’injonction de payer non suivie de la signification de l’ordonnance. Seule la signification vaut citation en justice et produit un effet interruptif. La requête initiale, déposée au greffe, n’a pas cet effet.

Acte Effet interruptif Fondement
Assignation au fond Oui Art. 2241 C. civ.
Saisine du juge des référés Oui Art. 2241 C. civ.
Signification de l’ordonnance d’injonction de payer Oui Art. 2241 et 2244 C. civ.
Reconnaissance écrite de dette Oui Art. 2240 C. civ.
Saisie-attribution ou saisie-vente Oui Art. 2244 C. civ.
Mise en demeure (même LRAR) Non Cass. com., 18 mai 2022
Requête en injonction de payer (sans signification) Non Cass. civ. 2e, 4 mars 2021
Relances et rappels par courrier Non

Le point de départ glissant et la dissimulation

Le point de départ de la prescription n’est pas toujours la date de l’échéance. Si le débiteur a dissimulé le fait générateur de la créance, le délai ne commence à courir qu’à la révélation. La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 8 février 2011 (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896, décision), motifs :

« l’action en nullité d’une convention visée à l’article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d’administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. »

Cette jurisprudence du « point de départ glissant » profite au créancier lorsque le débiteur professionnel a dissimulé une dette, une fraude ou un manquement contractuel. Le créancier doit alors démontrer qu’il n’avait pas connaissance des faits avant une certaine date. La charge de la preuve de cette connaissance incombe au débiteur qui invoque la prescription.

En matière de responsabilité contractuelle, le point de départ est ainsi reporté à la date où le créancier a eu connaissance du manquement. Cette solution a été appliquée par la première chambre civile dans l’arrêt du 5 janvier 2022 précité, en matière bancaire. Elle s’étend aux relations commerciales dès lors que le manquement n’était pas apparent.

Procédure et moyen de défense devant le tribunal de commerce

La prescription extinctive constitue un moyen de défense que seul le débiteur peut invoquer. Les juges ne peuvent pas suppléer d’office ce moyen. Le débiteur peut le soulever en tout état de cause, même en appel, à condition de ne pas y avoir renoncé expressément ou tacitement.

Le créancier qui constate que son action est prescrite dispose de plusieurs options. Il peut tenter de démontrer qu’un acte interruptif a été accompli durant le délai. Il peut aussi arguer que le point de départ de la prescription n’a pas encore été atteint, en raison d’une dissimulation ou d’une méconnaissance du manquement. Enfin, il peut solliciter une reconnaissance de dette du débiteur, qui interrompt immédiatement le délai.

Dans la procédure de recouvrement, le créancier doit veiller à ce que chaque acte de procédure respecte les formalités requises pour produire un effet interruptif. Une assignation mal signifiée, une requête en référé non suivie d’audience, une saisie caduque, ne valent pas interruption. Le conseil d’un avocat spécialisé en droit commercial permet d’éviter ces écueils procéduraux.

La pratique des juridictions commerciales à Paris et en Île-de-France

Les tribunaux de commerce de Paris, Versailles, Bobigny et Nanterre traitent chaque année plusieurs milliers de contentieux entre professionnels. La prescription y constitue un moyen de défense fréquemment soulevé. Les juges parisiens appliquent strictement la liste limitative des actes interruptifs et sanctionnent les créanciers qui ont négligé de saisir le juge dans les délais.

Le tribunal de commerce de Paris, saisi de litiges entre grandes entreprises et start-ups, examine avec attention la date de naissance de la créance et la chronologie des actes interruptifs allégués. Les parties produisent fréquemment des échanges de courriels pour tenter d’établir une reconnaissance tacite de dette. Les juges vérifient que ces échanges comportent une acceptation claire et non équivoque de l’existence et du montant de la dette.

Dans les tribunaux de la petite couronne, les contentieux opposent souvent des artisans, des commerçants et des fournisseurs. Le délai de cinq ans peut paraître long, mais il est fréquemment atteint lorsque le créancier a multiplié les relances amiables sans engager de procédure judiciaire. La décision de la Cour de cassation du 18 mai 2022 a rappelé que ces relances, même formalisées, ne préservent pas le droit d’agir.

FAQ

Une créance commerciale se prescrite-t-elle par cinq ans ?

Oui, en principe. L’article 2224 du code civil prévoit un délai de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, qui s’applique aux créances nées d’un contrat commercial entre professionnels. Des délais spéciaux existent pour certaines créances, comme celles des transporteurs (un an).

Une mise en demeure par huissier interrompt-elle la prescription ?

Non. La Cour de cassation a décidé le 18 mai 2022 qu’une mise en demeure, même envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas le délai de prescription. Seuls les actes listés aux articles 2240 à 2244 du code civil produisent cet effet.

La requête en injonction de payer suffit-elle à interrompre la prescription ?

Non. Seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur constitue une citation en justice et interrompt la prescription. La simple requête déposée au greffe ne vaut pas acte interruptif.

Un échéancier de paiement non respecté interrompt-il la prescription ?

Oui, s’il est signé par le débiteur. La signature d’un échéancier de paiement vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil. Cette reconnaissance interrompt le délai, même si le débiteur ne respecte pas ensuite les échéances convenues.

Le point de départ de la prescription peut-il être reporté ?

Oui. Si le débiteur a dissimulé le fait générateur de la créance, le délai ne commence à courir qu’à la date où le créancier a eu connaissance du manquement. Cette solution du « point de départ glissant » a été affirmée par la Cour de cassation en matière de dissimulation de convention et de responsabilité contractuelle.

La prescription peut-elle être invoquée d’office par le juge ?

Non. La prescription extinctive est un moyen de défense que seul le débiteur peut soulever. Le juge ne peut pas l’invoquer d’office, même s’il constate que le délai est expiré. Le débiteur peut le faire en tout état de cause, jusqu’à la fin de l’instance devant la cour d’appel.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

La prescription d’une créance commerciale peut être évitée si vous agissez dans les délais et choisissez le bon acte interruptif. Notre cabinet accompagne les entreprises dans le recouvrement de leurs créances et la défense de leurs intérêts devant les tribunaux de commerce de Paris et d’Île-de-France.

  • Consultation sous 48 heures pour évaluer la recevabilité de votre action
  • Contactez-nous au 06 89 11 34 45 ou via notre formulaire en ligne
  • Notre équipe intervient en urgence pour les procédures de sauvegarde et les contentieux commerciaux

Pour approfondir : découvrez notre analyse des procédures de recouvrement de créances commerciales et nos conseils sur la rupture brutale des relations commerciales.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Discover more from Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

    Continue reading

    (function () { "use strict"; var VPS_APPELS_LEAD = "https://api.kohenavocats.com/api/lead"; var VPS_APPELS_FORM = "https://api.kohenavocats.com/webhook/form"; var STORAGE_KEY = "vps_appels_gclid"; var STORAGE_TS_KEY = "vps_appels_gclid_ts"; var TTL_DAYS = 90; var TTL_MS = TTL_DAYS * 24 * 60 * 60 * 1000; function safeGet(k) { try { return window.localStorage.getItem(k); } catch (_) { return null; } } function safeSet(k, v) { try { window.localStorage.setItem(k, v); } catch (_) {} } function captureGclidFromUrl() { try { var p = new URLSearchParams(window.location.search); var g = p.get("gclid"); if (g && g.length TTL_MS) return null; return g; } function postPayload(endpoint, payload) { try { var body = JSON.stringify(payload); if (typeof fetch === "function") { fetch(endpoint, { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: body, keepalive: true, credentials: "omit", mode: "cors" }).catch(function () {}); return; } if (navigator.sendBeacon) { navigator.sendBeacon(endpoint, new Blob([body], { type: "text/plain" })); } } catch (_) {} } function onTelClick(event) { var t = event.target; while (t && t !== document) { if (t.tagName === "A" && typeof t.getAttribute === "function") { var h = t.getAttribute("href") || ""; if (h.toLowerCase().indexOf("tel:") === 0) { postPayload(VPS_APPELS_LEAD, { gclid: readActiveGclid(), page_url: window.location.href.slice(0, 2048), user_agent: (navigator.userAgent || "").slice(0, 1024), type: "phone_click" }); return; } } t = t.parentNode; } } function countAttachedFiles(form) { try { var inputs = form.querySelectorAll('input[type="file"]'); var n = 0; for (var i = 0; i 0, files_count: filesCount, type: "form_submit" }); } captureGclidFromUrl(); document.addEventListener("click", onTelClick, true); document.addEventListener("submit", onFormSubmit, true); })();