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La protection de l’enfant dans la séparation parentale : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge aux affaires familiales (2023-2026)

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La protection de l’enfant dans la séparation parentale : le contrôle renforcé de la première chambre civile sur l’office du juge aux affaires familiales (2023-2026)

Le 2 juillet 2026, Le Figaro consacrait un article aux ateliers PEP’S, un dispositif associatif destiné aux enfants de parents séparés, sous ce titre révélateur : « Est-ce que l’on peut aimer papa sans faire de peine à maman ? ». La question illustre la tension centrale du contentieux familial contemporain : comment préserver l’enfant du conflit de loyauté lorsque ses parents se déchirent ?

Le droit de la famille n’est pas resté inerte face à cette interrogation. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le législateur a érigé la coparentalité en principe et l’intérêt de l’enfant en boussole. Mais c’est la première chambre civile de la Cour de cassation qui, par un contrôle de plus en plus exigeant sur l’office du juge aux affaires familiales (JAF), donne corps à ces principes. Entre 2023 et 2026, une série de décisions significatives est venue rappeler que la protection de l’enfant dans la séparation ne se décrète pas : elle se motive, se prouve et se garantit procéduralement.

L’analyse de ces décisions révèle deux mouvements jurisprudentiels complémentaires : d’une part, un encadrement renforcé du pouvoir du JAF dans la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale (I) ; d’autre part, une consolidation des garanties procédurales au bénéfice de l’enfant, sujet de droits et non simple objet de protection (II).

I. L’exercice de l’autorité parentale après séparation : un principe de coparentalité placé sous le contrôle exigeant de la première chambre civile

La première chambre civile rappelle avec constance que l’autorité parentale conjointe constitue le principe et l’exercice exclusif l’exception. Le contrôle qu’elle exerce sur les décisions des juges du fond traduit une volonté de ne pas sacrifier trop rapidement la coparentalité sur l’autel du conflit.

A. L’exercice exclusif de l’autorité parentale : une exception subordonnée à la caractérisation concrète de l’intérêt de l’enfant

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’article 373-2-1, alinéa 1er, du même code dispose quant à lui que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 septembre 2025 (n° 23-15.309) illustre avec netteté l’exigence de motivation concrète qui pèse sur le juge du fond. Dans cette espèce, une cour d’appel avait confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère en se fondant sur la mise en examen du père pour viol et violences sur la personne de la mère et sur son placement sous contrôle judiciaire. La Cour de cassation censure cette décision au double visa des articles 372 et 373-2-1 du Code civil et de l’article 3, paragraphe 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « examiné si, au regard des circonstances particulières de la cause, l’intérêt de l’enfant, apprécié de manière concrète, commandait que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère seule ».

La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une motivation renforcée : la seule référence à une procédure pénale en cours, fût-elle grave, ne suffit pas à justifier le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il appartient au juge de démontrer en quoi les faits reprochés, appréciés concrètement, commandent une telle mesure dans l’intérêt de l’enfant. La Cour censure ce qu’elle qualifie de motivation « inopérante » et exige que le juge du fond caractérise « de manière concrète » cet intérêt. Elle rappelle ainsi que l’autorité parentale conjointe est le principe et que le retrait de son exercice ne saurait être prononcé par simple référence à des circonstances générales, fussent-elles pénalement qualifiées.

Cette exigence s’inscrit dans une jurisprudence constante qui prohibe les délégations de pouvoirs du JAF. Dans l’arrêt du 25 octobre 2023 (n° 21-25.831), la première chambre civile avait déjà censuré le juge qui, au lieu de fixer lui-même le droit de visite et d’hébergement, avait renvoyé les parties à un accord amiable. De même, l’arrêt du 12 juin 2025 (n° 23-21.631) a rappelé que la cour d’appel ne peut déléguer au parent gardien la fixation des modalités du droit de visite. L’arrêt du 5 mars 2025 (n° 22-20.631) a précisé que le JAF ne peut déléguer aux parents les décisions relatives à la santé de l’enfant, au visa des articles 373-2, 373-2-8 et 373-2-6 du Code civil.

B. Le droit de visite et d’hébergement : un droit fondamental ne pouvant être restreint que par des motifs graves

L’article 373-2-1, alinéa 2, du Code civil dispose que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». L’article 373-2-9 du même code précise que « ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge » et que « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires ».

La première chambre civile exerce un contrôle particulièrement rigoureux sur l’office du juge lorsqu’il décide de restreindre le droit de visite en l’assortissant de modalités contraignantes. L’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.631, publié au Bulletin) a ainsi rappelé que les dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge qui décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre doit « fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres », ne s’appliquent pas aux décisions du juge des enfants ordonnant un placement au titre de l’assistance éducative. Cette distinction est essentielle : elle préserve la spécificité de la protection de l’enfance tout en garantissant, dans le cadre du divorce, un cadre procédural protecteur des droits parentaux.

L’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-14.660) est venu préciser cette articulation entre les offices du JAF et du juge des enfants. La Cour y censure une cour d’appel qui, après avoir fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, s’en était remise au juge des enfants pour déterminer les modalités du droit de visite médiatisé de la mère. La première chambre civile énonce sans ambiguïté que « le juge aux affaires familiales fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s’en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement [des articles 375-3 et 375-7 du Code civil], qui est provisoire ». L’arrêt ajoute que la décision du JAF « a vocation à s’appliquer à l’issue du placement ». Le juge du divorce ne peut donc abdiquer son office au profit du juge de l’assistance éducative : il doit déterminer lui-même les modalités du droit de visite applicables lorsque le placement prendra fin.

L’arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-14.469) prolonge cette logique en censurant une cour d’appel qui, après avoir décidé que le droit de visite du père s’exercerait en lieu médiatisé « une fois par mois, pendant huit mois », avait laissé à l’espace de rencontre le soin de « définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d’arrivée et de départ des locaux comme les jours de visite ». La Cour juge qu’en « statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d’appel a violé » l’article 1180-5 du code de procédure civile. La cassation est prononcée sans renvoi, la mesure ordonnée le 28 septembre 2023 ayant épuisé ses effets, mais le message est clair : le JAF ne peut déléguer à l’opérateur de l’espace de rencontre la fixation d’un élément aussi essentiel que la durée des rencontres.

La Cour de cassation consolide ainsi, décision après décision, le principe d’indisponibilité des pouvoirs du JAF en matière d’autorité parentale. Ni le juge des enfants, ni l’espace de rencontre, ni les parties elles-mêmes ne peuvent se substituer au juge du divorce dans la détermination des modalités du droit de visite.

II. Les garanties procédurales de protection de l’enfant dans le contentieux parental

Si la première chambre civile protège les prérogatives du JAF, elle veille également, avec une exigence symétrique, au respect des droits procéduraux de l’enfant. Celui-ci n’est plus seulement l’objet passif des décisions qui le concernent : il en est devenu, par la volonté du législateur et sous le contrôle du juge de cassation, un sujet actif.

A. Le droit de l’enfant d’être entendu : une garantie fondamentale sous le contrôle de la Cour de cassation

L’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». Il ajoute que « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande » et que « le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».

L’article 373-2-11 du Code civil intègre cette garantie procédurale dans l’office du JAF : lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération « les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 » (2°) et « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (6°).

L’arrêt du 15 janvier 2025 (n° 22-22.631, Bulletin) a toutefois posé une limite procédurale importante. La Cour y déclare irrecevable le grief tiré du défaut d’information de l’enfant sur son droit d’être entendu lorsque le parent ne s’en est pas prévalu devant les juges du fond. La première chambre civile rappelle ainsi que si le droit d’être entendu est une prérogative de l’enfant, sa sanction procédurale obéit aux règles communes de la procédure civile : le moyen doit avoir été soulevé en première instance ou en appel pour être recevable devant la Cour de cassation.

L’arrêt du 17 janvier 2024 (n° 21-24.296) complète ce cadre en censurant une cour d’appel qui avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 388-1 du Code civil en ne vérifiant pas si l’enfant avait été informé de son droit d’être entendu. La Cour exige ainsi du juge du fond qu’il s’assure activement du respect de ce droit, sans attendre que les parties l’invoquent.

Ces décisions dessinent un équilibre subtil : le droit de l’enfant d’être entendu est un droit subjectif que le juge doit garantir d’office, mais sa violation ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. L’enfant est protégé, mais la procédure civile conserve ses exigences.

B. Les instruments d’investigation au service de l’intérêt supérieur : enquête sociale et espace de rencontre

L’article 373-2-12 du Code civil permet au juge, « avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers », de « donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale » destinée à « recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ».

L’arrêt du 10 octobre 2024 (n° 23-15.933) a utilement rappelé que l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce, conformément à la prohibition édictée par l’article 373-2-12, alinéa 3, du Code civil. La Cour veille ainsi à cantonner cet instrument d’investigation à sa finalité propre : éclairer le juge sur les conditions de vie de l’enfant, non alimenter le contentieux de la faute entre époux.

Quant à l’espace de rencontre, dont le régime est défini aux articles 373-2-1, alinéa 3, et 373-2-9, alinéas 3 et 4, du Code civil, la jurisprudence de la première chambre civile en a fait un instrument de protection de l’enfant strictement encadré. L’arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-22.346) a ainsi censuré une cour d’appel qui, après avoir rejeté la demande du père tendant à la mise en place d’un droit de visite médiatisé, n’avait pas suffisamment caractérisé en quoi l’intérêt de l’enfant commandait une telle restriction. L’arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-10.325) a précisé que le juge doit articuler le droit de visite classique avec les visites médiatisées en cours, et ne peut se contenter de renvoyer cette articulation à une décision ultérieure.

L’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2024, donne au JAF une palette d’instruments coercitifs pour garantir l’effectivité de ses décisions : il peut « même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » et, « lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution » d’une décision ou d’un accord parental, « le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ». Le juge peut également « ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents », cette interdiction étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Ces dispositions confèrent au JAF des moyens d’action renforcés pour faire face aux stratégies d’obstruction parentale, dont l’enfant est la première victime. L’astreinte et l’amende civile ne sont pas de simples menaces théoriques : elles traduisent la volonté du législateur, relayée par le contrôle de la Cour de cassation, de donner une effectivité concrète aux décisions relatives à l’enfant.

En définitive, la première chambre civile construit, décision après décision, un édifice jurisprudentiel cohérent qui place l’enfant au centre du contentieux parental sans sacrifier les droits des parents. L’exigence de motivation concrète, l’interdiction de déléguer les pouvoirs du juge, la garantie du droit de l’enfant d’être entendu et l’encadrement strict des mesures de protection forment un corpus dont la cohérence mérite d’être saluée.

Conclusion

Le contentieux familial est le lieu d’une tension permanente entre la protection de l’enfant et le respect des droits parentaux. La première chambre civile, par son contrôle exigeant sur l’office du juge aux affaires familiales, trace une ligne de crête dont les arrêts commentés dessinent les contours : l’intérêt de l’enfant ne se présume pas, il se caractérise ; les pouvoirs du juge ne se délèguent pas, ils s’exercent pleinement ; la parole de l’enfant ne s’ignore pas, elle s’entend.

Aux parents qui, comme dans l’atelier PEP’S évoqué par Le Figaro, s’interrogent sur la manière de préserver leurs enfants du conflit qui les oppose, la jurisprudence répond avec une clarté croissante : le droit offre des instruments de protection, mais leur mise en œuvre exige du juge une vigilance et une rigueur que la Cour de cassation ne cesse de rappeler. L’enfant n’est pas l’enjeu du conflit parental ; il en est le sujet, et le droit lui reconnaît désormais cette place.


Le cabinet Kohen Avocats assiste et représente les justiciables dans toutes les procédures de divorce, de séparation et de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales de Paris et de la région parisienne. Pour toute question relative à la protection de l’enfant dans la séparation, à la fixation d’un droit de visite ou à l’audition de l’enfant par le juge, vous pouvez nous contacter.

Contact :

Cet article a été rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Assistance IA : Claude (Anthropic) et DeepSeek V4 Pro (OpenCode). Dernière vérification juridique : 3 juillet 2026. Sources : Judilibre Direct (Cour de cassation), Legifrance (DILA).


Références

Jurisprudence :

  1. Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 24-14.469 — courdecassation.fr
  2. Civ. 1re, 10 septembre 2025, n° 23-15.309 — courdecassation.fr
  3. Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 23-14.660 — courdecassation.fr
  4. Civ. 1re, 15 janvier 2025, n° 22-22.631, publié au Bulletin — courdecassation.fr
  5. Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 22-20.631 — courdecassation.fr
  6. Civ. 1re, 17 janvier 2024, n° 21-24.296 — courdecassation.fr
  7. Civ. 1re, 25 octobre 2023, n° 21-25.831 — courdecassation.fr
  8. Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-21.631 — courdecassation.fr
  9. Civ. 1re, 19 novembre 2025, n° 24-10.325 — courdecassation.fr
  10. Civ. 1re, 15 avril 2026, n° 24-22.346 — courdecassation.fr

Textes :

  1. Article 371-1 du Code civil — Legifrance
  2. Article 373-2-1 du Code civil — Legifrance
  3. Article 373-2-6 du Code civil — Legifrance
  4. Article 373-2-9 du Code civil — Legifrance
  5. Article 373-2-11 du Code civil — Legifrance
  6. Article 373-2-12 du Code civil — Legifrance
  7. Article 388-1 du Code civil — Legifrance
  8. Article 1180-5 du Code de procédure civile — Legifrance
  9. Article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant — Legifrance
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