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La protection des avocats spécialisés en droit des étrangers face au doxxing : l’office du juge pénal et administratif à l’épreuve de l’affaire Tegnér

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La protection des avocats spécialisés en droit des étrangers face au doxxing : l’office du juge pénal et administratif à l’épreuve de l’affaire Tegnér

Le 18 juin 2026, le tribunal correctionnel de Bobigny condamnait Erik Tegnér, directeur du magazine de droite identitaire « Frontières », à six mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et 20 000 euros de dommages et intérêts. Le motif : avoir publié, dans un hors-série consacré aux « complices du business de l’immigration », les noms et lieux d’exercice de dix avocats spécialisés en droit des étrangers. Cette décision, fondée sur l’article 223-1-1 du code pénal issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi Samuel Paty, constitue la première application emblématique du délit de mise en danger par divulgation de données personnelles à l’encontre d’auxiliaires de justice exerçant une mission de défense dans un domaine aussi exposé que le contentieux du droit des étrangers.

Au-delà de sa dimension pénale, cette affaire soulève une question juridique fondamentale : comment le droit protège-t-il les avocats dont l’exercice professionnel, dans un secteur juridictionnel devenu le premier contentieux de masse de la justice administrative française, les expose à des campagnes de harcèlement et d’intimidation ? La réponse se situe à la convergence de deux offices : celui du juge pénal, saisi de la répression de la divulgation de données personnelles, et celui du juge administratif, garant du secret professionnel et de la liberté d’exercice de la profession d’avocat. C’est cette double protection que la présente analyse se propose d’examiner.

I. La répression pénale de la divulgation des données personnelles des avocats, entre protection renforcée et liberté d’expression

A. La condamnation d’Erik Tegnér : première application de l’article 223-1-1 du code pénal à la divulgation de données d’avocats spécialisés en droit des étrangers

L’article 223-1-1 du code pénal, introduit par la loi du 24 août 2021, punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer » (article 223-1-1 du code pénal). Cette infraction, qui incrimine un comportement de mise en danger délibérée par divulgation de données personnelles, se distingue de la traditionnelle violation du secret professionnel de l’article 226-13 du même code, lequel réprime « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession » (article 226-13 du code pénal), punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La particularité de l’affaire Tegnér réside dans la qualité des victimes : non des particuliers ordinaires, mais des avocats, auxiliaires de justice investis d’une mission constitutionnelle de défense. En divulguant leurs noms et lieux d’exercice dans un magazine qui les désignait comme les « complices du business de l’immigration », le prévenu a créé un risque direct d’atteinte que le tribunal a jugé caractérisé. L’Union syndicale des magistrats (USMA) a d’ailleurs publié un communiqué de soutien au magistrat menacé à la suite de cette condamnation, preuve que les répercussions de l’affaire ont dépassé la seule sphère des avocats visés pour atteindre l’institution judiciaire elle-même.

Cette infraction de l’article 223-1-1 s’articule avec l’article 226-22 du code pénal, qui réprime spécifiquement la divulgation de données à caractère personnel, punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise intentionnellement. Toutefois, en l’espèce, c’est bien le fondement de la mise en danger délibérée qui a été retenu, eu égard à la finalité de la publication : exposer les avocats à un risque que l’auteur ne pouvait ignorer, compte tenu de la rhétorique employée et du contexte de tensions croissantes autour du contentieux des étrangers.

Le juge administratif n’est pas resté étranger à la protection de ces données. Dans une décision rendue le 20 décembre 2023, le Conseil d’État a ainsi rappelé, s’agissant du déréférencement de données personnelles sur les moteurs de recherche, qu’« il appartient en principe à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des données personnelles (…) de faire droit à cette demande », sauf si l’accès à l’information est « strictement nécessaire à l’information du public » (CE, 10e-9e ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 464642). Cette grille de proportionnalité entre protection des données et liberté d’information, forgée par le juge administratif, préfigure le raisonnement que le juge pénal a dû conduire dans l’affaire Tegnér.

B. La mise en balance avec la liberté d’expression : l’émergence d’une « jurisprudence Tegnér »

La condamnation du directeur de « Frontières » n’a pas manqué de susciter un débat sur l’équilibre entre la protection des données personnelles et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’hebdomadaire Marianne titrait le 24 juin 2026 : « Après la condamnation du magazine de droite identitaire Frontières, la crainte d’une jurisprudence Tegnér ».

Le débat n’est pas sans rappeler la jurisprudence relative à la critique de l’institution judiciaire. La cour d’appel de Paris avait relaxé le haut fonctionnaire Jean-Yves Le Gallou, poursuivi pour avoir critiqué une juge sur Twitter, au motif que « les propos poursuivis se présentent comme la critique d’une décision de justice, laquelle est librement admissible dès lors qu’elle ne dégénère pas en abus ». La différence essentielle avec l’affaire Tegnér tient précisément à ce que la publication ne critiquait pas une décision de justice mais exposait nominativement des avocats à un risque d’atteinte, en les désignant comme « complices » d’un « business ».

La Cour administrative d’appel de Paris a, dans une décision du 27 mars 2023 relative au blocage d’un compte Twitter par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rappelé que si l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen consacre la libre communication des pensées et des opinions, les limitations apportées à cette liberté « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi » (CAA Paris, 1re ch., 27 mars 2023, n° 21PA00815). Le même équilibre est exigé par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne, qui admet des ingérences dans la liberté d’expression lorsqu’elles sont prévues par la loi et nécessaires « à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ».

Le juge administratif a, du reste, validé des mécanismes de régulation des contenus en ligne qui restreignent la liberté d’expression au nom de la protection des données personnelles. Ainsi, dans une décision du 16 juin 2025, le Conseil d’État a jugé que les mesures de régulation des plateformes, imposées par l’Arcom, ne portaient pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès lors qu’elles étaient « ciblées et proportionnées » et tenaient « pleinement compte des droits fondamentaux » (CE, 10e-9e ch. réunies, 16 juin 2025, n° 478441).

Cette jurisprudence administrative fournit un cadre d’analyse précieux pour apprécier la proportionnalité de la condamnation pénale de l’affaire Tegnér. En l’espèce, la publication litigieuse ne portait pas sur un débat d’intérêt général relatif à la politique migratoire — ce qui aurait relevé du noyau dur de la liberté d’expression — mais sur la désignation nominative de personnes physiques identifiées comme exerçant une profession déterminée, avec l’intention affichée de les exposer à la réprobation publique. Le risque d’atteinte, que l’auteur ne pouvait ignorer, était d’autant plus caractérisé que le contentieux des étrangers est devenu, selon le rapport 2025 du Conseil d’État, le premier poste de saisine des tribunaux administratifs, représentant 46,1 % des requêtes enregistrées.

Le Conseil d’État a d’ailleurs expressément reconnu la protection renforcée dont bénéficie la confidentialité des échanges entre avocats et clients, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que, hormis dans des situations exceptionnelles, leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent » (CE, 8e-3e ch. réunies, 14 avril 2023, n° 448486). Si la consultation de l’avocat est protégée, a fortiori la sécurité personnelle de l’avocat lui-même doit-elle l’être.

II. L’office du juge administratif, garant de la protection de l’exercice professionnel des avocats spécialisés en droit des étrangers

A. Le secret professionnel comme rempart inaliénable de la défense

La protection des avocats ne se réduit pas à leur sécurité personnelle. Elle englobe le secret professionnel, qui constitue le socle de la relation de confiance entre l’avocat et son client et, partant, la condition même de l’exercice effectif des droits de la défense. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la portée de cette protection dans une décision du 1er mars 2024, rendue sur les requêtes de l’association des avocats pénalistes, de l’ordre des avocats au barreau de Paris et de l’ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine. La Haute juridiction a jugé que si les documents et pièces mentionnés à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sont « en principe couverts par le secret professionnel, ce n’est que sous réserve des exceptions prévues par la loi » (CE, 6e ch., 1er mars 2024, n° 462957). Cette réserve légale, loin d’affaiblir la protection, en circonscrit précisément les limites, interdisant toute restriction qui ne serait pas expressément prévue par le législateur.

La même décision a écarté le moyen tiré de l’existence d’un « principe d’indivisibilité du secret professionnel de l’avocat », le Conseil d’État relevant qu’« il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ni de celle de la Cour de justice de l’Union européenne que ces Cours auraient reconnu un tel principe ». Cette précision est d’importance : elle signifie que le législateur peut, dans des conditions strictes, aménager la protection du secret professionnel, mais elle confirme également que toute restriction doit être prévue par la loi et répondre à un objectif légitime.

S’agissant spécifiquement de l’exercice de la profession d’avocat, la décision du Conseil d’État du 27 mai 2026, rendue sur la requête de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, a rappelé que le Conseil national des barreaux « est investi par la loi d’un pouvoir réglementaire, qui s’exerce en vue d’unifier les règles et usages des barreaux et dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession », mais que « ce pouvoir trouve cependant sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession » (CE, 6e-5e ch. réunies, 27 mai 2026, n° 499601). Ce considérant, qui consacre la liberté d’exercice de la profession d’avocat comme une limite au pouvoir réglementaire des instances ordinales, fonde également l’obligation pour l’État de protéger cette liberté contre les atteintes émanant des tiers.

Le Conseil d’État avait déjà reconnu, dans sa décision du 14 avril 2023, que « la protection spécifique que l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales accorde au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables » (CE, 8e-3e ch. réunies, 14 avril 2023, n° 448486). Cette reconnaissance, qui puise aux sources conventionnelles, ancre la protection de l’avocat dans les droits fondamentaux et confère à l’État une obligation positive de garantir l’exercice effectif de cette mission.

B. La protection des avocats spécialisés en droit des étrangers : vers une obligation positive de l’État

L’affaire Tegnér met en lumière une vulnérabilité particulière : celle des avocats spécialisés en droit des étrangers, dont l’exercice professionnel les expose à des campagnes de dénigrement et d’intimidation orchestrées par des mouvements militants. La désignation de ces avocats comme « complices du business de l’immigration » n’est pas un accident isolé : elle s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour du contentieux du droit des étrangers, devenu le premier poste de saisine de la justice administrative.

Le juge administratif a déjà reconnu l’existence d’une obligation de protection des agents publics contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet. L’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que « les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions » et que « l’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte ». La Cour administrative d’appel de Bordeaux en a fait application dans une décision du 5 mai 2026, rappelant que cette obligation de protection a pour objet « non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis » (CAA Bordeaux, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24BX01061).

Si les avocats ne sont pas des agents publics mais des auxiliaires de justice exerçant une profession libérale, ils n’en participent pas moins au service public de la justice. La Cour européenne des droits de l’homme leur reconnaît un rôle « fondamental dans une société démocratique ». Il en découle que l’État ne saurait rester passif face aux campagnes de doxxing ciblant les avocats spécialisés dans un contentieux déterminé. La condamnation pénale d’Erik Tegnér constitue une première réponse, sur le terrain de la répression. Mais la protection des avocats appelle également une réponse préventive et indemnitaire, que le juge administratif est le mieux placé pour garantir.

Dans une décision du 30 janvier 2026 relative au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms », le Conseil d’État a rappelé que « l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d’informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités » (CE, 10e-9e ch. réunies, 30 janvier 2026, n° 494571). Cette exigence de proportionnalité et de finalité légitime, qui pèse sur l’administration lorsqu’elle traite des données personnelles, fonde également l’obligation de protéger les données des avocats lorsque leur divulgation est de nature à entraver l’exercice de leur mission.

Enfin, dans les décisions du 5 juin 2026 relatives à l’accès aux données personnelles détenues par le ministre de l’intérieur, la formation spécialisée du Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut constater que des données à caractère personnel « sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite » et en informer le requérant sans faire état des éléments protégés par le secret (CE, formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 509264 ; CE, formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 511105). Ces décisions, qui renforcent le contrôle juridictionnel sur le traitement des données personnelles, confirment l’office protecteur du juge administratif en la matière.

La combinaison de ces jurisprudences dessine les contours d’une obligation positive de l’État de protéger les avocats dont l’exercice professionnel, dans le domaine du droit des étrangers, les expose à des risques particuliers. Cette obligation se décline sur trois plans : la répression pénale des atteintes constituées (dont l’affaire Tegnér est la première illustration significative), la protection des données personnelles par la CNIL et le juge administratif, et la garantie du secret professionnel comme condition de l’exercice effectif des droits de la défense.

Conclusion

L’affaire Tegnér, au-delà de son retentissement médiatique, illustre une mutation profonde du droit de la protection des avocats. À la protection classique du secret professionnel, héritée de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, s’ajoute désormais une protection fondée sur la sécurité personnelle des auxiliaires de justice, que le législateur a consacrée par le délit de mise en danger par divulgation de données personnelles de l’article 223-1-1 du code pénal et que le juge administratif conforte par son contrôle exigeant du traitement des données personnelles et de la proportionnalité des atteintes à la liberté d’exercice de la profession.

La crainte d’une « jurisprudence Tegnér », exprimée par certains commentateurs, doit être ramenée à sa juste mesure : ce n’est pas la liberté d’expression qui est menacée par cette condamnation, mais la liberté d’intimider et de mettre en danger ceux qui exercent la mission constitutionnelle de défense. La distinction est essentielle et le juge, tant pénal qu’administratif, dispose des outils pour la garantir. La protection des avocats spécialisés en droit des étrangers constitue, en définitive, la condition même de l’accès effectif des justiciables étrangers à un recours juridictionnel, droit fondamental dont le juge administratif est le gardien.

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