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L’annulation de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi et le régime social des indemnités de licenciement : la position de la Cour de cassation du 25 juin 2026

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L’annulation de l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi et le régime social des indemnités de licenciement : la position de la Cour de cassation du 25 juin 2026

I. La perte du bénéfice de l’exonération sociale, conséquence automatique de l’annulation de l’homologation

A. La primauté de l’homologation administrative sur le sort des indemnités

Le régime social des indemnités versées aux salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi repose sur une architecture légale associant le code de la sécurité sociale et le code général des impôts. L’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale renvoie aux dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts pour déterminer les sommes exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale lien legifrance.gouv.fr. Parmi ces exclusions figurent, au I, 2°, de cet article, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail lien legifrance.gouv.fr.

Or, l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2026 (pourvoi n° 24-12.393, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive sur les conditions d’application de cette exonération. La Cour y énonce que « l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi nécessite que ce plan soit fixé dans un document de l’employeur régulièrement homologué, peu important, d’une part, le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié » (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-12.393, publié au Bulletin) lien courdecassation.fr.

Cette solution s’inscrit dans le cadre plus large d’une conception rigoureuse de l’assiette des cotisations sociales. La Cour de cassation rappelle en effet que « toutes les sommes versées aux travailleurs à l’occasion du travail ou de la rupture du contrat de travail étant assujetties aux cotisations sociales, les dispositions instituant des exonérations ou réductions de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement ». Ce principe, ancré dans l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, constitue le fondement de toute analyse relative aux exonérations sociales. Par conséquent, l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi, prévue par l’article L. 1233-57-3 du code du travail, n’est pas une formalité accessoire mais une condition substantielle de l’éligibilité au régime social de faveur lien legifrance.gouv.fr.

La Cour précise le fondement textuel de sa décision en visant les articles L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, lesquels « détaillent les objectifs, les conditions de mise en oeuvre et de suivi, ainsi que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi fixé par l’employeur dans le cadre du document qu’il doit, dans certains cas de licenciement économique, établir puis faire homologuer par l’autorité administrative, notamment en application de l’article L. 1233-57-3 du même code ». Il en résulte que l’exonération sociale n’est pas attachée à la simple existence matérielle d’un plan de sauvegarde de l’emploi, mais à l’existence d’un plan régulièrement homologué, seul susceptible de produire les effets juridiques attachés à ce dispositif.

En l’espèce, la société cotisante avait mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la Direccte, puis avait versé à ses salariés des indemnités de licenciement dont elle estimait qu’elles bénéficiaient de l’exonération sociale prévue par l’article 80 duodecies, I, 2°, du code général des impôts. L’homologation ayant été ultérieurement annulée par une décision de la juridiction administrative, l’URSSAF avait réintégré les sommes correspondantes dans l’assiette des cotisations sociales. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 1er février 2024, avait validé ce redressement.

B. L’indifférence du motif d’annulation et de l’exécution du plan

Le moyen développé par la société cotisante à l’appui de son pourvoi était articulé autour d’une distinction entre les différents motifs susceptibles de conduire à l’annulation de la décision administrative d’homologation. La société soutenait que l’annulation de l’homologation « pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan » n’était pas de nature à entraîner la nullité du plan lui-même et ne devait, dès lors, pas avoir d’incidence sur le régime social des indemnités versées.

La Cour de cassation écarte cette argumentation en jugeant que l’homologation constitue une condition nécessaire et que son annulation, quelle qu’en soit la cause, prive rétroactivement le plan de son fondement juridique. La motivation est explicite : l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale nécessite que le plan soit fixé dans un document de l’employeur « régulièrement homologué », peu important « le motif de l’irrégularité ayant conduit à l’annulation par le juge administratif de l’homologation ».

À cet égard, la Cour tire les conséquences de sa propre jurisprudence antérieure. Dans un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-22.857, publié au Bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjà rappelé que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, « l’annulation, pour excès de pouvoir, d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l’opération concernée » (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-22.857, publié au Bulletin) lien courdecassation.fr. Par ailleurs, la Cour précise que l’homologation doit être appréciée au regard des critères posés par l’article L. 1233-57-3 du code du travail, qui impose à l’autorité administrative de vérifier notamment « la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles » et « le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ».

L’arrêt du 25 juin 2026 ajoute une précision d’importance pratique en indiquant que l’exécution effective du plan par l’employeur et le salarié est également sans incidence sur la perte du bénéfice de l’exonération. La Cour emploie la formule « peu important, d’autre part, que ce plan ait été exécuté par l’employeur et le salarié ». Cette position est lourde de conséquences pour les entreprises dont le plan de sauvegarde de l’emploi a été intégralement mis en oeuvre avant que l’homologation ne soit annulée, parfois plusieurs années après la rupture des contrats de travail.

Des lors, l’entreprise se trouve exposée à un double risque : le versement aux salariés d’indemnités au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail — dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois lorsque l’annulation est fondée sur l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi — et le redressement URSSAF portant sur les cotisations afférentes aux indemnités de licenciement initialement considérées comme exonérées. En conséquence, la distension temporelle entre la mise en oeuvre du plan et l’annulation contentieuse de l’homologation peut aggraver considérablement l’impact financier de cette dernière.

II. Les implications contentieuses pour les entreprises et les perspectives stratégiques

A. L’articulation entre le contentieux administratif de l’homologation et le contentieux social du redressement

Le mécanisme décrit par l’arrêt du 25 juin 2026 met en évidence une interaction complexe entre deux ordres de juridiction. L’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi relève du contrôle du juge administratif, seul compétent pour en apprécier la légalité. Le redressement de cotisations sociales consécutif à l’annulation de cette homologation relève, quant à lui, de la compétence du juge judiciaire, statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Cette dualité juridictionnelle a été récemment éclairée par un autre arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2026 (pourvoi n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport). Dans cette décision, la Cour a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant désormais que « la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale » (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport) lien courdecassation.fr. La Cour a estimé que la jurisprudence antérieure, issue de l’arrêt du 9 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.535, publié au Bulletin), « soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice ».

Ce revirement emporte des conséquences directes pour le contentieux des plans de sauvegarde de l’emploi. Auparavant, lorsque la juridiction du contentieux de la sécurité sociale était saisie d’une contestation de redressement nécessitant de statuer sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle devait appeler ce dernier en la cause. La Cour a estimé que cette obligation était source de complexité excessive, « le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés pouvant être invoqué en tout état de cause ». Désormais, le cotisant peut, sans être contraint par cette formalité, concentrer sa défense sur la régularité et le bien-fondé du redressement lien courdecassation.fr.

En outre, la Cour de cassation a rappelé, dans ce même arrêt, que « lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement ». Cette formulation circonscrit l’office du juge du contentieux social, qui n’a pas à statuer sur l’affiliation des travailleurs concernés au régime général.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans ce même arrêt du 1er juin 2023, avait également précisé que « si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ». Cette précision de procédure permet au juge judiciaire, saisi d’une contestation de redressement fondée sur l’annulation de l’homologation, de ne pas surseoir à statuer dès lors que la jurisprudence administrative est suffisamment établie sur la question. Elle confère au contentieux une célérité qui, si elle peut profiter à l’URSSAF dans le recouvrement des cotisations, peut également bénéficier à l’entreprise lorsque l’annulation de l’homologation est elle-même fragile.

Par ailleurs, la procédure de contrôle URSSAF elle-même est encadrée par des garanties formelles. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2016, prévoit que la lettre d’observations doit mentionner « l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci » lien legifrance.gouv.fr. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé la portée de ces exigences. Dans un arrêt du 9 janvier 2025, elle a rappelé que « la lettre d’observations n’a cependant pas à mentionner le détail des calculs » et que « la jurisprudence précise que la lettre d’observations doit être suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation » (TJ Créteil, 1er juillet 2025, n° 23/01190) lien courdecassation.fr.

La Cour de cassation a également été amenée à préciser, dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 février 2023 confirmé sur ce point, que les inspecteurs de l’URSSAF doivent motiver leurs observations « par chef de redressement » en y incluant « les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements » (CA Versailles, 18 décembre 2025, n° 24/00329) lien courdecassation.fr. Le non-respect de ces exigences formelles peut entraîner la nullité de la procédure de contrôle et du redressement subséquent, ainsi que l’a jugé la cour d’appel d’Amiens, qui a rappelé que l’employeur « dispose d’un délai de trente jours pour répondre à la lettre d’observations, ce délai pouvant être porté à soixante jours à sa demande » (CA Amiens, 8 décembre 2025, n° 24/02712) lien courdecassation.fr.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 28 mai 2026, a annulé un chef de redressement relatif à l’assujettissement de formateurs occasionnels en relevant que l’URSSAF n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination, la charge de la preuve de ce lien pesant sur l’organisme de recouvrement (CA Colmar, 28 mai 2026, n° 24/00059) lien courdecassation.fr. Ces développements jurisprudentiels confirment que le contrôle du juge sur la régularité de la procédure de contrôle URSSAF demeure un levier procédural essentiel pour le cotisant.

B. Les voies de sécurisation pour les entreprises confrontées à un contrôle URSSAF post-PSE

Face à la rigueur de la position adoptée par la Cour de cassation le 25 juin 2026, plusieurs axes de sécurisation méritent d’être identifiés pour les entreprises dont le plan de sauvegarde de l’emploi fait ou a fait l’objet d’une contestation administrative.

En premier lieu, la surveillance active de la légalité de l’homologation constitue un préalable indispensable. L’entreprise a intérêt à anticiper les risques de contestation en documentant avec précision le respect des critères posés par l’article L. 1233-57-3 du code du travail, notamment la proportionnalité des moyens financiers consacrés au plan au regard de la situation du groupe et la pertinence des mesures de reclassement envisagées. La constitution d’un dossier de conformité exhaustif, antérieur à la saisine de l’autorité administrative, peut contribuer à réduire le risque d’une annulation contentieuse ultérieure.

En deuxième lieu, la provision comptable du risque social paraît s’imposer lorsque l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Le montant des cotisations sociales potentiellement dues, calculé sur l’assiette des indemnités de licenciement versées, doit être provisionné dès l’introduction du recours, sans attendre l’issue de la procédure administrative. Le chef d’entreprise qui s’abstient de toute provision s’expose à un risque de trésorerie significatif, les redressements pouvant porter sur des montants considérables, comme l’illustre l’arrêt du 25 juin 2026 où l’URSSAF d’Île-de-France poursuivait le recouvrement de cotisations afférentes à un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur les années 2015 à 2017.

En troisième lieu, l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux social dès la réception de l’avis de contrôle permet d’organiser la défense du cotisant dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. La réponse à la lettre d’observations, que le cotisant peut adresser dans un délai de trente jours, prorogeable à soixante jours, constitue un moment procédural décisif. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée doit faire l’objet d’une réponse motivée de l’agent chargé du contrôle, ainsi que le prévoit le troisième alinéa du III de l’article R. 243-59 précité.

En quatrième lieu, la contestation du redressement devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, doit être structurée autour d’une double argumentation. D’une part, la contestation du bien-fondé du redressement suppose de démontrer que l’homologation n’a pas été annulée ou, si elle l’a été, que la décision d’annulation est elle-même susceptible d’un recours devant la juridiction administrative d’appel, ce qui peut justifier un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure. D’autre part, la contestation de la régularité formelle de la procédure de contrôle peut conduire, en cas d’irrégularité substantielle, à l’annulation du redressement indépendamment de son bien-fondé.

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans l’arrêt du 4 juin 2026, que la nouvelle interprétation relative à la mise en cause des tiers « ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer ». Cette réserve est de nature à préserver les droits de la défense tout en simplifiant la procédure.

En cinquième lieu, dans l’hypothèse où l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi a été définitivement annulée, l’entreprise peut envisager de transiger avec l’URSSAF sur le fondement de l’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale ou de solliciter une remise des majorations de retard auprès de la commission de recours amiable. La bonne foi du cotisant, qui a pu légitimement considérer que l’homologation produisait ses effets tant qu’elle n’avait pas été annulée, constitue un argument susceptible d’être invoqué à l’appui d’une demande de remise gracieuse.

Enfin, il convient de replacer cette jurisprudence dans le contexte plus large de l’intensification du contrôle URSSAF. Selon les données publiées par l’organisme, 48 000 contrôles ont été réalisés en 2025, aboutissant à 667 millions d’euros de redressement, tandis que 180 millions d’euros ont été restitués aux entreprises au titre d’indus. Ces chiffres, rapportés par la presse économique, témoignent d’une activité de contrôle soutenue qui ne se limite pas à la lutte contre le travail dissimulé mais s’étend à l’ensemble de la conformité déclarative des entreprises lien urssaf.org. L’arrêt du 25 juin 2026 s’inscrit dans ce mouvement de renforcement du contrôle juridictionnel des exonérations sociales, dont les entreprises doivent désormais intégrer les exigences dans leur gouvernance du risque social.

Conclusion

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En subordonnant le bénéfice de l’exonération sociale des indemnités de licenciement à l’existence d’une homologation administrative régulière du plan de sauvegarde de l’emploi, sans égard pour le motif de l’annulation ni pour l’exécution effective du plan, la Cour de cassation renforce l’exigence de sécurité juridique dans l’articulation entre le contentieux administratif de l’homologation et le contentieux social du redressement. Cette solution, combinée au revirement opéré le 4 juin 2026 sur la mise en cause des tiers, dessine un cadre contentieux rénové dont les entreprises doivent tirer les conséquences en matière de provisionnement, de suivi des procédures administratives et de structuration de leur défense face aux contrôles URSSAF. L’anticipation du risque, par une analyse préalable de la solidité de l’homologation et par une gestion rigoureuse des provisions comptables, apparaît comme la réponse la plus adaptée à cette évolution jurisprudentielle.

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