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Provocation à la haine raciale : l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve de la chambre criminelle (2023-2026)

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Provocation à la haine raciale : l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 à l’épreuve de la chambre criminelle (2023-2026)

Par Maître Hassan KOHEN, Avocat au Barreau de Paris

Introduction

Le 2 juillet 2026, SOS Racisme déposait une plainte pour provocation à la haine et injures publiques contre Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National, après des déclarations sur « la surreprésentation des étrangers dans les agressions sexuelles ». Quelques jours plus tôt, le 30 juin 2026, Jean-Luc Mélenchon était visé par une plainte pour apologie du terrorisme après ses propos sur le 7 octobre. Le 18 juin 2026, le tribunal correctionnel de Paris examinait le cas de Dieudonné M’Bala M’Bala, poursuivi pour apologie du terrorisme après une vidéo qualifiant le 7 octobre de « date merveilleuse, extraordinaire, féerique ». Ces épisodes, survenus dans un intervalle de deux semaines, illustrent la permanence et l’acuité d’une question fondamentale : où s’arrête la liberté d’expression et où commence l’infraction pénale ?

Au coeur de cette tension se trouve la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, texte fondateur de la République qui, tout en proclamant la liberté d’expression, en fixe les limites. Son article 24, alinéa 7, incrimine la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Son article 33, alinéa 3, réprime l’injure publique commise pour les mêmes motifs. Ces deux textes, inchangés dans leur architecture depuis la loi du 13 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, continuent de structurer le contentieux de la haine raciale en France.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, depuis 2023, profondément renouvelé la lecture de ces textes. Entre une définition extensive des groupes protégés, un contrôle exigeant du contexte des propos, une conciliation constante avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et un verrouillage procédural protecteur de la liberté d’expression, la jurisprudence construit un équilibre fragile mais cohérent. Cet équilibre mérite d’être exposé dans sa logique d’ensemble, car il constitue désormais la grille de lecture obligée de tout praticien confronté à ces infractions.

I. La construction prétorienne de l’infraction de provocation à la haine

A. L’élément matériel : une approche extensive des groupes protégés et des supports de diffusion

La première question que soulève l’article 24, alinéa 7, de la loi de 1881 est celle du périmètre des groupes protégés. Un discours qui ne vise pas « tous les musulmans » mais seulement « les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique » est-il couvert par le texte ? La chambre criminelle a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 21 février 2023 (n° 21-86.068, Publié au Bulletin), qui constitue le point de départ du mouvement jurisprudentiel contemporain.

Dans cette espèce, le prévenu avait été relaxé par la cour d’appel de Paris au motif qu’« aucun des propos poursuivis ne vise l’ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes ». La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose un principe clair et désormais constant : « les propos litigieux désignent les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique, soit un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi ». La circonstance que les propos ne visent qu’une fraction d’un groupe plus large ne fait pas obstacle à la qualification pénale.

Cette solution est riche d’enseignements. D’abord, elle impose aux juges du fond de procéder à une « analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu’il lui appartenait de relever ». Ensuite, elle écarte toute approche restrictive qui exigerait que les propos visent exhaustivement le groupe protégé : la désignation d’un sous-groupe défini par un critère combinant l’origine et la religion suffit à caractériser l’infraction. Enfin, elle rappelle que le ministère public et les parties civiles ne lient pas le juge par leurs analyses respectives : il appartient au juge de « déterminer si ceux-ci visaient un groupe protégé au sens des dispositions susvisées ».

Cette approche extensive a été confirmée et étendue aux supports numériques. Par un arrêt du 3 octobre 2023 (n° 22-87.193), la chambre criminelle a censuré une relaxe concernant une vidéo diffusée sur YouTube et intitulée « Menace terroriste protégeons nos frontières ». La Cour y rappelle que « le délit de provocation qu’il réprime est caractérisé si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à exhorter à la discrimination, à la haine ou à la violence ». Le critère déterminant n’est pas le support — réunion publique, réseau social ou plateforme vidéo — mais la teneur des propos et leur aptitude à provoquer des sentiments ou comportements prohibés.

La chambre criminelle a également eu à connaître d’un tweet posté le 27 mars 2020 associant islam et terrorisme. Par un arrêt du 14 mai 2024 (n° 23-84.323), elle censure la relaxe prononcée par la cour d’appel de Lyon au motif que cette dernière n’avait pas procédé à l’analyse globale exigée. La Cour impose ainsi que les propos soient appréhendés dans leur ensemble, sans isoler artificiellement les passages susceptibles d’une lecture anodine.

B. L’élément moral et le contrôle exigeant du contexte par le juge pénal

Si l’élément matériel de l’infraction fait l’objet d’une approche extensive, l’élément moral et le contrôle du contexte sont soumis à une exigence toute différente. La chambre criminelle a développé une méthode d’analyse en deux temps qui constitue l’apport le plus original de la période récente.

L’arrêt du 2 septembre 2025 (n° 24-82.963, Publié au Bulletin) en fournit l’illustration la plus aboutie. Un chroniqueur de radio, professionnel des médias, avait déclaré à une intervenante lors d’une émission en direct : « Mademoiselle, c’est votre prénom qui est une insulte à la France ». Poursuivi pour injure publique à raison de l’origine, il est condamné par la cour d’appel, et son pourvoi est rejeté. La chambre criminelle valide le raisonnement des juges du fond : si la première partie des déclarations relevait d’un « jugement de valeur exprimé dans un débat d’intérêt général sur le choix des prénoms », les propos poursuivis, en revanche, « ne s’inscrivent plus dans le débat d’intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges ». La Cour approuve l’analyse selon laquelle ces propos « stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine » et « étaient injurieux à son égard à raison de son origine supposée et dépassaient, dès lors, les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Ce contrôle contextuel est essentiel : il permet de distinguer le débat d’idées, fût-il vif, de l’attaque personnelle à caractère discriminatoire. La Cour de cassation valide ainsi une approche en deux temps d’une grande finesse. Le juge doit d’abord déterminer si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général — ce qui ouvre un espace de liberté plus large. Dans un second temps, il doit vérifier si, au regard de leur sens et de leur portée, les propos excèdent les limites admissibles en basculant dans l’attaque personnelle à caractère discriminant.

La circonstance que les échanges aient été « vifs et spontanés » n’exonère pas le prévenu lorsque, comme en l’espèce, il est un « professionnel des médias habitué à la polémique » et que sa réponse a été « réfléchie, inutilement blessante et disproportionnée ». La qualité de l’auteur et les conditions de l’échange sont donc des éléments déterminants du contrôle de proportionnalité.

Sur le plan procédural, la chambre criminelle veille également au respect des exigences formelles de la loi de 1881, dont la violation est sanctionnée par la nullité. L’arrêt du 9 juin 2026 (n° 25-83.634) rappelle que « l’acte initial de poursuite doit, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, et indiquer les textes dont l’application est demandée », conformément à l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881. La nullité n’est toutefois encourue que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue des faits qui lui sont reprochés. Cette exigence de précision, constante en matière de presse, protège à la fois les droits de la défense et la liberté d’expression.

La même exigence de rigueur se retrouve en matière de diffamation publique, infraction voisine de la provocation à la haine mais soumise à des conditions distinctes. L’arrêt du 27 janvier 2026 (n° 24-87.320) illustre la méthode applicable : pour confirmer une condamnation pour diffamation, la chambre criminelle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « les propos poursuivis, qui imputent à la partie civile de s’être rapprochée d’un groupe islamiste afin de préparer des attentats en France, sont suffisamment précis pour porter atteinte à l’honneur ou à la considération » et de ne pouvoir « s’analyser comme l’expression d’un jugement de valeur subjectif ». La distinction entre l’imputation d’un fait précis — qui caractérise la diffamation — et l’expression d’une opinion — qui relève de la liberté d’expression — demeure une ligne de partage fondamentale que la chambre criminelle s’attache à faire respecter.

Enfin, l’arrêt du 2 septembre 2025 (n° 24-83.963), rendu le même jour que l’arrêt précité sur l’injure liée au prénom, apporte un éclairage complémentaire sur la prescription de l’action publique en matière de presse. La chambre criminelle y censure une ordonnance de non-lieu au motif que « c’est à tort que la chambre de l’instruction a jugé que la prescription de l’action publique, s’agissant des faits d’injure publique envers un fonctionnaire, est acquise ». La Cour rappelle ainsi que le point de départ du délai de prescription doit être déterminé avec une particulière rigueur, chaque acte de poursuite ou d’instruction interruptif de prescription devant être précisément identifié.

II. Les limites conventionnelles et procédurales de l’incrimination

A. Le contrôle de proportionnalité au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

La chambre criminelle n’exerce pas son contrôle dans un vide normatif. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté d’expression, impose que toute ingérence dans cette liberté soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire dans une société démocratique. Cette exigence conventionnelle innerve désormais l’ensemble du contentieux de la provocation à la haine.

L’arrêt le plus significatif sur ce point est celui rendu le 17 octobre 2023 (n° 22-83.197, Publié au Bulletin), dans l’affaire dite du boycott de produits israéliens. La Cour de cassation y mobilise explicitement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et en particulier l’arrêt Baldassi et autres c. France du 11 juin 2020 (n° 15271/16 et 6 autres requêtes). Elle retient que « l’appel au boycott constitue une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression, en ce qu’il combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié, si bien que selon les circonstances, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination qui relève de l’appel à l’intolérance ».

L’apport de cet arrêt est double. D’une part, il consacre la grille d’analyse de la Cour de Strasbourg en droit interne : le boycott est protégé par l’article 10 de la Convention, mais cette protection n’est pas absolue. D’autre part, il délimite avec précision les bornes au-delà desquelles l’exercice de la liberté d’expression bascule dans l’illicite : « l’appel à l’intolérance, avec l’appel à la violence et l’appel à la haine, est l’une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression ».

En l’espèce, la chambre criminelle valide la relaxe prononcée par les juges du fond au motif que les propos, certes incitant à un traitement différencié — en l’occurrence le refus d’achat de médicaments génériques — « ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et ne visaient pas cette société en raison de son appartenance à la nation israélienne mais en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l’encontre des Palestiniens ». Le critère déterminant n’est donc pas l’appel au traitement différencié lui-même, mais l’existence d’un mobile discriminatoire fondé sur l’appartenance nationale ou religieuse de la cible.

Les juges du fond avaient en outre relevé, à juste titre, que « les responsables de la société n’ont eu connaissance de cette action que plusieurs jours après l’événement, ce dont il se déduit qu’ils n’en avaient jusque-là pas été gênés » et qu’il « ne résulte d’aucun élément soumis à la cour qu’à l’occasion de cette action, des violences ou des dégradations auraient été commises, et des menaces, des appels à la haine ou à la violence, des propos racistes ou antisémites auraient été proférés ». La modération des propos et l’absence de conséquences dommageables constituent ainsi des indices convergents de l’absence de dépassement des limites admissibles.

B. Les restrictions procédurales : un arsenal protecteur de la liberté d’expression

Le second verrou, moins visible mais tout aussi structurant, concerne l’accès au prétoire. La loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 47 et 48, réserve à certaines catégories de plaignants la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en matière de provocation à la haine raciale ou religieuse. Ce monopole de poursuite, qui peut surprendre au regard du droit commun de l’action civile, a été soumis au contrôle de conventionalité par la chambre criminelle.

L’arrêt de principe est celui du 5 mars 2024 (n° 23-81.316, Publié au Bulletin). Un particulier qui s’estimait visé en raison de sa religion par des propos et dessins publiés dans un journal avait saisi le tribunal correctionnel en se constituant partie civile. La chambre criminelle déclare sa constitution irrecevable et valide expressément le dispositif légal au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.

La motivation mérite d’être citée in extenso : « L’impossibilité pour la personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, alors qu’elle n’est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l’action publique des chefs, d’une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, d’autre part, d’injure publique aggravée par les mêmes circonstances, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable. »

La Cour justifie ce monopole par la volonté du législateur de « limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu’il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée ». En d’autres termes, l’appartenance à une communauté religieuse ne confère pas, en elle-même, qualité pour agir en justice au nom de cette communauté. Cette solution, qui peut paraître restrictive pour les victimes potentielles, protège en réalité l’espace du débat public contre le risque de « poursuites pénales abusives » intentées par des particuliers.

La chambre criminelle ajoute une précision importante sur la notion de groupe protégé : « Les infractions prévues par ces textes, qui supposent que soit visée une personne au sens de la loi du 29 juillet 1881 précitée, ne peuvent concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n’est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint. » La Cour opère ainsi une distinction entre la personne juridique (qui peut être victime) et la collectivité diffuse (qui ne le peut pas), raffinement qui trouve son fondement dans la nature même de l’infraction de presse, laquelle suppose un préjudice individualisable.

Ce dispositif procédural est complété par la brièveté des délais qui caractérise le contentieux de la presse. L’article 59 de la loi de 1881 impose un délai de trois jours pour former un pourvoi en cassation, délai qui n’est pas franc. L’article 65 fixe à trois mois le délai de prescription de l’action publique. La chambre criminelle applique ces délais avec une rigueur constante. Dans l’arrêt du 17 octobre 2023 précité, elle déclare irrecevable le pourvoi d’une association contre l’antisémitisme formé le 10 mai 2022 contre un arrêt rendu le 5 mai 2022 : le délai, ayant commencé à courir le 6 mai, expirait le 9 mai à minuit. Ces exigences temporelles, combinées au monopole de poursuite, dessinent un régime dérogatoire au droit commun, tout entier tourné vers la protection de la liberté d’expression.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre criminelle des années 2023 à 2026 révèle une cohérence d’ensemble remarquable. Sous l’apparente technicité des solutions, se dessine une doctrine judiciaire stable et équilibrée. D’un côté, une définition résolument extensive des groupes protégés et des comportements incriminés, qui ne laisse aucun espace aux discours de haine déguisés en opinions politiques. De l’autre, un contrôle exigeant du contexte et de la proportionnalité, qui préserve la liberté d’expression dès lors que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et n’excèdent pas, par leur sens et leur portée, les limites admissibles dans une société démocratique.

Cette construction prétorienne est d’autant plus remarquable qu’elle s’opère dans le cadre inchangé d’une loi de 1881, dont les principes fondateurs demeurent d’une étonnante modernité. Elle rappelle que la lutte contre les discours de haine ne passe pas nécessairement par une inflation législative, mais par une application rigoureuse et contextualisée des textes existants, sous le double contrôle de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle rappelle aussi, et surtout, que la liberté d’expression n’est jamais mieux protégée que lorsque ses limites sont clairement identifiées et rigoureusement appliquées.

Pour les justiciables confrontés à des propos haineux, comme pour les auteurs de discours publics soucieux des limites de leur liberté d’expression, la connaissance de cette jurisprudence est devenue indispensable. Elle constitue la boussole qui permet, dans chaque espèce, de tracer la ligne de partage entre le débat démocratique et l’infraction pénale.

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